Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_118/2023  
 
 
Arrêt du 17 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière [diffamation, etc.]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 6 décembre 2022 (n° 870 PE22.004397-XCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 6 décembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte. Cette dernière faisait suite à la plainte pénale déposée par le prénommé en date du 7 mars 2022 contre B.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 décembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et de l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2022, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de poursuite pénale compétente d'ouvrir une instruction afin de rendre une ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance tendant à la condamnation de B.________ pour diffamation, subsidiairement dénonciation calomnieuse, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et de l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2022, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de poursuite pénale compétente d'ouvrir une instruction afin de rendre une ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance tendant à la condamnation de la prénommée pour diffamation, subsidiairement dénonciation calomnieuse, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. parmi d'autres: arrêt 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 56 ad art. 81 LTF).  
En l'espèce, le recourant n'évoque d'aucune manière de telles prétentions. En particulier, l'on cherchera en vain dans l'écriture du recourant l'allégation d'une atteinte présentant une certaine gravité objective et qui aurait été ressentie par l'intéressé, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1074/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Faute de toute motivation sur ce point, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
4.  
Pour le surplus, il ne ressort du mémoire de recours ni invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond, équivalent à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ni allégation d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Le recours en matière pénale n'apparaît pas plus recevable sous ces deux angles. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. 
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet