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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_950/2022  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation); 
droit d'être entendu; irrecevabilité du recours en 
matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 3 mai 2022 (n° 314 PE22.001600-EBJ). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
2.  
Par acte daté du 16 août 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, respectivement des indications fournies par La Poste, que l'arrêt querellé a été notifié à la recourante en date du 27 mai 2022. Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le lendemain 28 mai 2022. Le 26 juin 2022 tombant un dimanche, le délai est arrivé à échéance le lendemain 27 juin 2022. Le recours ayant été déposé le 16 août 2022 selon la recourante, qui se prévaut de deux témoins sur ce plan, mais le 17 août suivant à teneur du sceau postal, il apparaît en tout état tardif. La recourante ne le conteste pas en soi. Elle se prévaut cependant de certificats médicaux censés établir son impossibilité d'agir dans les semaines suivant la notification de la décision attaquée, en ajoutant qu'il conviendrait en outre de tenir compte des féries courant entre le 15 juillet et le 15 août. Elle prétend ainsi avoir agi en temps utile. Il faut considérer qu'elle demande par ce biais la restitution du délai de recours. 
 
4.  
Conformément à l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
La restitution du délai suppose ainsi, en premier lieu, l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé. lequel doit être non fautif (cf. arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication, et les références citées). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 6B_659/2021 précité consid. 2.1; 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a); une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (arrêts 6B_659/2021 précité consid. 2.1; 9C_519/2021 du 11 octobre 2021; 6B_1329/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.3.3; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.3; 6B_230/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2). 
En l'espèce, les certificats médicaux produits par la recourante se limitent à faire état d'une incapacité de travail pour cause de maladie mais ne comportent pas davantage de précision sur la nature et la gravité de cette dernière. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les indications en question ne suffisent pas pour établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Il s'ensuit que les conditions d'une demande de restitution de délai ne sont manifestement pas remplies. Par voie de conséquence également, le recours s'avère tardif et, partant, manifestement irrecevable. 
 
5.  
Au regard de ce qui précède, la demande de restitution du délai de recours s'avère manifestement infondée et doit être rejetée. L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Il est également communiqué en copie à B.________, pour information. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens