Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_12/2024
Arrêt du 17 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 21 novembre 2023 (S1 23 193).
Vu :
le recours du 5 janvier 2024 (timbre postal) contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 21 novembre 2023 impartissant à A.________ un délai de trente jours pour procéder à une avance de frais de 800 fr.,
la requête d'effet suspensif accompagnant le recours,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1),
que la décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure puisqu'elle ordonne le paiement d'une avance de frais, constitue une décision incidente qui ne peut être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (cf. ATF 142 III 798 consid. 2; 133 V 402 consid. 1.1), l'éventualité prévue par l'art. 92 LTF n'entrant pas en considération dans la présente constellation,
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles visées à l'art. 92 LTF) notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
qu'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),
que le recourant, qui s'en prend à une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit démontrer que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (cf. ATF 142 III 798 consid. 2),
qu'à l'appui de son recours en instance fédérale, le recourant allègue avoir "enfin pu réunir les fonds nécessaires au paiement de l'avance de frais" en date du 3 janvier 2024 et a procédé au paiement, tout en précisant qu'il a requis de la cour cantonale une restitution du délai imparti pour le paiement de celle-ci,
que partant, le recourant a été manifestement en mesure de fournir l'avance de frais requise par l'instance précédente, de sorte qu'il ne subit pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF,
que son recours doit donc être déclaré irrecevable,
que la requête d'effet suspensif devient sans objet,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office cantonal AI du Valais.
Lucerne, le 17 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser