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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_462/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
 
2. Caisse cantonale de chômage du canton du Valais, place du Midi 40, 1950 Sion, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de travail, résiliation immédiate injustifiée, indemnités (art. 337c al. 1 et 3 CO); 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P321.016492-230205, 298). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Après avoir effectué, dès le 4 août 2014, des apprentissages successifs au sein de A.________ SA (ci-après: l'employeuse), B.________ (ci-après: l'employé) a été engagé dès le 1er août 2020 à temps plein en qualité d'employé au service clientèle du point de vente d'Aigle de l'employeuse. Selon son contrat de travail du 25 juin 2020, le salaire mensuel brut de l'employé correspondait à 5'500 fr., 13ème salaire en sus. La durée était indéterminée, les semaines de vacances fixées à quatre par année et le délai de congé à un mois durant la première année de travail et deux mois ultérieurement.  
 
A.b. Le dernier salaire perçu par l'employé a été celui du mois de novembre 2020. Selon la fiche de salaire du mois en question, il lui restait douze jours de vacances à prendre au 30 novembre 2020.  
 
A.c. Le 4 décembre 2020, C.________ a racheté la totalité des actions de l'employeuse, précédemment détenues par D.________. Le jour-même, l'acquéreur prénommé s'est rendu au siège de la société où se trouvait l'employé et d'autres collaborateurs pour annoncer le rachat.  
 
A.d. Le dimanche 6 décembre 2020, D.________ a convoqué les employés au magasin à Aigle afin de leur expliquer ce qui s'était passé lors de la vente aux enchères.  
C.________ a prétendu qu'à la suite de cette séance, "plein de choses" auraient disparu, dont les affaires personnelles, et que les armoires étaient à moitié vides; des ordinateurs auraient été trafiqués et des données de clients auraient été soustraites. 
 
A.e. Le lundi 7 décembre 2020, l'employé ne s'est pas présenté à son poste de travail en raison d'une incapacité de travail, attestée par son médecin traitant le 8 décembre 2020, qui a perduré jusqu'au 14 décembre 2020.  
L'employé soutiendra en procédure avoir averti son employeur de son absence par message du 7 décembre 2020 et avoir transmis son certificat médical à réception; l'employeur de son côté indiquera ne point se rappeler s'il y avait eu des messages au sujet de cette absence, mais que le certificat médical lui était parvenu tardivement. 
 
A.f. Par courrier du 10 décembre 2020, l'employeuse a licencié l'employé pour abandon de poste avec effet au 7 décembre 2020. Elle a fait valoir qu'il avait commis une faute grave et détruit irrémédiablement le rapport de confiance.  
 
B.  
 
B.a. L'employé a saisi l'autorité de conciliation et, devant l'échec de cette procédure, il a porté sa demande le 15 avril 2021 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant principalement, selon le dernier état de ses conclusions, au versement par l'employeuse de 27'791 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre de salaire dû pendant le délai de congé, soit jusqu'au 30 avril 2021 [y compris le treizième salaire (2'750 fr.) et un solde de vacances de 12 jours (3'041 fr.)], à quoi s'ajoute un montant net de 2'200 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts.  
Par courrier du 20 avril 2021, la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais a déposé une requête d'intervention en faveur de l'employé, réclamant à l'employeuse 1'908 fr. net équivalant aux indemnités de chômage versées à celui-ci du 1er au 31 mars 2021. Cette requête d'intervention a été admise. 
Dans sa réponse, l'employeuse a conclu au rejet des conclusions de l'employé et, reconventionnellement, à ce qu'il lui verse 30'000 fr. plus intérêts à titre de dommages et intérêts résultant de son abandon de poste. 
Par jugement du 27 décembre 2022, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande de l'employé, dit que l'employeuse lui devait 19'929 fr. 40 bruts à titre de solde de salaire, 2'750 fr. brut à titre de part au 13ème salaire, 3'041 fr. brut à titre de solde de vacances, sous déduction des charges sociales usuelles, ainsi que 1'500 fr. nets à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail, avec les intérêts correspondants. L'employeuse devait également 1'908 fr. nets à la Caisse cantonale de chômage. 
 
B.b. Par arrêt du 26 juillet 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'employeuse. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs de la recourante.  
 
C.  
L'employeuse forme un recours en matière civile en concluant principalement au rejet de la demande. 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière civile a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire relevant du contrat de travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse excède 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Est réservée la question de la recevabilité des griefs eux-mêmes. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou, cas échéant, à l'état de fait qu'il aura rectifié. Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).  
 
2.3. La recourante dénonce des faits prétendument établis de manière manifestement inexacte par la cour cantonale. Il s'agirait de la fonction d'administrateur et de la qualité d'actionnaire de D.________, dont on ne voit guère quelle incidence elle peut avoir sur l'issue de la cause. Il reproche également à la cour cantonale une "analyse incomplète des événements du 6 décembre 2020" sans parvenir à insinuer un doute, encore moins à démontrer l'inanité des faits constatés par celle-ci. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
Les parties ont été liées par un contrat de travail auquel l'employeuse a mis fin le 10 décembre 2020 avec effet au 7 décembre précédent. La majeure partie du litige tient dans les indemnités liées à cette résiliation immédiate (art. 337c al. 1 et 3 CO). 
 
3.1. La cour cantonale a considéré que cette résiliation était dépourvue de justes motifs (art. 337 CO) L'employeuse prétendait que l'employé avait abandonné son emploi le 7 décembre 2020, mais il n'en était rien. L'employé avait transmis à l'employeuse un certificat médical daté du 8 décembre 2020 pour justifier son absence au travail à compter de la veille; l'employeuse ne contestait pas l'avoir reçu. Quant aux certificats médicaux qu'il avait fournis, rien ne permettait de douter de leur validité. Finalement, l'employé n'avait pas adopté de comportement illicite: les allégations de l'employeuse selon lesquelles il se serait rendu coupable d'un vol d'argent, de classeurs, de documents comptables, de données relatives à la clientèle et de manipulation de fichiers informatiques n'étaient pas démontrées; l'employeuse n'avait au demeurant pas déposé plainte pénale contre l'employé.  
Dans son recours, l'employeuse persiste à reprocher à l'employé d'avoir abandonné son emploi, mais se fonde sur une série d'éléments qui ne résultent pas de l'arrêt cantonal sans que l'arbitraire ne soit invoqué, respectivement démontré. Sans compter qu'il ne discute pas les considérations sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée. 
C'est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que ce licenciement immédiat était injustifié. 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que l'employeuse était redevable de l'équivalent de quatre mois de salaire (correspondant à la période de décembre 2020 à mars 2021) au titre de l'art. 337c al. 1 CO, dont 1'908 fr. nets au profit de la caisse cantonale de chômage. Selon le médecin mandaté par la société d'assurance perte de gain de l'employeuse, l'employé était apte au travail à 80 % à compter du 1er janvier 2021; il fallait donc raisonner - pour les besoins du calcul des dommages-intérêts en question - comme si le licenciement était intervenu courant janvier 2021; par ailleurs, le délai de résiliation était de deux mois, puisque l'employé affichait plus d'une année d'ancienneté (il fallait compter les années où il avait été apprenti); l'employé avait donc droit à son salaire jusqu'au 31 mars 2021, auquel s'ajoutait encore le treizième salaire au prorata.  
La recourante affirme que l'employé aurait pu reprendre son activité à 80 % à compter du 1er janvier 2021 et reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu cet élément de fait. A tort, car il figure noir sur blanc dans l'arrêt attaqué. Elle soutient encore que la cour cantonale aurait fait prévaloir les certificats médicaux du médecin traitant. Sans raison à nouveau, puisque la cour cantonale est partie, pour les besoins du calcul de l'indemnité de l'art. 337c al. 1 CO, de la fiction selon laquelle le licenciement était intervenu courant janvier 2021 et non pas courant février 2021. 
De l'avis de la recourante, l'employé aurait dû se présenter à son poste de travail ou à tout le moins offrir ses services dès le 1er janvier 2021, faute de quoi il aurait perdu droit à toute rémunération. Elle perd toutefois de vue que le contrat de travail s'est terminé immédiatement lorsque la recourante y a mis fin. C'est uniquement le calcul de l'indemnité de l'art. 337c al. 1 CO qui nécessite de déterminer à quelle date les rapports de travail auraient pris fin si l'employeur avait respecté le délai de congé. Il n'y a pas de place pour une semblable obligation du travailleur dans ce contexte : imposer au travailleur d'offrir ses services ou de se présenter au travail à une date à laquelle il n'y a plus de contrat de travail n'a aucun sens. 
La recourante critique encore le calcul des intérêts moratoires, dont le dies a quo a été fixé par la cour cantonale au 10 décembre 2020. A l'en croire, les salaires étant versés à la fin de chaque mois, il faudrait procéder à une correction correspondante des intérêts dus. A nouveau, la recourante perd de vue que le contrat de travail ne s'est pas poursuivi jusqu'à fin mars 2021. Les indemnités de l'art. 337c al. 1 et 3 CO sont dès lors devenues exigibles à compter du licenciement, soit ici le 10 décembre 2020.  
Partant, les griefs de la recourante sont tous voués au rejet. 
 
3.3. La recourante ne critique pas le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée sur la base de l'art. 337c al. 3 CO, ce qui dispense le Tribunal fédéral de procéder à son examen.  
 
4.  
Quant à la contre-partie des jours de vacances dus à l'employé, la cour cantonale s'est fiée aux fiches de salaire établies par l'employeuse au moment du licenciement. La recourante lui reproche d'avoir sombré dans l'arbitraire. Ces documents présenteraient à son sens des "erreurs manifestes" résultant, à ses dires, de la prise en compte des périodes d'apprentissage de l'employé. Elle confond manifestement le Tribunal fédéral avec une cour d'appel lorsqu'elle se lance dans une relecture des faits retenus par la cour cantonale, fort éloignée de la démonstration d'un quelconque arbitraire. Ce grief est irrecevable. 
 
5.  
Partant, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais de la présente procédure, fixés selon le tarif réduit compte tenu de la faible valeur litigieuse. Il n'est pas dû de dépens en faveur de son adverse partie qui n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron