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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.26/2003 /frs 
 
Arrêt du 17 février 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Odile Roullet, avocate, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision 
du Département fédéral de justice et police du 
7 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Dame X.________ a résidé en Suisse du 17 septembre 1985 au 30 octobre 1993 au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail à l'année. Le 25 septembre 1993, elle a épousé à Bellevue (Genève) le ressortissant suisse B.________. Les époux se sont installés à Ferney-Voltaire (France). L'épouse a continué de travailler à Genève dans le cadre d'une autorisation frontalière. 
B. 
Le 19 juin 2002, dame X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 28 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0); dans la lettre accompagnant cette requête, elle a précisé qu'elle avait introduit une action en divorce à la fin de l'année 2001 en raison des violences de son époux, qu'elle avait noué d'étroites attaches avec la Suisse durant son séjour entre 1985 et 1993, et que les deux enfants issus de son mariage avec B.________ étaient suisses. 
 
Le 12 juillet 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a attiré l'attention de la requérante sur le fait que l'octroi de la naturalisation facilitée était subordonné à l'existence d'une communauté conjugale étroite et effective entre les époux; étant en instance de divorce, elle ne satisfaisait dès lors pas aux réquisits légaux. Invitée par l'office à se déterminer, dame X.________ a répondu, le 9 septembre suivant, que l'exigence d'une communauté conjugale effective et stable n'était pas absolue, et qu'il convenait de l'assouplir compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles elle s'était séparée de son mari (violences conjugales); elle a réaffirmé qu'elle remplissait bien la condition «des liens étroits» avec la Suisse, puisqu'elle avait vécu pendant huit ans dans ce pays, qu'elle parlait couramment le français et que ses deux enfants étaient suisses. 
 
Le 20 novembre 2002, l'IMES a débouté dame X.________ de sa requête de naturalisation facilitée. 
C. 
Par décision du 7 novembre 2003, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours interjeté par dame X.________ contre ce refus. 
D. 
Dame X..________ interjette un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, concluant à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation facilitée. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
1.1 La décision refusant la naturalisation facilitée est susceptible d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 al. 1 LN, 97 et 98 let. b OJ. Le motif d'exclusion prévu par l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne de compte, la présente cause ne portant pas sur le refus de l'autorisation pour la naturalisation ordinaire (cf. ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). 
1.2 Déposé à temps et dans les formes requises, le présent recours est également recevable sous l'angle des art. 106 al. 1 et 108 OJ
2. 
2.1 La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse prévoit, à certaines conditions déterminées, la naturalisation facilitée de l'époux étranger d'un conjoint suisse (art. 26 à 28), de l'étranger qui a été traité par erreur comme un ressortissant suisse pendant cinq ans au moins, de la personne qui a perdu la nationalité suisse à la suite de l'annulation du lien de filiation à l'égard de son parent suisse (art. 29), de l'étranger qui, en vertu d'un traité, aurait pu acquérir la nationalité suisse par option et a omis d'opter à temps et dans les formes voulues pour des raisons excusables (art. 30) et de l'enfant étranger d'un père suisse qui n'est pas marié avec la mère si l'établissement du lien de filiation intervient alors qu'il est mineur (art. 31). Le législateur n'a ainsi pas prévu la naturalisation facilitée du parent étranger d'enfants ayant la nationalité suisse. 
2.2 En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, l'époux étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut présenter une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec ce pays (let. b). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de «communauté conjugale» au sens de la disposition précitée implique non seulement l'existence formelle d'une union conjugale, mais encore une véritable communauté de vie entre les époux; tel n'est pas le cas lorsqu'une procédure de divorce est pendante, ou que les époux sont séparés de corps ou de fait au moment du dépôt de la requête ou de la décision de naturalisation (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99; 121 II 49 consid. 2b p. 51 et les références). 
3. 
En l'espèce, le Département a considéré que, au regard des principes posés par la jurisprudence (cf. supra, consid. 2.2), la requérante ne remplissait pas les conditions de l'art. 28 al. 1 LN. Le Tribunal fédéral a certes relevé qu'on pouvait admettre dans certains cas exceptionnels la persistance d'une communauté de vie même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, mais pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles (p. ex. contraintes professionnelles ou état de santé) et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause, hypothèse qui n'est pas réalisée dans le cas particulier. Enfin, par l'octroi de la naturalisation facilitée à l'époux étranger d'un ressortissant suisse, le législateur avait pour objectif de faciliter l'avenir commun des époux en leur permettant d'avoir la même nationalité. 
 
La recourante se plaint d'une «insuffisance d'appréciation». En bref, elle fait valoir qu'elle se sent suisse après tant d'années passées dans notre pays, et énumère les inconvénients qu'elle rencontre lorsqu'elle voyage en compagnie de ses enfants. Elle invoque en outre l'«unité de nationalité de la famille», qui est un principe de base du droit suisse de la nationalité; s'il n'existe plus de communauté conjugale, il subsiste une «communauté familiale» (i.e. mère-enfants), qui doit être prise en considération et mérite protection. 
3.1 A l'appui de son argumentation, la recourante se fonde sur l'arrêt publié aux ATF 120 Ib 193 ss. Toutefois, cette jurisprudence ne lui est d'aucun secours; dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait annulé la révocation de la naturalisation facilitée du mari, nonobstant le divorce des parties, parce que l'intéressé n'avait pas obtenu la naturalisation à la suite de déclarations mensongères, de sorte que les conditions de l'art. 41 LN n'étaient pas remplies. 
3.2 S'appuyant sur l'avis de Roland Schärer (in: Revue de l'état civil 1993 p. 359 ss, spéc. 361), la recourante se prévaut de la pratique de l'administration fédérale d'après laquelle la naturalisation facilitée peut être obtenue, malgré le décès du conjoint suisse, lorsque des enfants sont issus du mariage, et que le refus d'accorder la nationalité suisse serait choquant. 
 
Cette analogie n'est pas pertinente. Le législateur a renoncé à légiférer sur les conséquences du décès du conjoint suisse d'une personne qui sollicite la naturalisation facilitée, laissant à l'autorité le soin de trouver une solution adéquate de cas en cas (Schärer, loc. cit.; ATF 129 II 401 consid. 2.3 et 2.5 p. 403 et 404/405). En revanche, il a expressément réglé les conséquences d'une séparation ou d'un divorce en cours de procédure de naturalisation facilitée; il découle en effet de l'art. 28 al. 1 let. a LN que celle-ci est exclue si la communauté conjugale n'existe plus par suite d'une séparation ou d'un divorce (cf. supra, consid. 2.2; ATF 129 II 401 consid. 2.3 p. 403). Il s'ensuit que l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lorsque la demande de naturalisation facilitée est formée par une personne qui ne vit plus en communauté conjugale avec son conjoint suisse; elle ne saurait accueillir une telle requête, lors même que ce résultat lui paraîtrait choquant. La pratique dont se réclame la recourante n'est donc pas applicable ici. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 17 février 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: