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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_57/2010 
 
Arrêt du 17 février 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 décembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 janvier 2010, S.________ a déclaré recourir contre un jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; 
que par ordonnance du 21 janvier 2010, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé à la recourante les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises; 
qu'il l'a également informée qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
que la recourante n'a pas complété son écriture; 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); 
que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60); 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF
 
qu'en effet, la recourante se borne à exposer qu'elle est une citoyenne suisse honnête et qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations ainsi que de ses impôts; 
que ce faisant, elle ne discute pas les motifs de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit; 
que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique; 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 17 février 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Berset