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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_26/2012 
 
Ordonnance du 17 février 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ et C.________, 
représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Givrins, route de la Bellangère 6, 1271 Givrins. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2011. 
 
Vu: 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2011 qui déclare irrecevable le recours formé par la société A.________ contre la décision de la Municipalité de Givrins du 26 mai 2011 levant son opposition à la demande de permis de construire déposée le 18 mars 2011 par B.________ et C.________, 
le recours en matière de droit public formé le 11 janvier 2012 par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, 
l'ordonnance présidentielle du 31 janvier 2012 qui rejette la requête d'effet suspensif présentée par la recourante, 
la lettre du 10 février 2012, reçue le 13 février 2012, par laquelle l'intéressée déclare retirer son recours; 
 
considérant: 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence, 
que la recourante versera en outre des dépens aux intimés qui se sont déterminés sur la requête d'effet suspensif par l'intermédiaire d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF); 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 800 fr. à payer à B.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de Givrins et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 17 février 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin