Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
[AZA] 
I 559/99 Co 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 17 mars 2000  
 
dans la cause 
 
D.________, Portugal, recourant, représenté par 
O.________, avocat, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- D.________, ressortissant portugais, a travaillé 
en Suisse de 1971 à 1992. Le 19 novembre 1997, il a requis 
l'octroi d'une rente d'invalidité, en faisant valoir qu'il 
est incapable de travailler en raison des séquelles d'une 
hémorragie cérébrale gauche survenue le 29 décembre 1992, 
au Portugal. 
    Par décision du 17 septembre 1998, l'Office AI pour 
les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de 
D.________ à une rente d'invalidité, motif pris que les 
conditions d'assurance n'étaient pas réalisées le 
29 décembre 1993, date de la survenance de l'invalidité. 
 
    B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 26 juillet 
1999. 
 
    C.- D.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, 
en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente 
d'invalidité dès le 19 novembre 1996, subsidiairement au 
remboursement des cotisations qu'il a payées. 
    L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, 
l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté 
de détermination. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et 
complète les dispositions légales et conventionnelles, 
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au 
présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
    2.- A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue 
subir une incapacité de gain durable depuis le 29 décembre 
1992, date de la survenance de l'hémorragie cérébrale gau- 
che. Aussi, reproche-t-il aux premiers juges d'avoir situé 
la survenance de l'invalidité une année après l'apparition 
des troubles, en application de la seconde variante de 
l'art. 29 al. 1 LAI (let. b). 
    Ce grief est mal fondé. Il ressort d'un certificat (du 
5 février 1993) établi par les médecins de l'hôpital dans 
lequel le recourant a séjourné dès le 29 décembre 1992 
qu'un traitement de physiothérapie était indiqué à raison 
de trois séances par semaine. Ce traitement a d'ailleurs 
été prolongé au-delà du 30 août 1993. Dans ces conditions, 
on ne saurait considérer, contrairement à l'opinion du 
recourant, que l'affection invalidante, consistant en une 
hémiplégie du côté droit, était suffisamment stabilisée le 
29 décembre 1992 pour justifier l'application de la 
première variante de l'art. 29 al. 1 LAI (let. a). Peu 
importe à cet égard le fait que le docteur E.________, 
médecin de l'office AI, a attesté, le 19 février 1998, 
qu'il n'y avait pas eu de signes d'amélioration de l'état 
de santé du recourant en dépit des mesures de réadaptation 
prodiguées. Selon la jurisprudence, en effet, on ne doit se 
prononcer sur l'existence d'une incapacité de gain durable, 
au sens de l'art. 29 al. 1 let. a LAI, que sur la base de 
considérations pronostiques, des constatations effectuées 
rétrospectivement n'étant pas de nature à influer sur ce 
jugement (ATF 111 V 25 consid. 3d; ATFA 1964 p. 110 con- 
sid. 1). 
    Cela étant, l'invalidité n'est pas survenue avant 
l'expiration d'un délai d'une année à compter du 29 décem- 
bre 1992, date de l'apparition de l'hémiplégie du côté 
droit. 
 
    3.- Par ailleurs, les conditions de l'art. 13 al. 1 de 
la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le 
Portugal du 11 septembre 1975 (dans sa teneur en vigueur 
depuis le 1er novembre 1995), selon lequel l'assurance est 
prolongée pour une durée d'une année à compter de la date 
de l'interruption de l'activité lucrative en Suisse, ne 
sont pas réalisées. Non seulement le recourant n'a pas été 
"contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à 
la suite d'une maladie ou d'un accident", puisqu'il avait 
déjà résilié les rapports de travail et avait définitive- 
ment quitté la Suisse plus d'un mois avant l'attaque céré- 
brale, mais encore son état d'invalidité n'a pas été 
constaté en Suisse. 
    Vu ce qui précède, le recourant n'était plus assuré 
lors de la survenance de l'invalidité et l'office intimé 
était fondé à nier son droit à une rente d'invalidité. Le 
recours se révèle dès lors mal fondé dans sa conclusion 
principale. 
 
    4.- A titre subsidiaire, le recourant conclut au rem- 
boursement des cotisations versées. La Cour de céans n'a 
toutefois pas à entrer en matière sur cette conclusion, du 
moment que l'autorité administrative compétente ne s'est 
pas prononcée sur cette question sous la forme d'une déci- 
sion (ATF 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les 
références citées). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est  
    rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
    nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des 
    assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :