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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_57/2020  
 
 
Arrêt du 17 février 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nicolas Stucki, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Marie Tissot, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
(CACIV.2019.100/ctr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 17 septembre 2016, X.________ a ouvert action contre la société Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz. Il articulait notamment des conclusions en paiement au total d'environ 39'000 fr. en capital. Il exposait avoir travaillé au service de la défenderesse et il faisait état d'un licenciement qu'il tenait pour abusif. 
Le demandeur a obtenu l'assistance judiciaire. 
Le tribunal s'est prononcé le 22 août 2019; il a rejeté l'action. 
Le demandeur a appelé du jugement et il a sollicité l'assistance judiciaire en appel. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 12 décembre 2019; elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire et rejeté l'appel. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau prononcé. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
3.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
 
3.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).  
En l'espèce, le demandeur n'explique pas, et le Tribunal fédéral ne discerne pas pourquoi celui-ci ne pourrait pas mettre lui-même fin au litige, en cas de succès du recours, plutôt que renvoyer la cause à la Cour d'appel. Les conclusions du demandeur sont donc lacunaires et la motivation du recours ne remédie pas à cette déficience. 
 
3.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
Ces exigences ne sont pas non plus satisfaites dans la mesure où le demandeur critique le refus de l'assistance judiciaire par la Cour d'appel. Cette autorité a exposé de manière détaillée pourquoi elle retient que le demandeur n'est pas dépourvu de ressources suffisantes aux termes de l'art. 117 let. a CPC, et ce plaideur ne tente aucune réfutation de cette partie du jugement. 
 
4.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin