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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_700/2022  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de chômage Syndicom, 
Looslistrasse 15, 3027 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 11 octobre 2022 (S1 21 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 11 octobre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de A.________ contre une décision sur opposition de la caisse de chômage Syndicom du 7 janvier 2021 niant le droit de l'assurée à des indemnités de chômage dès le 1er octobre 2020. 
Par écriture du 19 novembre 2022 (timbre postal), A.________ a déclaré recourir contre ce jugement. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
L'art. 44 al. 2 LTF dispose qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (cf. également art. 38 al. 2bis LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste Suisse permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde voire de prolongation du délai de retrait. En effet, des accords particuliers avec La Poste Suisse ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3 et les références). 
 
 
3.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le mercredi 12 octobre 2022, sans pouvoir être distribué. Le même jour, un avis de retrait a été communiqué à la recourante (soit à sa fille, chez laquelle elle a constitué son domicile de notification) avec un délai de retrait échéant le 19 octobre 2022. Le 19 octobre 2022, ce délai a été prolongé sur demande de la recourante, qui a retiré l'envoi le 20 octobre 2022 au guichet. Selon la jurisprudence exposée ci-dessus, le jugement entrepris est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 19 octobre 2022, si bien que le délai de recours a expiré le vendredi 18 novembre 2022. Daté du 19 novembre 2022, le recours a été déposé le même jour à la poste allemande et est arrivé à la frontière suisse le 25 novembre 2022, de sorte qu'il est tardif.  
 
4.  
 
4.1. Par ailleurs, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions ainsi que les motifs (art. 42 al. 1 LTF). Les conclusions et les motifs doivent être formulés dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7), qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2).  
 
4.2. En résumé, les premiers juges ont retenu que la recourante avait elle-même affirmé avoir définitivement quitté la Suisse le 30 septembre 2020 pour vivre en Allemagne. Dès lors, elle n'était plus domiciliée en Suisse le 1er octobre 2020, date à partir de laquelle elle avait revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage. Par conséquent, elle ne remplissait pas la condition de domiciliation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI. Au surplus, comme le droit à l'indemnité n'était pas ouvert en date du 1er octobre 2020, le principe de l'exportation des prestations ne lui était d'aucun secours (cf. art. 64 du Règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et art. 55 du Règlement [CE] n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009).  
 
4.3. Dans son écriture, la recourante soutient que la cour cantonale aurait constaté les faits de manière incomplète et erronée. Toutefois, elle se borne à nier avoir affirmé qu'elle n'aurait pas quitté la Suisse si elle avait su qu'elle ne pouvait pas exporter les prestations de l'assurance-chômage. En outre, elle confirme que sa décision de s'établir en Allemagne a été prise avant son inscription au chômage et était donc définitive, tout en gardant certains liens personnels avec la Suisse. Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation arbitraire des faits et n'invoque aucune application erronée du droit. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
5.  
L'irrecevabilité s'avère patente au vu des motifs exposés ci-dessus. Elle doit donc être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
6.  
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Betschart