Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_367/2017  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Yann Oppliger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (gestion déloyale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 décembre 2016 (n° 873 PE11.018016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les époux A.________ et X.________, tous deux médecins-dentistes, ont fondé en 2008 la société B.________ SA, dont le but était l'exploitation d'un cabinet dentaire. Respectivement administrateur-président et administratrice-secrétaire de la société, bénéficiant chacun d'un droit de signature individuelle, ils sont demeurés les actionnaires uniques à raison de 50 % des parts chacun jusqu'à sa mise en liquidation. Tous deux ont par ailleurs bénéficié d'un contrat de travail avec la société.  
 
Dès le mois de juin 2010, les époux se sont engagés dans une procédure de divorce très conflictuelle. Leur séparation a eu de lourdes répercussions sur leurs activités professionnelles communes. A.________ a cessé d'exercer dans le cabinet commun dès le mois de juillet 2010. Le 15 septembre suivant, invoquant " un abandon de poste ", X.________ lui a notifié son " licenciement immédiat pour justes motifs " de la société B.________ SA, en lui signifiant qu'il ne faisait plus partie de l'effectif de la société, que son salaire du mois de septembre " ne serait plus réglé " et qu'il lui était interdit de virer " un quelconque montant du compte professionnel en sa faveur à ce titre ". 
 
Le 3 février 2011, constatant que l'activité de la société était réduite au strict minimum, que sa principale créancière, la Banque C.________ SA, avait déposé une réquisition de poursuite, qu'aucun accord n'était possible entre les deux administrateurs et que A.________ l'avait finalement lui aussi requise, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la société B.________ SA. 
 
A.b. Entre le 21 octobre 2011 et le 15 juin 2015, A.________ a déposé une dizaine de plaintes, dénonciations et compléments contre X.________, pour gestion déloyale, crimes ou délits dans la faillite et faux dans les titres. Pour sa part, entre le 15 février 2013 et le 22 septembre 2015, X.________ a déposé sept plaintes, dénonciations et compléments contre A.________, pour vol, dommages à la propriété, gestion déloyale et crimes ou délits dans la faillite.  
 
B.   
Le 24 août 2016, le procureur a rendu une ordonnance mixte. 
 
B.a. Par ordonnance pénale, il a condamné X.________ pour gestion déloyale aggravée et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. X.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, le 27 septembre 2016, jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.  
 
B.b. Par ordonnance de classement, le procureur a entièrement libéré A.________ et a ordonné le classement de la procédure contre X.________ s'agissant des autres chefs de prévention pour lesquels elle était poursuivie.  
 
C.   
Par arrêt du 22 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance du 24 août 2016. 
 
D.   
Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance incidente du 30 novembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.  
 
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; en matière de gestion déloyale, cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., 2012, n° 518). 
 
1.3. En l'espèce, la recourante évoque dans son mémoire de recours uniquement l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). En particulier, elle reproche à l'intimé d'avoir créé une société concurrente, ce qui l'aurait privée d'une partie de ses revenus, dans la mesure où elle aurait dû réduire son salaire sans pour autant réduire son activité. Ces actes de gestion déloyale - à supposer qu'ils soient établis - ne touchent toutefois que le patrimoine de la société B.________ SA. En tant qu'actionnaire et créancière de cette société, la recourante ne peut faire valoir qu'un dommage indirect. Sa qualité de partie plaignante et, partant, sa qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF doivent lui être déniées.  
 
2.   
Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin