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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2E_2/2007 
{T 1/2} 
 
Ordonnance du 17 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA, 1204 Genève, 
représentée par Maîtres Alain Veuillet et Jean-Jacques Martin, avocats, 
demanderesse, 
 
contre 
 
Confédération Suisse, 3003 Berne, 
représentée par le Département fédéral des finances, Service juridique, 3003 Berne. 
 
Objet 
Responsabilité de la Confédération, dommages et intérêts, 
 
action faisant suite à la prise de position du Conseil fédéral du 14 février 2007. 
 
Le Président, vu: 
l'action déposée le 13 août 2007 par la Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA auprès du Tribunal fédéral contre la Confédération suisse tendant à la réparation d'un dommage que celle-là dit avoir subi consécutivement à la levée de la saisie portant sur les tableaux de la collection du Musée National des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou exposés à la Fondation Gianadda à Martigny par voie de séquestre, validé par la poursuite n° 03 116.062 A dirigée contre la Fédération de Russie; 
l'arrêt 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé la caducité de la poursuite n° 03 116.062 A au motif que la créance réclamée en poursuite était inexistante au moment de la notification du commandement de payer; 
le courrier du 13 janvier 2011 par lequel les mandataires de l'intéressée ont déclaré retirer l'action et demandé la restitution du solde sur l'avance de frais; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), et de rayer la cause du rôle; 
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que l'action a été retirée, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application de l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 120 al. 3 LTF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige; 
qu'au vu des circonstances, il faut considérer que la demanderesse a succombé dans la procédure d'action, 
qu'elle doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens, 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause 2E_2/2007 est rayée du rôle par suite de retrait de l'action. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la demanderesse et à la Confédération Suisse. 
 
Lausanne, le 17 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey