Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 735/04
Arrêt du 17 janvier 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner
Parties
S.________, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 12 octobre 2004)
Faits:
A.
A.a S.________, née en 1956, mariée et mère de famille, a travaillé à temps partiel en qualité de nettoyeuse au service de X.________ depuis le 4 décembre 1989. A ce titre, elle était assurée auprès de la « Zurich » Compagnie d'assurances contre le risque d'accident professionnel et non professionnel.
Le 11 mai 1996, S.________ a été victime d'un accident de la circulation routière, avec incarcération du membre inférieur droit. Elle a été hospitalisée à la Clinique Y.________, où elle a séjourné du 11 mai au 20 juin 1996. Les médecins ont diagnostiqué une fracture basi-cervicale du col fémoral droit, une fracture transverse de la rotule gauche et un traumatisme crânien (certificat médical LAA du 21 juin 1996; rapport du 25 juin 1996 des docteurs M.________, chef de clinique, H.________ et D.________). Elle a présenté une incapacité totale de travail jusqu'à la cessation des rapports de travail au 31 octobre 1997 avec X.________.
La « Zurich » a confié une expertise médicale au docteur L.________, chirurgien orthopédiste FMH. Ce spécialiste a déposé ses conclusions dans un rapport du 10 avril 1997 et dans un rapport complémentaire du 4 février 1998. S.________ s'est inscrite à l'assurance-chômage. A partir du 25 septembre 1998, elle a consulté le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne - affections rhumatismales. Dans un rapport du 21 janvier 1999 et dans un certificat LAA du 21 avril 1999, ce praticien a estimé que la patiente était incapable de reprendre son métier de nettoyeuse.
Sur requête de la « Zurich », le docteur L.________ a examiné S.________ le 26 janvier 2000. Dans un rapport du 1er février 2000, ce spécialiste a indiqué que si l'on prenait en considération les seules séquelles objectivables de l'accident du 11 mai 1996, celle-ci paraissait apte à exercer une activité en plein de nettoyeuse à un taux qui pouvait être estimé à 50 %, la capacité de travail évoquée étant limitée de moitié en raison des efforts physiques qu'exigeaient certains travaux de nettoyage. Dans le cadre d'une pleine activité légère adaptée, une capacité de travail de l'ordre de 75 % pouvait être retenue.
Par décision du 3 juillet 2000, la « Zurich »a alloué à S.________ une rente transitoire débutant au 1er septembre 1998 de 142 fr. par mois pour une invalidité de 12 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5'832 fr., compte tenu d'un taux d'atteinte globale à l'intégrité des membres inférieurs de 6 %.
A.b Le 2 décembre 1997, S.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a demandé des renseignements au docteur N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a procédé le 4 juin 1998 à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la hanche droite et à une arthroscopie du genou gauche. Selon lui, la patiente était pleinement apte à reprendre un emploi dès le 1er septembre 1998.
Le 12 octobre 1999, l'office AI a procédé à une enquête économique sur le ménage.
Le docteur C.________, médecin-conseil de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève, a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Dans un rapport du 12 octobre 2001, la doctoresse U.________, cheffe de clinique, et la doctoresse B.________, chef de clinique adjoint, ont posé les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de fibromyalgie (F45.4) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). Ils ont considéré que le trouble dépressif récurrent avec l'épisode dépressif actuellement moyen avait valeur de maladie et qu'il limitait la capacité de travail raisonnablement exigible de la part de la patiente dans une mesure de 50 %. Associée au trouble somatoforme douloureux, l'atteinte à la santé psychique limitait globalement la capacité de travail de l'ordre de 50 % dans toute profession, même si celle-ci est adaptée aux limitations physiques, à savoir l'absence de station debout trop prolongée, le port de charges lourdes. Dans une activité de nettoyeuse avec des tâches physiquement lourdes, la capacité résiduelle de travail de l'assurée était de l'ordre de 50 %. Par contre, dans les activités ménagères que la patiente pouvait effectuer à son rythme, la capacité de travail restait grandement préservée avec une limitation de 20 % environ (travaux ménagers lourds, nettoyage de vitres, etc.).
Dans un rapport d'examen SMR du 23 novembre 2001, la doctoresse V.________, médecin-cheffe SMR, et le docteur R.________ ont retenu une incapacité de travail durable de 25 % depuis mai 1996 et de 50 % depuis septembre 2000. Selon eux, l'assurée présentait une capacité de travail exigible de 50 % dans une activité adaptée.
L'office AI, dans un projet de décision du 21 janvier 2002, a avisé S.________ qu'elle avait le statut d'une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel (37.5 %) et celui d'une ménagère pendant le reste du temps (62.5 %). Dans l'accomplissement de ses travaux habituels (ménage), elle présentait une incapacité de 10.5 % (feuille annexe à l'enquête économique sur le ménage, du 18 janvier 2002). Etant donné que son incapacité de travail était de 25 % dès mai 1996 et de 50 % dès septembre 2000, elle présentait une invalidité globale de 15.9 % (9.3 % dans une activité lucrative et 6.6 % dans le ménage) depuis mai 1996 et de 25.3 % (18.7 % dans une activité lucrative et 6.6 % dans le ménage) depuis septembre 2000.
Dans une lettre du 11 mars 2002, S.________, contestant ce projet de décision, a fait part à l'office AI de ses observations. Elle faisait valoir que le temps consacré à une activité lucrative aurait dû être fixé à 50 % et que son invalidité dans ce domaine était de 25 % au moins. D'autre part, elle contestait l'évaluation de son invalidité dans les travaux habituels, telle qu'elle ressortait des calculs effectués le 18 janvier 2002 dans la feuille annexe à l'enquête économique sur le ménage, et demandait qu'elle soit fixée à 25 % au moins. Elle concluait qu'elle avait droit à une demi-rente d'invalidité, compte tenu d'une invalidité globale de 50 % au moins.
Par décision du 23 avril 2002, l'office AI a rejeté la demande.
B.
Dans un mémoire du 24 mai 2002, S.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle reprenait pour l'essentiel ses observations du 11 mars 2002.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 11 novembre 2003, la 2ème Chambre de ce Tribunal, composée de la présidente et de deux juges assesseurs, a rejeté le recours.
C.
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. A titre subsidiaire, elle demandait que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Par arrêt du 27 janvier 2004, publié aux ATF 130 I 106, le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 26 juin 2003.
Par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité, auxquels avait participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, étaient annulables pour ce motif. Par arrêt du 2 avril 2004, il a admis le recours formé par S.________ en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 novembre 2003 était annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
D.
Par jugement du 12 octobre 2004, la 2ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, composée de la présidente et de deux juges, a rejeté le recours formé le 24 mai 2002 par S.________.
E.
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, elle invoque un déni de justice et demande que la cause soit renvoyée à l'instance cantonale pour qu'elle statue de manière effective sur sa cause, étant donné que la 2ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales n'a fait que reprendre mot pour mot le jugement du 11 novembre 2003, en ne modifiant que le nom des juges.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève s'en remet à justice en ce qui concerne le grief de déni de justice et conclut sur le fond du litige au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1.
1.1 Invoquant un déni de justice formel, la recourante, qui se réfère à Michel Hottelier - Les garanties de procédure, in : Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 51, n° 4 -, fait valoir qu'elle n'a pas obtenu de la juridiction cantonale un examen effectif de sa cause. Elle reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir repris mot pour mot son jugement du 11 novembre 2003, sans effectuer un nouvel examen de la cause, et d'avoir enfreint de la sorte les droits procéduraux garantis par les art. 29 et 30 Cst. , dans la mesure où cela la privait du réexamen de son recours par le Tribunal cantonal des assurances sociales.
1.2 La recourante avait un droit formel à ce qu'une décision régulière soit prise à son égard, quel qu'en soit le contenu (Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, ch. 1802, p. 650). L'autorité judiciaire cantonale, en rendant le jugement attaqué du 12 octobre 2004, a satisfait à son obligation de statuer à nouveau dans une composition conforme à la loi, suite à l'arrêt de renvoi du 2 avril 2004. Il n'y a donc pas eu violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (Pascal Mahon, in : Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich Bâle Genève 2003, N. 4 ad Art. 29 Cst.).
D'autre part, le seul fait que le tribunal cantonal, siégeant dans une nouvelle composition, rende un jugement semblable à celui qui avait été prononcé dans une composition irrégulière, ne permet pas de conclure à l'existence d'une violation du droit d'être entendu du justiciable. Par ailleurs, ce droit n'a pas non plus été violé par le fait que le tribunal cantonal n'a pas donné l'occasion à l'intéressée, dans sa composition modifiée, de s'exprimer à nouveau, oralement ou par écrit. Certes, selon la jurisprudence, les parties à un procès ont le droit d'exiger qu'un juge ne participe pas à une décision sans avoir pris connaissance de leurs allégués et de la procédure probatoire. Ce qui est déterminant à ce propos, c'est qu'un juge intervenant pour la première fois dans un procès ait pu prendre connaissance de l'objet de celui-ci par l'étude du dossier (ATF 117 Ia 134 consid. 1e; RDAT 1998 II n° 29 p. 103 s. consid. 2a et b). Or, cette exigence a été respectée en l'espèce, sans que l'intéressée ait eu à nouveau l'occasion de se déterminer, puisque les membres du tribunal qui intervenaient pour la première fois possédaient, sur la base du dossier, les mêmes connaissances que la présidente de la 2ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales, laquelle avait déjà participé au premier jugement. L'état de fait et la situation juridique restaient inchangés et n'avaient pas non plus à être complétés en fonction de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances. Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.
2.
Le litige concerne le droit éventuel de la recourante à une demi-rente d'invalidité, singulièrement la proportion respective entre les activités lucrative et ménagère, le degré de sa capacité de travail et le taux d'invalidité fondant le droit à la rente dans l'assurance-invalidité.
3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative litigieuse du 23 avril 2002 a été rendue (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables dans la présente procédure.
3.2 En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'invalidité des assurés n'exerçant que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a).
4.
En l'espèce, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels ont été fixées à 37.5 % et à 62.5 % par l'office AI dans sa décision du 23 avril 2002. Cette répartition, qui a été confirmée par les premiers juges, est contestée par la recourante, qui fait valoir qu'elle exerçait une activité lucrative à 50 % avant la survenance de son invalidité.
4.1 Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
4.2 Selon le questionnaire pour l'employeur du 5 mars 1998, la recourante a travaillé en qualité de nettoyeuse auprès de X.________ durant deux heures et demie par jour depuis 1989, à raison de six jours par semaine. L'horaire accompli par l'assurée valide était donc de quinze heures par semaine depuis 1989.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, elle n'exerçait pas une activité lucrative à 50 %. La part de l'activité lucrative est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a déjà cité; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). Si l'on compare l'horaire normal de travail de X.________ de huit heures par jour et de cinq jours par semaine - l'horaire hebdomadaire est ainsi de quarante heures - et l'horaire accompli par l'assurée valide de quinze heures par semaine (cf. le questionnaire pour l'employeur du 5 mars 1998), la part de l'activité professionnelle de la recourante était de 37.5 % (15 x 100 : 40) depuis 1989.
4.3 Le 12 octobre 1999, la recourante a expliqué à la personne chargée de l'enquête économique diligentée par l'office AI qu'elle aurait certainement augmenté son temps de travail dans une mesure correspondant à un mi-temps, étant donné que ses enfants étaient plus grandes (rapport du 14 octobre 1999).
Sur le vu de la situation concrète du cas particulier, il apparaît, au degré de vraisemblance requis, qu'au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - où la décision litigieuse du 23 avril 2002 a été rendue, la recourante aurait exercé une activité lucrative à mi-temps. En effet, avant la survenance de l'invalidité, elle a travaillé à raison de quinze heures par semaine, tout en s'occupant de ses filles nées en 1984 et 1989. A l'examen de la situation financière du couple et compte tenu du fait qu'à l'époque déterminante les tâches d'éducation et de soins prenaient moins de temps qu'auparavant, une augmentation de l'activité professionnelle de l'épouse dans une mesure correspondant à cinq heures supplémentaires par semaine est vraisemblable. Compte tenu de l'ensemble des circonstances - personnelles, familiales, sociales et économiques (ATF 130 V 396 consid. 3.3), on doit ainsi considérer que la recourante, si elle n'était pas atteinte dans sa santé, se consacrerait le 50 % du temps à son activité lucrative en travaillant à mi-temps, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de l'enquête économique sur le ménage.
Dès lors, la part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et 104 V 136 consid. 2a déjà cités). Dans l'ensemble des travaux de la recourante, l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage représente ainsi une part de 50 %.
5.
Il est constant que la recourante présente une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité de nettoyeuse (rapport du docteur L.________ du 1er février 2000; rapport d'expertise du COMAI du 12 octobre 2001). Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 4.3), la part de l'activité lucrative est de 50 % par rapport à celle consacrée aux travaux habituels dans le ménage. Etant donné que l'on peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle exerce à 50 % l'activité de nettoyeuse, celle-ci présente une invalidité de 25 % (50 x 50 : 100) dans une activité lucrative (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références).
6.
6.1 Les premiers juges ont considéré que rien ne justifiait de s'écarter des résultats de l'enquête ménagère, qui sont les suivants:
Travaux Valeur Pondération Empêchement Invalidité
en % en %
6.1
Conduite 2-5 % 3 0 0
du ménage
6.2
Alimentation 10-50 % 35 10 3.5
6.3
Entretien 5-20 % 20 20 4
du logement
6.4
Emplettes 5-10 % 10 0 0
Courses
6.5
Lessive/ 5-20 % 20 15 3
entretien
vêtements
6.6
Soins enfants
Autres mem.0-30 % 6 0 0
6.7
Divers 0-50 % 6 0 0
Total 100 10.5
6.2 La recourante conteste les conclusions de l'enquête ménagère. Elle fait valoir qu'elle présente une incapacité de travail de 50 % dans l'ensemble de ses activités, lucrative et ménagère, et qu'il est arbitraire d'apprécier de manière différente sa capacité de travail dans son activité professionnelle de nettoyeuse et dans la tenue du ménage, dans la mesure où la profession de nettoyeuse recouvre une grande part des activités ménagères. Se référant à un arrêt B. du 22 décembre 2003 (I 311/03), elle déclare qu'elle souffre de troubles d'ordre psychique, que l'expertise médicale a la primauté sur l'enquête ménagère et que les conclusions de l'enquête économique sur le ménage doivent donc être écartées au profit de celles de l'expertise médicale.
6.3 La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 139 consid. 5.3, 2001 p. 158 consid. 3c; par ex. arrêt D. du 14 janvier 2005 [I 308/04, I 309/04]). En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 140 consid. 5.3 déjà cité).
6.4 La recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que le docteur A.________, dans son rapport du 21 janvier 1999 et dans le certificat LAA du 21 avril 1999, lui a reconnu une incapacité de reprendre son métier de nettoyeuse et une capacité à assumer un travail léger à 50 %, ni du fait que le docteur L.________, dans son rapport du 1er février 2000, a considéré qu'elle était apte à exercer une activité en plein de nettoyeuse à un taux qui pouvait être estimé à 50 %.
En effet, une activité de nettoyeuse professionnelle ne saurait être comparée à la tenue du foyer familial qui, selon les critères posés par les Circulaires concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établies par l'OFAS (CIIAI), recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière(planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.). La tenue d'un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un contexte professionnel (arrêt S. du 13 avril 2005 [I 593/03]).
6.5 Selon les constatations des médecins du COMAI dans leur rapport d'expertise du 12 octobre 2001, associée au trouble somatoforme douloureux, l'atteinte à la santé psychique limite globalement la capacité de travail de l'ordre de 50 % dans toute profession, même si celle-ci est adaptée aux limitations physiques, à savoir l'absence de station debout trop prolongée, le port de charges lourdes. Les doctoresses U.________ et B.________ sont d'avis que si l'on considère une activité de nettoyeuse avec tâches physiquement lourdes comme cela est décrit par la patiente dans l'activité qu'elle exerçait avant son arrêt de travail, la capacité de travail résiduelle est de l'ordre de 50 %. Par contre, dans les activités ménagères que la patiente peut effectuer à son rythme, la capacité de travail reste grandement préservée avec une limitation de 20 % environ (travaux ménagers lourds, nettoyage de vitres, etc.).
Les médecins du COMAI ont constaté que la recourante effectue les tâches ménagères à son rythme, la lessive, le repassage, etc. Elle effectue de petites courses à proximité de son domicile. Les courses plus importantes sont faites en famille. Ces constatations ne diffèrent pas, pour l'essentiel, du contenu du rapport d'enquête économique du 14 octobre 1999. Il en ressort, en effet, que les empêchements de l'assurée ont été évalués en tenant compte de l'aide que l'on pouvait exiger des membres de la famille S.________ au titre de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui s'occupe du ménage étant tenue de faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail, par exemple en adoptant une méthode de travail adaptée ou en recourant précisément à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). Pour les travaux exigeant de la force, la recourante recourt à l'aide de son mari ou de ses filles, par ailleurs dans une mesure que l'on ne saurait considérer comme déraisonnable, aucun élément ne donnant à penser que les uns ou les autres soient pénalisés dans leur activité professionnelle ou dans leurs études ou restreint dans leurs loisirs. Ainsi, le mari de la recourante exécute pendant ses heures de loisirs les travaux ménagers que l'assurée, en raison de son invalidité, ne peut plus accomplir elle-même. Le sol de la cuisine est régulièrement nettoyé par lui depuis qu'elle a été victime d'un accident. C'est également l'époux de la recourante qui nettoie les vitres et apporte son aide pour ôter et suspendre les rideaux. En ce qui concerne les emplettes et courses diverses, le couple S.________ a toujours eu l'habitude de faire les courses ensemble le samedi. Par ailleurs, s'agissant de la lessive et de l'entretien des vêtements, une des filles de l'assurée transporte les corbeilles et celle-ci charge et décharge le lave-linge et le met dans le séchoir. La fille ou le mari transportent ensuite le linge sec.
Il apparaît donc que la personne chargée de l'enquête économique a agi dans une mesure conforme à la jurisprudence et que son rapport du 14 octobre 1999 ne prête donc pas le flanc à la critique. Dans son évaluation du 18 janvier 2002, l'administration a retenu un empêchement de 10 % dans l'alimentation, de 20 % dans l'entretien du logement et de 15 % dans la lessive et l'entretien des vêtements. Ces taux tiennent compte dans une mesure appropriée du handicap de l'assurée, eu égard à l'aide apportée par le mari et la fille aînée.
La pondération du champ d'activité est de 3 % pour la conduite du ménage, de 35 % pour l'alimentation, de 20 % pour l'entretien du logement, de 10 % pour les emplettes et courses diverses, de 20 % pour la lessive et l'entretien des vêtements, de 6 % pour les soins aux enfants et autres membres et de 6 % en ce qui concerne le poste « divers ». Compte tenu de cette pondération et des empêchements rencontrés par la recourante dans plusieurs champs d'activités, la diminution du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels est de 3.5 % dans l'alimentation (35 x 10 : 100), de 4 % dans l'entretien du logement (20 x 20 : 100) et de 3 % dans la lessive et l'entretien des vêtements (20 x 15 : 100). L'incapacité qui en résulte est donc de 10.5 % (3.5 + 4 + 3).
La part consacrée aux travaux habituels dans le ménage étant de 50 % (supra, consid. 4.3), l'invalidité dans ce domaine est donc de 5.25 % si l'on se fonde sur les résultats de l'enquête ménagère (50 x 10.5 : 100). Calculé sur cette base, le taux d'invalidité global de l'assurée est de 30 % (le taux de 30.25 % [25 % dans l'activité lucrative et 5.25 % dans les travaux habituels] étant arrondi au pour cent inférieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Même si l'on se fondait sur l'évaluation par les médecins du COMAI de l'empêchement rencontré par la recourante dans ses activités ménagères, fixé à 20 % environ, l'invalidité dans ce domaine serait de 10 % (50 x 20 : 100) et le taux d'invalidité global de l'assurée de 35 % (25 % dans l'activité lucrative et 10 % dans les travaux habituels). Quel que soit le calcul de son invalidité, la recourante n'atteint pas un degré d'invalidité donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
7.
S'agissant d'un litige en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: