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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_444/2016; 4A_446/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 février 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représentée par Me Mike Morgan, avocat, 
2. B.________, 
représenté par Me Michel Jaccard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF), 
représentée par Me Philippe Vladimir Boss, avocat, 
intimée, 
 
Comité Olympique Russe (ROC), 
représenté par Me Mike Morgan, avocat, 
Comité International Olympique (CIO), 
parties intéressées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre les sentences rendues par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
La présidente,  
Vu les sentences rendues par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans les causes CAS 2016/O/4684 et CAS 2016/A/4703 divisant le Comité Olympique Russe (ROC) et 68 athlètes russes, dont A.________ et B.________, respectivement 67 athlètes russes, y compris les deux prénommés, mais à l'exclusion du ROC, d'avec l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF); 
 
 
Vu les courriers électroniques du 21 juillet 2016 par lesquels le dispositif de chacune de ces deux sentences a été communiqué aux parties; 
Vu les recours en matière civile formés par A.________ et B.________, agissant conjointement, contre les deux sentences précitées non encore motivées (cause 4A_444/2016 en rapport avec la cause CAS 2016/A/4703 et cause 4A_446/2016 en rapport avec la cause CAS 2016/O/4684), lesquels recours et leurs annexes ont été remis au Tribunal fédéral par porteur le 4 août 2016; 
Vu la requête des recourants tendant à la jonction des deux causes pendantes devant le Tribunal fédéral; 
Attendu que, dans l'un et l'autre recours, les recourants ont formulé une requête d'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 août 2016 par laquelle les causes 4A_444/2016 et 4A_446/2016 ont été jointes et la requête précitée rejetée dans la mesure où elle était recevable; 
Vu la lettre du 15 février 2017 par laquelle le conseil de l'IAAF a transmis au Tribunal fédéral une copie des deux sentences motivées rendues les 10 et 14 octobre 2016 par le TAS, lui a indiqué qu'à sa connaissance les recourants n'avaient pas déposé de mémoires complémentaires après avoir reçu lesdites sentences et l'a invité à rayer les causes 4A_444/2016 et 4A_446/2016 du rôle; 
Considérant, toutefois, qu'il ne peut pas être donné suite à cette requête de l'intimée sans autre forme de procès, 
qu'il convient, bien plutôt, d'examiner la question de la recevabilité des deux recours et, le cas échéant, les mérites de ceux-ci; 
Attendu qu'il ressort des lettres d'accompagnement du TAS des 10 et 14 octobre 2016 que les deux sentences motivées, portant chacune l'une de ces dates, ont été communiquées aux mandataires des parties par voie de courriers électroniques, la notification ultérieure d'une copie originale de ces mêmes sentences, signée par tous les membres de la Formation du TAS, étant réservée, 
que, renseignements pris auprès du greffe du TAS, il en ressort que les deux sentences originales ont été notifiées aux mandataires des parties le 12 décembre 2016; 
Considérant que, selon la jurisprudence en la matière, c'est cette dernière notification qui a fait courir le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour recourir au Tribunal fédéral contre lesdites sentences (arrêt 4A_392/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3), 
que ce délai a donc expiré le 27 janvier 2017, compte tenu de sa suspension du 18 décembre 2016 au 2 janvier 2017 en application de l'art. 46 al. 1 let. c LTF; 
Attendu qu'aucun mémoire de recours complémentaire n'a été déposé dans ce délai non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF); 
Considérant que les deux recours déposés le 4 août 2016 sont certes admissibles, bien que prématurés (arrêt 4P.44/2005 du 21 juin 2005 consid. 1.3 et les références), mais ne pourront être examinés que s'ils comportent une motivation digne de ce nom, 
qu'il sied de rappeler, à cet égard, qu'un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références); que cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit; qu'il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des griefs admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international (arrêt 4A_188/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3 et les précédents cités); 
Attendu que les deux mémoires de recours déposés le 4 août 2016 ne satisfont manifestement pas à cette exigence de motivation dès lors que les griefs qui y sont formulés - dans le seul but, du reste, d'établir, sous l'angle des conditions d'octroi des mesures provisoires et de l'effet suspensif requis, que les chances de succès des recourants n'étaient pas inexistantes - ne s'en prennent pas, par la force des choses, à l'argumentation qui sous-tend les sentences attaquées, mais qui était alors ignorée des recourants, 
que ces derniers y déclaraient expressément, d'ailleurs, qu'ils exposeraient leurs griefs lorsqu'ils connaîtraient la teneur desdites sentences, 
qu'ils n'ont cependant pas concrétisé par la suite, intentionnellement ou non, la volonté manifestée alors de compléter ultérieurement leur argumentation en connaissance de cause, 
qu'ils ne sont plus en mesure de le faire aujourd'hui puisque le délai de recours est échu; 
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur les recours pendants, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur les recours formés dans les causes 4A_444/2016 et 4A_446/2016. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des recourants (avec une copie de la lettre du conseil de l'IAAF du 15 février 2017), à l'avocat de l'intimée, au Comité Olympique Russe, au Comité International Olympique et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 17 février 2017. 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo