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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_691/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 octobre 2023 (C-4069/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 3 octobre 2023, par lequel la juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________, au motif que l'intéressée n'avait pas versé l'avance des frais de procédure présumés dans le délai imparti, 
le recours du 4 novembre 2023 (date du timbre postal) formé par l'intéressée contre cet arrêt, 
la lettre du 8 novembre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1), 
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été avertie de façon appropriée par l'autorité précédente du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3), 
qu'elle ne réfute par ailleurs nullement les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, ni le fait que l'autorité précédente était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours en cas de non-paiement de l'avance de frais requise, 
qu'en tant qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler exceptionnellement l'arrêt attaqué, compte tenu des répercussions de celui-ci sur sa situation financière, elle n'expose en particulier pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, 
qu'en dépit de la lettre du 8 novembre 2023, aucun complément au recours n'est pour le surplus parvenu au Tribunal fédéral, 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il sera exceptionnellement renoncé à la perception des frais judiciaires devant le Tribunal fédéral,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker