Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.264/2005 /ech
Séance du 17 janvier 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Nicolas Saviaux,
contre
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire, place du Château 1,
1014 Lausanne.
Objet
assistance judiciaire, art. 9 et 29 al. 2 Cst. ,
recours de droit public contre la décision du Département du 29 août 2005.
Faits:
A.
A l'automne 1990, B.________, marié à A.________ depuis le 30 juin 1980 sous le régime de la séparation de biens, a conclu un acte de vente à terme pour l'acquisition de la parcelle n° ..., correspondant à la part de copropriété constituée en propriété par étages de 220/1000 de la parcelle de base no ..., avec droit exclusif sur la villa C, sise Chemin de la Côte, à Romanel-sur-Lausanne.
Afin de financer cette acquisition, une demande de crédit hypothécaire a été formulée auprès de Z.________, Société Suisse d'Assurances sur la Vie (ci-après: Z.________), de siège à Nyon. Le 28 février 1991, Z.________ a adressé à "Monsieur et Madame A.B.________" une lettre confirmant l'octroi d'un crédit hypothécaire de 1'040'000 fr., dont 910'000 fr. en 1er rang et 130'000 fr. en second rang. Ce courrier se terminait comme suit: "Vous déclarez reconnaître la dette actuelle résultant de ce prêt ainsi que les intérêts, et vous vous engagez à payer, dans les délais, tout montant échu". Le 1er mars 1991, B.________ et A.________ ont, sous la rubrique: "Nous acceptons vos conditions", contresigné cette lettre.
Pour garantir le prêt hypothécaire, B.________ a, le 1er mars 1991, souscrit deux cédules hypothécaires, grevant en 1er rang, respectivement en second rang, la parcelle n° ... susdécrite. A.________ est intervenue dans la signature des actes constitutifs en sa qualité d'épouse donnant son consentement conformément à l'art. 169 CC.
Devant la carence des intéressés, le prêt hypothécaire a, le 17 septembre 2003, été dénoncé par la créancière auprès de B.________ et A.________. Dans le même courrier, les deux cédules hypothécaires étaient simultanément dénoncées au remboursement.
Le 27 mai 2004, Z.________ a fait notifier à A.________, en sa qualité de "débiteur", un commandement de payer, délivré dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 1, fondée sur le prêt hypothécaire. Le 1er juin 2004, un autre commandement de payer, délivré dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 2, qui indiquait comme titre de la créance la cédule hypothécaire au porteur no 496949 de 910'000 fr., lui a été notifié, cette fois-ci, en sa qualité de "conjoint du débiteur".
B.
B.a Par prononcé du 2 septembre 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite ordinaire n° 1, décision confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 juin 2005.
Par prononcé du même jour, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 2 a été accordée à la créancière. Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour des poursuites et faillites a confirmé cette décision.
B.b En temps utile, A.________ a intenté une action en libération de dette devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, tendant à la constatation qu'elle n'est pas débitrice de Z.________ des montants réclamés dans les poursuites nos 1 et 2. Elle a également sollicité que les oppositions faites aux commandements de payer soient maintenues. A l'appui de sa demande, A.________ a fait valoir l'absence de pièces de Z.________ établissant qu'elle est la débitrice des montants réclamés.
Dans le cadre de cette procédure, A.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 7 juillet 2005, le secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire a refusé de la lui octroyer. Statuant sur réclamation formée par A.________, le Bureau de l'assistance judiciaire, agissant par le chef du Département des institutions et des relations extérieures, a rejeté le recours, motifs pris de l'absence de chances de succès de la demande en libération. Se référant aux prononcés de mainlevée provisoire du 2 septembre 2004 et aux arrêts de la Cour des poursuites et faillites du 9 juin 2005, le chef du Département a retenu que A.________ a échoué dans la démonstration du bien-fondé de ses allégations, ce à plus forte raison qu'aucun moyen libératoire supplémentaire n'a été invoqué à l'appui de l'action au fond.
C.
Agissant le 28 septembre 2005 par la voie du recours de droit public, A.________ (ci-après: la recourante) demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du chef du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: l'autorité intimée). Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'une insuffisance de motivation, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, de même que le droit à l'assistance judiciaire gratuite, au sens de l'art. 29 al. 3 Cst.
La recourante demande en outre à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1).
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Elle peut donc être attaquée immédiatement par la voie d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (art. 87 al. 2 OJ; ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1). La décision entreprise n'est en outre susceptible d'aucun autre recours sur le plan fédéral ou cantonal, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
La recourante, qui a vu sa demande d'assistance judiciaire rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante.
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c).
2.
La recourante se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendue, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir appliqué la théorie de la guérison, en arrêtant que le défaut de motivation de la décision de première instance pouvait être corrigé. Elle fait également grief à l'autorité cantonale d'assistance judiciaire d'avoir omis d'examiner soigneusement les arguments soulevés à l'appui de l'action en libération de dette et d'avoir conclu, sans motivation, à l'absence de chances de succès de la demande au fond.
2.1
2.1.1 Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b).
2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu (AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n. 1302, p. 615) et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
2.2
2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée, chargée de statuer sur réclamation, disposait d'un pouvoir d'examen et de décision qui n'était pas moindre que celui de l'autorité inférieure, soit du secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire (cf. art. 2d à f du Règlement d'exécution de la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RLAJ; RS/VD 173.81.1]). De plus, dans la mesure où l'ensemble de l'argumentation de la recourante a pu être à nouveau soumis à l'autorité de réclamation, sa position, dans la procédure d'octroi éventuel de l'assistance judiciaire, n'était pas gravement compromise. Dans ces conditions, l'autorité cantonale d'assistance judiciaire était à même de réparer l'atteinte antérieure au droit d'être entendue de la recourante, sans violer ses droits constitutionnels.
Sur ce point, la critique de la recourante tombe donc à faux. Subsiste toutefois la question de savoir si l'autorité intimée a - ou non - satisfait aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.
2.2.2 Dans la motivation de sa décision rendue le 29 août 2005, l'autorité intimée s'est référée aux arrêts de la Cour des poursuites et faillites du 9 juin 2005, confirmant les prononcés de mainlevée provisoire. Par ce renvoi, elle a fait sienne l'argumentation approfondie d'autres arrêts notifiés à la recourante, en particulier sur la question de savoir si celle-ci était codébitrice ou non du prêt hypothécaire. Sur cette base, l'autorité cantonale d'assistance judiciaire a arrêté que la recourante avait échoué dans sa démonstration du bien-fondé de ses allégations, consistant à nier sa qualité de débitrice de Z.________. Pour justifier ce renvoi, l'autorité intimée a par ailleurs pris soin d'observer que la recourante ne proposait aucun moyen libératoire supplémentaire à l'appui de ses conclusions libératoires, propre à remettre en cause l'argumentation juridique déjà présentée. Dans la mesure où les arrêts auxquels il est fait référence concernaient directement la recourante, ils n'ont pu que lui être dûment notifiés - ce qui n'est du reste pas remis en cause. Ainsi, la recourante, qui ne pouvait ignorer la teneur des arrêts invoqués, n'a en aucun cas été entravée dans ses droits. Ce résultat s'impose d'autant plus que la recourante, qui n'a pas allégué ne pas avoir compris le contenu de la décision entreprise, a été en mesure de la contester. Partant, en motivant ainsi sa décision, sans omettre de prendre en considération les arguments soulevés à l'appui de l'action en libération de dette, l'autorité intimée n'a pas enfreint le droit d'être entendu de la recourante et le grief doit être écarté.
3.
Enfin, la recourante soutient en substance que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves, et lui reproche d'avoir enfreint les 29 al. 3 Cst. et 1er al. 2 let. b et c de la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ; RS/VD 173.81], s'agissant des chances de succès.
Pour évaluer si l'autorité intimée a violé le droit à l'assistance judiciaire gratuite de la recourante, il convient tout d'abord d'examiner le premier volet du grief soulevé par celle-ci.
4.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté, de manière insoutenable, que la recourante n'a pas soulevé "de nouveaux moyens à l'appui de ses conclusions en libération de dette". A son sens, cette assertion est totalement contredite par les motifs invoqués dans l'action au fond et les pièces produites à son appui. L'état de fait de la décision entreprise aurait dû reprendre les faits - décisifs - et les moyens proposés dans l'action en libération de dette.
4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.1.2 L'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit examiner le critère des chances de succès au moment du dépôt de la demande, en principe au début de la procédure, avant l'exécution des mesures probatoires (ATF 124 I 304 consid. 2c in fine). Elle doit se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, art. 4 Cst. féd.: Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Etudes en l'honneur de JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Bâle 1996, p. 696). La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès (CHRISTIAN FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 64 à 66). En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (JOËL KRIEGER, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Bâle 1998 p. 83; CHRISTIAN FAVRE, op. cit., p. 67).
4.2 Dans l'arrêt rendu le 9 juin 2005 sur recours de A.________ à propos de la poursuite ordinaire n° 1, les juges cantonaux ont exposé en détail que le contrat de prêt hypothécaire des 28 février et 1er mars 1991 avait bien été signé par la recourante. La cour cantonale a retenu que les époux avaient agi en commun dans le cadre de ce prêt, destiné à financer l'acquisition du logement familial, tout en relevant la volonté de l'épouse de s'engager personnellement aux côtés de B.________. Elle a noté que la contestation de la matérialité de sa signature par la recourante faisait "douter de (sa) bonne foi", dès lors que, dans son acte de recours cantonal, celle-ci affirmait avoir apposé sa signature sur le contrat en question pour respecter les exigences de l'art. 169 CC. Enfin, la cour cantonale a conclu à un engagement solidaire des deux époux, compte tenu des circonstances et du contexte dans lequel le contrat a été signé.
Tout d'abord, force est de constater que la recourante ne démontre nullement l'arbitraire dans l'établissement des faits, voire dans l'appréciation des preuves, d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ensuite, l'autorité cantonale d'assistance judiciaire n'a en aucun cas fait preuve d'arbitraire en considérant, par renvoi à l'arrêt du 9 juin 2005 et à son argumentation précise rappelée ci-dessus, que la recourante avait échoué à établir qu'elle n'était pas débitrice de Z.________. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci n'apporte, dans sa demande en libération de dette, aucun élément nouveau ni aucune objection sérieuse, qui puissent remettre en cause l'analyse juridique contenue dans l'arrêt du 9 juin 2005 - ce qui a par ailleurs été dûment relevé dans la décision entreprise. Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit être écarté en ce qui concerne la poursuite ordinaire n° 1.
4.3 A supposer que ce grief se rapporte également aux faits relatifs à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 2, il ne pourrait être que déclaré irrecevable, à défaut d'une quelconque motivation sur ce point, conforme aux réquisits légaux (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3).
5.
La recourante se plaint enfin d'une fausse application de l'art. 29 al. 3 Cst., ainsi que de l'art. 1er al. 2 let. b et c LAJ. Elle estime que, sur le vu des arguments soulevés dans son action en libération de dette et des pièces produites à l'appui de celle-ci, sa demande n'est pas dépourvue de chances de succès, mais que ses moyens sont au contraire "en apparence plutôt bien fondés".
5.1
5.1.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 I 202 consid. 3a; 119 Ia 11 consid. 3a).
Dans le cas d'espèce, alors même que la recourante fait état d'une violation des art. 1er al. 2 let. b et c LAJ et 29 al. 3 Cst., s'agissant des chances de succès, elle ne soutient pas que le droit cantonal offrirait une protection plus étendue que celle garantie par la Constitution fédérale en la matière. Bien plus, la recourante a développé toute son argumentation sur la disposition constitutionnelle, se bornant à citer, à deux reprises, l'art. 1er al. 2 let. b et c LAJ, dont la portée est équivalente à celle de l'art. 29 al. 3 Cst. concernant l'absence de chances de succès de l'action en justice pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Il s'ensuit que l'examen doit porter sur le seul respect des principes issus de l'art. 29 al. 3 Cst.
5.1.2 La jurisprudence fédérale retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.2 et les références).
5.2
5.2.1 S'agissant de la poursuite ordinaire no 1, il a été retenu ci-dessus (cf. consid. 4.2) que l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en arrêtant, par renvoi à l'arrêt du 9 juin 2005 et au regard des moyens présentés à l'appui des conclusions libératoires, que la recourante n'avait pas établi à satisfaction qu'elle n'était pas débitrice du prêt octroyé les 28 février et 1er mars 1991 par Z.________. Sur cette base, l'instance cantonale pouvait retenir, sans violer l'art. 29 al. 3 Cst., que l'action en libération de dette introduite par la recourante apparaissait manifestement dénuée de chances de succès.
5.2.2 En ce qui concerne la poursuite en réalisation de gage immobilier no 2, la recourante ne développe dans son recours, tout comme dans l'action en libération de dette, aucun moyen propre à cette poursuite, se contentant - au même titre que pour la poursuite ordinaire - de contester sa qualité de débitrice, en tirant argument que la cédule hypothécaire mentionne comme seul débiteur B.________. Ainsi, son grief, insuffisamment motivé au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ne peut être que déclaré irrecevable. Supposé recevable, il aurait de toute manière été mal fondé, comme on le verra ci-après.
5.2.3
5.2.3.1 Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié à l'époux du débiteur, lequel n'est pas nécessairement débiteur, lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille au sens de l'art. 169 CC (art. 153 al. 2 let. b LP et 88 ORFI). Cette disposition, rattachée aux effets généraux du mariage, est une conséquence de la protection instaurée par le législateur dans le droit de la famille à l'égard du conjoint, contre les actes de disposition de son époux sur le logement familial (JdT 2002 II 104 p. 104; BlSchK 68/2004 150 ss, n. 26, p. 153; BÉNÉDICT FOËX, Commentaire romand, n. 16 ad art. 153 LP). Avec la notification du commandement de payer, l'époux acquiert la qualité de copoursuivi et peut ainsi former opposition au commandement de payer au même titre que le débiteur. Il peut invoquer l'inexistence et l'inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut de gage. Il peut également faire valoir que la mise en gage du bien violait les dispositions de l'art. 169 CC (arrêt 7B.141/2004 du 24 novembre 2004, consid. 6.2.1; KURT AMONN/ FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., n. 6, 10 et 13 ad § 33; MARC BERNHEIM/PHILIPP KÄNZIG, Commentaire bâlois, n. 29 ad art. 153 LP; BÉNÉDICT FOËX, op. cit., n. 32 ad art. 153 LP). La question - qui semble controversée - de savoir si l'époux poursuivi a ou non la qualité pour intenter une action en libération de dette en cas de mainlevée provisoire (sur cette question, cf. arrêt 7B.141/2004 précité; RVJ 1999 304 consid. 2b/bb; AMONN/WALTHER, op. cit., n. 6 et 13 ad § 33; BERNHEIM/KÄNZIG, op. cit., n. 61 ad art. 153 LP; contra, PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 153 LP) peut demeurer indécise, car l'action en libération de dette s'avère de toute manière manifestement mal fondée.
Le créancier qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC ) devient titulaire de la créance abstraite - qui ne doit pas être confondue avec celle causale résultant du prêt, en principe éteinte par novation (art. 855 al. 1 CC) - et du droit de gage immobilier, incorporés dans le papier-valeur (DOMINIQUE FAVRE/MIRANDA LINIGER, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in: SJ 1995, p. 102 et 106); il peut dénoncer la créance au remboursement et, le cas échéant, introduire une poursuite en réalisation de gage immobilier. La cédule hypothécaire, au sens de l'art. 842 CC, est un titre authentique (art. 799 al. 2 CC) et, en cette qualité, elle est présumée exacte jusqu'à preuve du contraire ( art. 9 et 866 CC ; ADRIAN STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 842 CC). Avant la dernière modification (RO 1996 p. 3106), arrêtée le 2 décembre 1996 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997, de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), le conservateur du registre foncier devait indiquer dans la cédule hypothécaire le nom du débiteur au moment de la délivrance du titre. A l'occasion de la révision de 1996, cette désignation obligatoire a été abandonnée (art. 53 ORF).
5.2.3.2 Dans le cas d'espèce, le commandement de payer délivré dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no 2 a pour objet une cédule hypothécaire au porteur souscrite le 1er mars 1991. Le titre authentique mentionne comme seul débiteur, B.________.
La recourante ne revêt ainsi pas la qualité de débitrice, ce qui est par ailleurs confirmé par l'intitulé du commandement de payer, lequel indique expressément la recourante comme "conjoint du débiteur" et non pas comme "débiteur". En effet, cette indication résulte du fait que l'immeuble grevé correspond au logement familial et que, dans ces conditions, comme relevé ci-devant, un exemplaire du commandement de payer doit également être notifié au conjoint du débiteur, lequel peut faire valoir les mêmes droits que celui-ci dans la procédure de mainlevée, voire invoquer, en son nom propre, une violation de l'art. 169 CC. Elle n'a toutefois pas pour effet de conférer au conjoint la qualité de débiteur ou de tiers propriétaire de gage.
En l'état, dans sa demande en libération de dette, la recourante, qui ne pouvait agir qu'en tant que "conjoint du débiteur", et non pas de "débiteur", ne conteste pas la qualité de débiteur de son mari. Elle n'avance pas plus un quelconque argument à l'encontre de la créance en poursuite, à savoir celle de Z.________ contre son mari fondée sur la cédule hypothécaire, et du droit de gage immobilier. Bien plus, à la lecture de la cédule hypothécaire, il ressort que la recourante a expressément consenti à sa constitution, soit à la créance abstraite et au droit de gage, tous deux incorporés dans le papier-valeur. La recourante ne se prévaut pas davantage d'une violation de l'art. 169 CC. Elle ne fait donc valoir aucun moyen propre à remettre en cause le fondement de la poursuite. Par ailleurs, en argumentant sur son absence de qualité de débitrice du prêt hypothécaire, ce indifféremment pour les deux poursuites dont il est question, la recourante méconnaît que l'objet de la poursuite no 2 est la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire, et non pas celle causale résultant du prêt hypothécaire. Enfin, elle ignore la portée de l'art. 153 al. 2 LP, sur la base duquel le commandement de payer dans la poursuite susmentionnée lui a été notifié, qui n'a en aucun cas pour effet de conférer au conjoint la qualité de débiteur. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments et, indépendamment du fait de savoir si la recourante peut agir en libération de dette, il est patent que l'action introduite est dépourvue de chances de succès.
Par conséquent, en considérant que la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante devait être rejetée, l'autorité cantonale d'assistance judiciaire n'a pas méconnu les principes découlant de l'art. 29 al. 3 Cst.
6.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il en découle que les conclusions de la recourante dans le cadre de la présente procédure étaient vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire relative à son recours de droit public au Tribunal fédéral doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).
7.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante acquittera l'émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, dès lors qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions officielles (art. 159 al. 2 in fine OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président:
La greffière: