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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_441/2007 
 
Arrêt du 17 janvier 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Shahram Dini, 
 
contre 
 
Y.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Bénédict Fontanet. 
 
Objet 
prétentions fondées sur le concubinage 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
De nationalité russe, Y.________ et X.________ sont tous deux nés en 1958. Ils vécurent maritalement dès 1987, d'abord à Moscou où leur fils A.________ est né en 1990. Ils ne se marièrent pas parce que Y.________ était déjà divorcé et qu'en raison de cette situation, au regard de considérations religieuses, leurs parents respectifs n'auraient pas approuvé leur union. La famille s'est déplacée en 1994 aux Etats-Unis d'Amérique; en octobre 1996, elle s'est installée à Genève. X.________ a exercé la profession d'ingénieure mais elle a cessé toute activité lucrative dès la naissance de A.________. Aux Etats-Unis et à Genève, la famille était entièrement entretenue par Y.________ et elle jouissait d'un train de vie élevé. Le 18 novembre 1996, envers l'autorité cantonale genevoise compétente en matière de police des étrangers, Y.________ s'est porté garant des frais de séjour de X.________ en Suisse. 
En octobre 2005, la famille habitait une villa que Y.________ avait achetée à Cologny. Le 19 de ce mois, par le ministère d'un huissier de justice, Y.________ a signifié à X.________ qu'il lui serait désormais interdit d'y habiter et même d'y entrer; pendant une année, elle pourrait occuper un appartement meublé qu'il mettait à sa disposition à Chêne-Bourg. Il faisait transporter ses objets personnels dans ce nouveau logement. Soudainement, X.________ s'est ainsi trouvée sans ressources autres que ledit logement. A.________ a continué d'habiter chez son père; depuis le 5 septembre 2006, une ordonnance de l'autorité tutélaire entérine cette situation et règle le droit de visite de X.________. 
 
B. 
Le 12 janvier 2006, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Préalablement, sa demande tendait à ce que le défendeur fût sommé de produire une documentation détaillée concernant sa situation patrimoniale. Principalement, la demande tendait à faire constater que les parties avaient formé un « concubinage qualifié » et que le défendeur s'était obligé, en faveur de la demanderesse, à lui assurer un « soutien stable pour l'avenir »; la demande tendait aussi à la « dissolution et à la liquidation de la société de concubins ». La demanderesse se réservait le droit de chiffrer sa créance de liquidation après que le défendeur aurait indiqué la part de ses ressources qu'il avait affectée à la société. 
Contestant toute obligation, le défendeur a conclu au rejet de la demande. 
Le tribunal s'est prononcé le 2 novembre 2006; il a donné gain de cause au défendeur. Les conclusions de la demanderesse tendant à diverses constatations de droit étaient irrecevables car cette partie n'avait aucun intérêt à obtenir ces constatations indépendamment des paiements auxquelles le défendeur devait, le cas échéant, être condamné. D'après ses allégués, la demanderesse n'avait pas participé aux activités lucratives de son compagnon et elle n'avait pas non plus, de manière substantielle, contribué à la tenue du ménage. Elle n'était pas devenue copropriétaire des biens meubles ou immeubles utilisés par la famille. Il n'existait aucun contrat de société entre les parties. Dans ces conditions, les mesures d'instruction requises par la demanderesse étaient inutiles car celle-ci ne pouvait élever, de toute manière, aucune prétention par suite de la fin du concubinage. 
Statuant le 14 septembre 2007 sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice a confirmé ce jugement. En tant que l'appelante réclamait une contribution d'entretien au montant de 4'000 fr. par mois durant quatre ans dès le 19 octobre 2005, ses conclusions étaient irrecevables faute d'avoir été soumises au premier juge. La Cour a admis l'existence d'une société simple entre les parties; néanmoins, la demanderesse n'avait fait aucun apport dont elle pût demander la restitution. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause soit à cette autorité, soit au Tribunal de première instance, pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
Le défendeur conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est recevable. 
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; même arrêt, consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2. 
Sur la base de l'art. 117 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), les tribunaux genevois ont retenu que la cause est soumise au droit suisse nonobstant la nationalité étrangère des parties. Ce point est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
3. 
La Cour de justice retient que le concubinage des parties, de 1987 à 2005, impliquait entre elles un contrat de société simple aux termes de l'art. 530 CO; elles avaient pour but social la satisfaction de leurs besoins communs dans le cadre d'une communauté domestique. La jurisprudence reconnaît l'application des règles de la société simple à la relation de concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté (ATF 108 II 204 consid. 4a p. 208). A l'instar du Tribunal de première instance, la Cour constate que le défendeur a pourvu seul à l'entretien des deux partenaires et de leur enfant. 
 
4. 
La demanderesse admet que les parties se sont liées par un contrat de société mais elle soutient que celui-ci visait un but plus ample que la simple satisfaction des besoins du ménage pendant la vie commune; selon son argumentation, il portait aussi « sur la situation de chaque membre de la famille pour le futur, même en cas de séparation ». Le contrat de société l'autorise donc, prétendument, à réclamer une contribution d'entretien. Elle reproche à la Cour de justice de n'avoir pas apprécié correctement la portée exacte de ce contrat et d'avoir ainsi violé l'art. 18 CO
Aux termes de l'art. 530 al. 1 CO, le contrat de société suppose un but commun aux parties. On discerne mal en quoi l'entretien de la demanderesse, depuis la fin de sa vie commune avec le défendeur, pourrait encore répondre à un but commun à ces deux personnes; il semble au contraire que le défendeur n'y ait plus aucun intérêt et que ce but soit désormais particulier à la demanderesse. Le contrat de société ne peut donc guère comporter, actuellement encore, une obligation d'entretien en faveur de cette partie. 
Des concubins peuvent se lier par toute espèce de contrat, en sus ou au lieu de celui défini à l'art. 530 CO (ATF 108 II 204 consid. 4a in fine p. 209; 109 II 228 consid. 2b p. 230). Conformément à l'art. 1er CO, leur éventuel engagement suppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L'art. 18 al. 1 CO régit l'interprétation des manifestations de volonté: selon le principe de la confiance, il se justifie d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même lorsque celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424). La demanderesse expose que les parties vivaient une union en tous points semblable à un mariage, jusqu'à décider de mettre au monde un enfant et de l'éduquer ensemble; elle insiste sur le fait qu'en cessant d'exercer sa profession, selon le désir de son compagnon, elle a perdu toute autonomie financière. Elle affirme qu'une femme bénéficiant d'une formation supérieure, instruite et intelligente, ne saurait avoir accepté cette situation sans qu'une « protection adéquate » n'eût été convenue en prévision d'une hypothétique séparation. Or, ce raisonnement n'est pas concluant au regard de l'art. 18 al. 1 CO. Dans le comportement adopté depuis 1987 par le défendeur, on ne trouve aucun élément qui dénoterait objectivement sa volonté d'assurer l'entretien de la demanderesse même après qu'ils auraient cessé de vivre ensemble. A cela s'ajoute que d'éventuelles promesses de faire une donation ou de servir une rente sont des contrats soumis à la forme écrite par les art. 243 al. 1 et 517 CO; dans ce domaine, un engagement tacite ou oral n'entre donc pas en considération. 
Sauf convention spécifique entre les concubins, le droit suisse ne garantit aucune contribution alimentaire à celui d'entre eux qui s'est durablement consacré à la famille et se trouve de ce fait, après dissolution de la communauté, dans une situation économique défavorable (Alexandra Rumo-Jungo, Kindesunterhalt und neue Familienstrukturen, in Kind und Scheidung, Zurich 2006, p. 26/27; Andrea Büchler et Rolf Vetterli, Ehe, Partnerschaft, Kinder: eine Einführung in das Familienrecht der Schweiz, Bâle 2007, p. 176). En l'espèce, d'après les faits constatés par la Cour de justice ou simplement allégués par la demanderesse, le défendeur ne s'est pas obligé à lui fournir une contribution d'entretien. 
 
5. 
La demanderesse reproche à l'adverse partie d'avoir provoqué la fin de leur communauté en temps inopportun, aux termes de l'art. 546 al. 2 CO; son comportement lui a prétendument causé un dommage « qu'elle n'est, en l'état, pas en mesure de chiffrer ». 
A comprendre l'argumentation présentée, la rupture du concubinage doit être considérée comme provoquée en temps inopportun parce que la demanderesse se trouve, depuis, dépourvue de ressources suffisantes. De toute évidence, cette partie aurait subi le même préjudice économique si la rupture s'était produite plus tôt ou plus tard. Dans ces conditions, sauf à admettre que le défendeur eût l'obligation de maintenir la communauté indéfiniment, celui-ci avait le droit de rompre en dépit des conséquences qui en résulteraient pour sa compagne; il ne doit, de ce chef, aucune indemnité. 
 
6. 
D'après les art. 548 al. 1 et 549 al. 1 CO, la société dissoute doit être liquidée et un éventuel bénéfice se répartit entre les associés. 
A ce titre, la demanderesse réclame le partage des objets mobiliers qui garnissaient le logement familial; elle réclame aussi le partage de la fortune que le défendeur a accumulée pendant le concubinage, y compris ses avoirs de prévoyance professionnelle. 
Il est constant que le défendeur a acheté seul, avec ses propres deniers, les objets mobiliers destinés à l'usage de la famille. On ne peut donc pas retenir que la société des parties s'étendît à l'acquisition de ces objets; au contraire, le défendeur en est devenu et resté le seul propriétaire; à la société, il n'a apporté que l'usage de ces mêmes objets. Il les reprend à la dissolution de la communauté (ATF 105 II 204 consid. 2b p. 208; Andrea Büchler, Vermögensrechtliche Probleme in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, in Familienvermögensrecht, Berne 2003, p. 74). Cela vaut aussi pour l'immeuble qui était affecté au logement de la famille. Quant aux autres biens accumulés par le défendeur, de 1987 à 2005, ils n'avaient aucun rapport avec la communauté; ils sont étrangers à la société des parties (ATF 108 II 204 consid. 4a in fine p. 209) et leur partage n'entre pas non plus en considération. 
 
7. 
Dans les deux instances précédentes, les juges ont rejeté les réquisitions de la demanderesse tendant à l'administration de preuves; cette partie leur reproche d'avoir ainsi violé les art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. Cette première disposition répartit, entre les plaideurs, le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral; la seconde garantit à toute personne le droit d'être entendue dans une procédure administrative ou judiciaire la concernant. Elles confèrent l'une et l'autre le droit à l'administration des preuves valablement offertes, pour autant que, entre autres conditions, le fait à prouver soit pertinent au regard du droit auquel la cause est soumise (art. 8 CC: ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; art. 29 al. 2 Cst.: ATF 131 I 15 consid. 3 p. 157). 
On a vu que la situation pécuniaire du défendeur est sans incidence sur l'issue du litige car la demanderesse ne peut de toute manière élever aucune prétention sur le patrimoine de son ancien compagnon. Le refus d'administrer les preuves destinées à élucider cette situation est donc compatible avec les dispositions invoquées. Pour le surplus, la Cour de justice n'a pas rejeté l'action de la demanderesse au motif que certains des faits allégués par elle n'auraient pas été prouvés; au contraire, elle a statué comme si les faits allégués se trouvaient établis. De ce point de vue, son jugement est aussi compatible avec ces mêmes dispositions. 
 
8. 
Les conclusions d'appel ont été jugées irrecevables en tant que la demanderesse réclamait une contribution d'entretien au montant de 4'000 fr. par mois durant quatre ans. Sur ce point, la recourante se plaint d'une application arbitraire, donc incompatible avec l'art. 9 Cst., du droit cantonal de procédure. Supposées recevables, ces conclusions devaient de toute manière être rejetées car la demanderesse n'a pas droit à une contribution d'entretien. Par conséquent, la décision critiquée ne saurait se révéler arbitraire dans son résultat; elle échappe d'emblée au grief tiré de l'art. 9 Cst. (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474). 
 
9. 
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 7'000 fr. 
 
3. 
La demanderesse versera, à titre de dépens, une indemnité de 8'000 fr. au défendeur. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 janvier 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: 
 
Corboz Thélin