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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_568/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Institut de hautes études internationales et du développement, 
chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Genève. 
 
Objet 
Elimination du programme de doctorat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 29 août 2023 (ATA/921/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, né en 1992, domicilié en Chine, a commencé un doctorat en droit international à l'Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l'Institut ou IHEID) en septembre 2019.  
 
1.2. Le mémoire préliminaire de thèse devait être remis le 11 janvier 2021. Au vu des restrictions en lien avec la pandémie et des problèmes de santé de l'intéressé, le délai a été prolongé au 30 juin, puis au 2 août 2021. Ledit mémoire a été déposé le 31 juillet 2021. A l'issue de la soutenance, repoussée au 3 décembre 2021, A.________ s'est vu attribuer la note de 3.5.  
Après plusieurs prolongations, la version remaniée du mémoire préliminaire de thèse a été déposée le 10 octobre 2022. La soutenance, initialement prévue le 1er décembre 2022, a eu lieu le 27 février 2023 en raison de problèmes de santé et de visa de l'intéressé. A.________ a obtenu la note de 3 et a été éliminé du programme de doctorat par décision du 7 mars 2023 prise par la directrice de l'Institut. 
Le 16 mai 2023, à la suite d'un préavis négatif de la Commission des oppositions de l'Institut, la directrice de l'Institut a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision. 
 
1.3. Par arrêt du 29 août 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition susmentionnée.  
 
2.  
Par acte du 10 octobre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à continuer à participer au programme de doctorat de l'Institut. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
3.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_964/2020 du 18 février 2021 consid. 1.1 et les autres références citées).  
Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est, comme en l'espèce, en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 1; arrêts 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 1.1; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid 1.2). 
Les critiques du recourant revenant à remettre en cause son évaluation, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. 
 
3.2. Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.  
Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, afin de poursuivre sa formation (art. 115 LTF). En outre, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable. 
 
4.  
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3). Le Tribunal fédéral statue pour le reste sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2). 
En l'occurrence, le recourant se contente de présenter de manière purement appellatoire sa propre version des faits, sans invoquer l'arbitraire ni indiquer en quoi les constatations figurant dans l'arrêt attaqué seraient insoutenables. Son recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
La Cour de céans statuera uniquement sur la base des faits ressortant de l'arrêt attaqué. 
 
5.  
Dans une argumentation peu intelligible, le recourant, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble se plaindre de ne pas avoir été en mesure de comprendre l'évaluation en cause. Il expose des considérations théoriques sur le droit d'être entendu, en lien avec le devoir de motivation des décisions, mais sans procéder à une subsomption, ni même indiquer si son grief de défaut de motivation porte sur la décision du 7 mars 2023, sur celle sur opposition du 16 mai 2023 ou sur l'arrêt attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant se serait plaint d'un défaut de motivation devant la Cour de justice. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi irrecevable. 
 
Au demeurant, même recevable, ce grief devrait être rejeté. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été en mesure de comprendre pour quels motifs son travail a été jugé insuffisant et de se déterminer en connaissance de cause (concernant le droit d'être entendu en matière d'examens, cf. arrêt 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.1 ss et les références). A cet égard, selon l'arrêt querellé, les experts ont notamment indiqué que les chapitres de son mémoire "saut[aient] d'une question à l'autre sans suivre une analyse claire et articulée et étaient rédigés de manière confuse" et que deux chapitres de ce mémoire "[contenaient] également de graves erreurs et imprécisions dans la présentation du cadre juridique pertinent". Toujours selon l'arrêt attaqué, l'évaluation du mémoire en cause a fait l'objet d'un examen fouillé et les 65 pages de celui-ci contenait de très nombreuses appréciations et commentaires du jury (consid. 5). La directrice de thèse et le second lecteur du mémoire préliminaire de thèse "avaient rendu des rapports détaillés et avaient soulevé avec clarté les lacunes des deux versions du [mémoire] afin d'expliquer, de manière objective et raisonnée, l'insuffisance du travail du doctorant" (let. B.b). Le recourant ne prétend pas que ces documents ne lui auraient pas été soumis. En outre, ladite directrice a été entendue par la Commission des oppositions de l'Institut et l'intéressé a eu accès au procès-verbal de l'audition de celle-ci. Le recourant a ainsi manifestement été en mesure de comprendre ce qui lui était reproché. 
 
6.  
Le recourant invoque l'arbitraire en lien avec son évaluation. 
 
6.1. Le présent litige porte en particulier sur l'évaluation du mémoire préliminaire de thèse du recourant. Il s'agit donc d'apprécier si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en considérant que la prestation du recourant était insuffisante et démontrait un manque de connaissances et/ou d'aptitudes. Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels d'un examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1;).  
 
 
6.2. En l'occurrence, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration que l'évaluation de son travail serait arbitraire. Il critique les évaluateurs lorsqu'ils retiennent que les chapitres de son mémoire "sautent d'une question à l'autre sans suivre une analyse claire et articulée" et que la présentation du cadre juridique serait entachée de graves erreurs et imprécisions. Il se contente toutefois d'exposer sa propre appréciation des lacunes constatées, en indiquant que ces remarques sembleraient découler d'une appréciation superficielle, mais sans expliquer concrètement en quoi l'évaluation de son travail serait insoutenable. Les autres éléments qu'il invoque à l'appui de son recours, comme la nécessité de prendre en compte l'ensemble de sa situation, notamment le caractère évolutif de la recherche académique, ses problèmes de santé et le confinement ne permettent pas non plus de conclure à l'arbitraire de la note reçue. En outre, le manque d'encadrement ne ressort pas de l'arrêt attaqué et représente un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant se plaint également d'un manque d'accès aux règlements de l'institution, mais sans préciser quel droit constitutionnel serait touché, ni en quoi ces critiques seraient de nature à influencer l'issue du litige. Le recourant indique en conclusion que ses griefs " mettent en évidence des lacunes potentielles de procédure et de fond dans les mécanismes d'évaluation de l'institut ". Le recours au terme "potentielles" souligne le caractère non arbitraire, à savoir manifestement faux de l'évaluation en question. Enfin, sans nier les inconvénients engendrés au recourant par la décision attaquée, il n'est en rien arbitraire de considérer qu'un double échec à une épreuve peut conduire à l'élimination d'un programme. La notation vise effectivement à déterminer si le candidat est apte à poursuivre celui-ci et la rigueur des règles fixées permet aussi d'assurer l'égalité de traitement.  
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérations convaincantes figurant dans l'arrêt attaqué au sujet de l'évaluation du recourant (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Institut de hautes études internationales et du développement et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier