Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1177/2024
Arrêt du 17 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 septembre 2024 (502 2024 194).
Faits :
A.
Par arrêt du 30 septembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a dit qu'il n'entrait pas en matière sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 4 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 septembre 2024. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours cantonal irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 al. 1 CPP. Elle a considéré que le recourant ne discutait nullement les motifs retenus dans l'ordonnance de non-entrée en matière, ni n'expliquait de manière sensée et crédible en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Son argumentation se limitait pour l'essentiel à exposer sa version des faits. Au surplus, il ne prenait aucune conclusion, se bornant à indiquer faire recours. Le Tribunal cantonal a également relevé que le recours apparaissait procédurier et abusif en tant que le recourant qualifiait les "autorités fribourgeoises et suisses" de partiales et leurs activités d'illicites, et ce dans une argumentation dépourvue de tout fondement raisonnable.
1.3.
1.3.1. Le recourant, qui se borne pour l'essentiel à invoquer des motifs de fond, échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) ou ses droits fondamentaux en n'entrant pas en matière sur son recours. Il se borne en outre à contester le caractère procédurier et abusif de son recours cantonal, sans toutefois démontrer à satisfaction de droit que le Tribunal cantonal aurait erré dans son appréciation à cet égard.
1.3.2. Pour le reste, le recourant discute librement des faits dans une démarche manifestement appellatoire et, partant, irrecevable dans un recours en matière pénale.
1.3.3. Enfin, en tant que le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'arrêt cantonal, force est de constater qu'il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (cf. art. 428 al. 1 CPP). Le recours ne remplit dès lors pas non plus, sur ce point, les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phr., LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino