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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_15/2018  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2017 (830 PE17.022291-PHK). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure. 
Le 18 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 30 novembre 2017. Elle a retenu qu'il existait des indices suffisants de culpabilité à l'encontre du recourant malgré ses dénégations. Elle a justifié la détention provisoire par des risques de collusion, de fuite et de récidive qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier et a jugé que le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté. 
Par pli recommandé du 11 janvier 2018, la Chambre des recours pénale a transmis au Tribunal fédéral une lettre non datée que A.________ a adressée à la Procureure en charge de la procédure par laquelle il déclarait vouloir recourir contre cet arrêt. 
 
2.   
Les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière de détention provisoire peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La motivation doit intervenir dans le délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, étant précisé que ce délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). 
L'écriture non datée de A.________, que la Chambre des recours pénale a transmise au Tribunal fédéral le 11 janvier 2018 et dans laquelle il déclare vouloir recourir contre l'arrêt de cette juridiction du 30 novembre 2017, est dépourvue de conclusion et de motivation. Elle n'a pas été complétée par un mémoire motivé dans le délai de recours non prolongeable de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, qui arrivait à échéance le 15 janvier 2018 (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 47 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274). L'octroi au recourant d'un délai supplémentaire pour motiver son recours n'entre pas en considération, le défaut de motivation ne constituant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF; voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). 
 
3.   
L'écriture non datée de A.________, traitée comme un recours, doit ainsi être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt - dont une copie sera communiquée pour information au défenseur d'office du recourant - sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin