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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 525/02 
 
Arrêt du 17 février 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
V.________, recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat, rue du Simplon 18, 1800 Vevey, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 13 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
V.________ a travaillé comme chauffeur manutentionnaire au service de l'entreprise X.________ SA du 30 avril 1989 au 29 mars 1996, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Dès le 4 février 1998, il a bénéficié d'indemnités journalières d'assurance-maladie et présenté, le 6 mars suivant, une demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, alléguant souffrir de douleurs lombaires, de vertiges chroniques, d'hémorroïdes, ainsi que d'un ulcère à l'estomac. 
 
L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a recueilli les avis des divers médecins traitants de l'assuré, et confié, à titre de mesure d'instruction complémentaire, un mandat d'expertise au docteur A.________, rhumatologue. Dans son rapport du 16 décembre 1998, ce dernier a posé le diagnostic de lombosciatalgies droites chroniques sans substrat clinique actuel, de hernie discale L4-L5 et de syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle difficile; selon lui, ces troubles étaient susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de 50 % dans l'ancienne profession de l'assuré, mais ne constituaient en revanche pas un obstacle à la reprise d'une activité adaptée sans port de charges lourdes. Sur cette base, l'office a retenu un degré d'invalidité de 27 % et rejeté la demande de rente (décision du 7 février 2000). Cette décision a été confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 6 août 2000). 
 
Le 16 mai 2001, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations à laquelle étaient joints plusieurs certificats médicaux. Après avoir requis l'avis de son médecin-conseil, le docteur B.________, sur la portée ces pièces, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur cette demande, considérant que V.________ n'avait pas rendu plausible une aggravation de son invalidité (décision du 23 août 2001). 
B. 
Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 13 février 2002. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à l'allocation d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI, si bien que la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière est irrecevable. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Selon l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification de faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références). 
4. 
A l'appui de sa demande du 16 mai 2001, le recourant a versé au dossier un rapport de consultation du service de neurologie de Y.________ du 9 janvier 2001, les résultats d'un IRM lombaire et d'un contrôle sanguin effectués respectivement les 14 novembre 2000 et 19 mars 2001, ainsi qu'un rapport du docteur C.________ du 18 janvier 2001. En cours de procédure cantonale, V.________ a également produit une appréciation médicale émanant du docteur D.________, psychiatre, qui constate chez lui la présence d'un état dépressif majeur. 
Pour trancher le litige, le premier juge a fondé son opinion sur l'avis du médecin-conseil de l'intimé, le docteur B.________, aux termes duquel les documents médicaux versés par le recourant ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à la situation qui prévalait lors de la décision de refus de rente. A l'instar du médecin-conseil, il a en particulier relevé que l'examen IRM indique des troubles statiques (bombement du disque L5-S1, discopathies) inchangés depuis février 2000 et que le syndrome vestibulaire, déjà signalé par le docteur A.________ dans son rapport d'expertise, n'a pas connu d'évolution significative; il a confirmé, en conséquence, la décision de l'office AI litigieuse. 
Si l'on peut suivre la juridiction cantonale en ce qui concerne l'état physique du recourant (on doit en effet admettre que les troubles somatiques relevés tant par les médecins du service de neurologie de Y.________ que par le docteur C.________ sont similaires, dans leur nature comme dans leur ampleur, à ceux constatés quelques mois plut tôt par le docteur A.________), on ne saurait en dire autant de son état psychique eu égard au contenu du rapport du docteur D.________. Apparemment, ladite juridiction n'a pas tenu compte de cet avis car elle n'en a pas du tout fait état dans son jugement. Le docteur A.________ avait certes déjà évoqué l'existence, chez l'assuré, d'un syndrome dépressif réactionnel, mais à l'époque de son examen, ce trouble apparaissait léger et sans influence notable sur la capacité de travail de l'intéressé, ce qui ne semble plus être le cas actuellement aux yeux du docteur D.________. Pour ce dernier, V.________ souffre en effet d'un état dépressif majeur qui justifierait une «invalidité totale». Quand bien même ce psychiatre a étayé son diagnostic sur les résultats d'un unique test effectué le 12 mars 2002 et que ses conclusions ne sont que très sommairement motivées, on ne saurait toutefois reconnaître, sans autre examen, que la capacité de travail de V.________ est demeurée inchangée également sur un plan psychique, à la date déterminante de la décision de non-entrée en matière de l'intimé. Cela d'autant moins que c'est la première fois que le prénommé a été examiné par un psychiatre. 
 
Dans ces circonstances, c'est à tort que le tribunal cantonal a estimé que le recourant n'avait pas rendu plausible une modification de son invalidité. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière et procède à une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique; après quoi, l'office AI statuera à nouveau sur le droit aux prestations du recourant. 
 
Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Dans la mesure où il recevable, le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 février 2002, ainsi que la décision de l'Office AI pour le canton de Vaud du 23 août 2001 en tant qu'elle porte sur le refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il procède conformément aux considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: