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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.342/2005 /frs 
 
Arrêt du 17 janvier 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffier: M. Braconi 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Président 
de la Cour de cassation civile, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst., etc. (assistance judiciaire pour une action en constatation de non-retour à meilleure fortune), 
 
recours de droit public contre la décision du Président 
de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Dans le cadre d'une poursuite introduite par Y.________, X.________ a soulevé l'exception de non-retour à meilleure fortune. Par décision du 11 août 2004, le Juge suppléant II du district de Monthey l'a déclarée irrecevable et admis la nouvelle fortune à concurrence de 3'360 francs. 
A.b Le 8 novembre suivant, X.________ a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le 31 janvier 2005, le Juge II du district de Monthey a rejeté cette dernière requête. 
B. 
Statuant le 5 septembre 2005, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité formé par X.________ contre cette décision. 
C. 
X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du Président de la Cour de cassation civile, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 4 octobre 2005, le Président de la IIe Cour civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable, en sorte que le recours de droit public est ouvert du chef de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). Cependant, en l'occurrence, le recourant ne reproche pas au Président de la cour cantonale d'avoir violé son droit à l'assistance judiciaire en niant l'indigence (cf. art. 2 al. 1 LAJA/VS et art. 29 al. 3 Cst.), mais d'avoir méconnu une norme de «compétence fonctionnelle» en statuant seul; il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 1 OJ (cf. déjà, sous l'ancien droit: ATF 122 I 39 consid. 1a p. 41; 119 IV 168 consid. 2a p. 170). Interjeté en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Dans un recours de droit public, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre, conformément aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ), que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Un tel moyen n'étant pas soulevé en l'espèce, la Cour de céans ne prendra pas en considération les nombreux faits nouveaux allégués par le recourant. 
2. 
Le présent recours porte exclusivement sur la question de savoir si le Président de l'autorité cantonale était habilité à connaître comme juge unique du pourvoi en nullité du recourant. Après avoir constaté que ce recours était manifestement infondé, ledit magistrat a estimé qu'il était compétent pour le liquider seul sur la base de l'art. 11 du Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROTV), dont la lettre d prévoit que la présidence d'un tribunal collégial peut statuer seule «en cas de demande manifestement irrecevable ou mal fondée». 
 
Le recourant fait valoir, au contraire, que seule une cour - de surcroît à l'unanimité des trois juges - pouvait prendre la décision querellée; la disposition appliquée par le Président de la cour cantonale n'entre pas en ligne de compte, car elle ne mentionne pas la «possibilité de rejeter un recours manifestement infondé». 
2.1 Le recourant invoque d'abord les principes d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de légalité (art. 5 al. 1 Cst.), mais n'expose pas en quoi le magistrat intimé les aurait violés; faute de motivation, le recours est irrecevable à cet égard (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il l'est pour le même motif en tant qu'il est fondé sur la «prohibition de l'arbitraire garantie par l'art. 29 Cst.»; en l'espèce, ce dernier grief se confond d'ailleurs avec celui déduit d'une application arbitraire de la procédure cantonale (art. 9 Cst.). C'est sous cet angle qu'il convient d'examiner le mérite du présent recours. 
2.2 Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal (de procédure) que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219); la décision attaquée ne doit donc être annulée que si elle se révèle manifestement insoutenable, méconnaît gravement un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée). Il incombe au recourant d'en faire la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), une critique de nature appellatoire étant inadmissible (ATF 131 I 291 consid. 1.5 p. 297; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
2.2.1 Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 13 al. 6 let. b LOJ/VS ainsi que des art. 9 al. 3 et 10 al. 2 ROTV, son moyen tombe à faux; ces dispositions ne traitent aucunement des compétences de la «présidence d'un tribunal collégial». Cela vaut aussi pour les art. 14 et 135 al. 1 let. c CPC/VS, lesquels ne concernent que l'examen d'office de la compétence à raison de la matière. 
2.2.2 Le recourant ne prétend pas que le magistrat intimé serait tombé dans l'arbitraire en qualifiant de «manifestement infondé» au sens de l'art. 11 let. d ROTV son pourvoi en nullité (art. 90 al. 1 let. b OJ). Pour autant qu'elle soit intelligible, son argumentation repose sur le constat que la norme précitée parle uniquement de «demande» («Begehren»), et non de «recours» («Beschwerde»); toutefois, l'intéressé n'explique pas en quoi il serait manifestement contraire à l'esprit et à la lettre de cette disposition d'admettre que ce premier terme englobe également le second, ni, partant, en quoi l'interprétation du Président de la Cour de cassation civile serait indéfendable. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré intégralement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 17 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: