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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 154/02 
 
Arrêt du 17 mars 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage Raphy-Dallèves, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 22 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a Le 12 janvier 1981, alors qu'il procédait à un ramonage chez un particulier, A.________, ramoneur pour le compte de l'entreprise X.________, a reçu un coup sur la bouche en tirant sur un tuyau de chauffage, ce qui lui a endommagé trois dents de la mâchoire supérieure. Il a été soigné par le docteur B.________, médecin-dentiste, qui lui a posé un pont, ainsi qu'une couronne pour traiter les dents touchées. Les frais de ces soins ont été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel. 
 
Au mois de septembre 1982, l'assuré a consulté le docteur C.________, médecin-dentiste, en raison de douleurs à la mâchoire inférieure. Selon ce praticien, il était possible que l'accident de travail survenu l'année précédente ait entraîné des lésions irréversibles au niveau de la mâchoire inférieure (rapport du 30 janvier 1984). Après l'échec d'un premier traitement conservateur qui a abouti à l'extraction de quatre dents de la mâchoire inférieure, le dentiste a posé une prothèse partielle en métal coulé, dont les coûts ont été assumés par la CNA. En raison de l'instabilité de cette prothèse qui s'est brisée à plusieurs reprises, A.________ a requis de son assureur-accidents d'être examiné par un spécialiste. Le médecin-dentiste de confiance de la CNA, le docteur D.________, qui a vu l'assuré à l'occasion d'un examen du 4 juillet 1986 à la demande de l'assureur-accidents, a constaté que la prothèse partielle en acier pour le maxillaire inférieur devait être entièrement refaite (appréciation médicale du 10 juillet 1986). 
 
Avec le consentement de la CNA, A.________ s'est ensuite rendu chez le docteur E.________, médecin-dentiste, pour qu'une prothèse de remplacement lui soit confectionnée aux frais de l'assurance-accidents. Ce praticien a envoyé un premier devis à la CNA relatif à une prothèse en acier pour un montant de 711 fr. plus les frais de laboratoire (devis du 20 février 1987), qu'elle a accepté par courrier du 26 février 1987 au docteur E.________. Par la suite, le médecin-dentiste a proposé un second devis à son patient, portant sur la pose d'un pont, dont il estimait les coûts à hauteur de 11'601 fr. (devis du 19 février 1987). 
 
Le 17 juillet 1987, la CNA a confirmé à l'assuré qu'elle assumerait les frais de la confection et de la pose d'une prothèse partielle métallique, mais qu'elle n'était en revanche pas prête à intervenir pour les travaux proposés par le docteur E.________ dans son second devis (construction d'un pont de quatorze éléments). A la demande de l'assuré, elle a encore précisé sa position, dans un courrier du 17 novembre 1987, en indiquant que la confection d'une prothèse partielle lui paraissait tout à fait adéquate pour le remplacement des six dents manquantes au maxillaire inférieur. En revanche, la pose de couronnes ne lui semblait pas exempte de tout risque, de sorte qu'elle ne prendrait à sa charge que les coûts relatifs à la prothèse partielle métallique; si l'assuré entendait néanmoins se faire poser un pont, la CNA n'interviendrait que «pro forma» pour ladite prothèse à hauteur d'un montant de 1'580 fr. 50 (honoraires du dentiste pour la prothèse, ainsi que les frais de laboratoire). Sans réagir à ce courrier, l'assuré fit exécuter le pont inférieur par le docteur E.________. La CNA s'acquitta d'une facture du médecin-dentiste de 1'439 fr. 25 correspondant au coup des travaux que celui-ci aurait effectués pour confectionner une prothèse. 
A.b En 1998, la CNA a encore pris en charge le traitement de problèmes dentaires surgis au niveau de la mâchoire supérieure, dont la pose d'un nouveau pont provisoire. Par la suite, le médecin-dentiste traitant de l'assuré, le docteur F.________, a annoncé à l'assureur-accidents une nouvelle détérioration des dents inférieures (infection de la dent 42 et suspiscion de fracture radiculaire et infection périodique de la dent 48); il proposait l'ablation du pont inférieur (42 48), l'extraction des dents 42 et 48, puis la confection d'un pont céramo-métallique sur quatre implants. Selon son estimation, les honoraires pour les soins prévus s'élevaient à 6'494 fr. 50, plus des frais de laboratoire de 2'508 fr. 75 (soit un total de 9'003 fr. 25) (devis du 2 novembre 1999). 
 
Par courrier du 29 novembre 1999, la CNA a refusé de prendre en charge les frais du traitement proposé par le docteur F.________, au motif que l'assuré avait choisi en 1987 de faire réaliser un pont et non pas une prothèse et que la responsabilité de l'assureur-accidents n'était pas engagée pour des travaux qu'il n'avait pas admis; en conséquence, elle admettait de verser la différence de 141 fr. 25 entre le montant qu'elle avait accepté de payer en 1987 (1'580 fr. 80) et celui qu'elle avait effectivement réglé. Elle a confirmé sa position par une décision formelle du 20 janvier 2000, qu'elle a maintenue après opposition de l'assuré (décision sur opposition du 18 mai 2000). 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton du Valais. A l'occasion de sa détermination, la CNA a produit un avis médical du docteur D.________ du 25 octobre 2000, dont il ressort, entre autres constatations, que la pose d'une prothèse partielle en 1987 avait constitué un traitement adéquat et économique. 
 
L'assuré a été débouté par le tribunal cantonal par jugement du 22 mars 2002. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouveau jugement. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la prise en charge par l'intimée du traitement dentaire au niveau du maxillaire inférieur préconisé par le docteur F.________, soit en particulier la confection d'un pont céramo-métallique. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références, 105 V 35 consid. 1c et les références). 
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. L'assureur-accidents ne doit fournir ses prestations qu'aussi longtemps qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré (art. 19 al. 1 LAA; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e éd., p. 170, n° 11; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 274). Lorsqu'il arrive à la conclusion qu'il n'y a plus lieu d'attendre du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé, ou s'il estime que le traitement proposé par l'assuré ou son médecin est inapproprié, il est en droit de refuser la continuation du traitement en se fondant sur l'art. 48 al. 1 LAA. Dans la mesure où la loi confère à l'assureur-accidents le pouvoir de fixer les mesures diagnostiques et thérapeutiques dans le cas particulier, elle lui transfère la responsabilité pour le traitement; il s'agit d'une conséquence du principe des prestations en nature valable pour les prestations pour soins selon la LAA (F. X. Deschenaux, Le précepte de l'économie du traitement dans l'assurance-maladie sociale, en particulier en ce qui concerne le médecin, in Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 529 sv.; Maurer, op. cit., p. 299 et 274 sv.). La conséquence du droit de l'assureur-accidents d'ordonner des mesures de traitement est, d'une part, qu'il est tenu d'allouer des prestations pour des lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 6 al. 3 LAA; ATF 118 V 286) et, d'autre part, qu'il est en droit de refuser des prestations pour une mesure thérapeutique à laquelle il n'a pas consenti et les suites qui en découlent (ATF 128 V 171 consid. 1b et les arrêts cités). 
4. 
En l'espèce, le 2 novembre 1999, le docteur F.________ a constaté que les dents inférieures 42 et 48 du recourant, lesquelles constituaient les deux piliers du pont céramo-métallique 42 à 48, étaient infectées - la dent 42 présentant en outre une suspicion de fracture radiculaire -, de sorte qu'elles devaient être enlevées. A la suite d'une telle extraction, il proposait la confection d'un pont céramo-métallique sur quatre implants (43 à 47), les deux seuls piliers étant perdus. 
 
Interrogé sur les causes des problèmes dentaires survenus au maxillaire inférieur du recourant en automne 1999, le docteur D.________ a constaté qu'un pont à grande portée avait été confectionné en 1987 - en lieu et place d'une prothèse partielle squelettée - pour remplacer quatre dents (43 à 46), ce qui représentait une charge importante pour la région molaire et prémolaire qui devait «supporter d'énormes efforts lors de la mastication». Par ailleurs, la confection de cet appareillage avait nécessité l'incorporation de la dent 48, puisque les incisives inférieures étaient trop faibles pour supporter un pont d'une si grande portée. Or, cette dent était une dent de sagesse, soit «un pilier à risque» pour plusieurs raisons, telles que «position, implantation, hygiène difficile, forme des racines». Avec le temps, il s'est avéré que les risques liés à la pose d'un tel pont se sont réalisés, dans la mesure où le recourant a subi une perte parodontale de la dent 48, ainsi qu'une fracture de la dent 42 (appréciation médicale du 25 octobre 2000). 
 
Il ressort de l'avis du docteur D.________ que les problèmes dentaires dont fait état le docteur F.________ dans son appréciation médicale du 2 novembre 1999 sont la conséquence directe de la pose du pont en 1987 et donc, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, du choix thérapeutique effectué par le recourant à cette époque. 
5. 
5.1 A la suite des problèmes qu'a connu A.________ à cause de la mauvaise fracture de la prothèse du maxillaire inférieur mise en place par le docteur C.________ (cf. appréciation médicale du docteur D.________ du 10 juillet 1986), l'intimée a accepté d'en prendre en charge les frais de remplacement. Par courriers des 17 juillet et 17 novembre 1987, elle a indiqué en substance au recourant qu'elle ne considérait en revanche pas la pose de couronnes comme un traitement approprié, dès lors que cette mesure thérapeutique impliquait de tailler les dents saines restantes au maxillaire inférieur ce qui comportait certains risques. Ce faisant, elle a donc refusé le traitement sous forme d'un pont, tout en laissant le choix au recourant entre les deux variantes de traitement envisagées par le docteur E.________. Le recourant n'a pas contesté ce refus de prise en charge, mais a opté pour la seconde forme de traitement tout en sachant que les frais n'en seraient pas remboursés par l'assurance-accidents. 
L'appréciation de l'intimée selon laquelle le traitement au moyen d'un pont ne pouvait être considéré comme adéquat a été confirmée par le docteur D.________ (avis du 25 octobre 2000). Selon ce praticien, la dentition inférieure du recourant était telle qu'elle constituait un appui optimal pour une prothèse partielle squelettée. En revanche, la pose du pont entraînait des risques beaucoup plus élevés parce que les piliers du pont ne présentaient pas une stabilité nécessaire suffisante. Si le recourant semble contester l'avis du médecin-dentiste conseil de l'intimée, il n'apporte toutefois aucun élément concret permettant de douter de son bien-fondé. En particulier, il n'explique pas en quoi les conclusions du médecin-dentiste seraient erronées, ni ne produit une appréciation médicale divergente qui les contredirait, ne serait-ce que sous la forme d'un simple certificat médical de son médecin-dentiste traitant. L'avis du docteur D.________ est relativement succinct; le médecin-dentiste a cependant étudié de manière circonstanciée les points litigieux et en pleine connaissance de l'anamnèse (il avait déjà examiné le recourant en juillet 1986); son avis se fonde en outre sur une appréciation claire de la situation médicale du recourant au niveau dentaire et contient des conclusions dûment motivées, de sorte qu'on peut lui reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). Le médecin n'a certes pas jugé utile d'examiner une nouvelle fois le recourant. Il disposait toutefois de l'ensemble du dossier médical, dont notamment l'appréciation du docteur F.________ avec une description précise de l'état de santé dentaire du patient en automne 1999. A défaut d'explications du recourant à cet égard, on ne voit pas quels indices ou constatations supplémentaires le docteur D.________ aurait pu faire pour répondre aux questions posées par la CNA. 
5.2 Partant, on peut retenir que l'intimée était en droit, en 1987, de refuser la prise en charge d'un traitement qu'elle estimait inadéquat - refus que le recourant n'a au demeurant pas contesté. Dès lors que A.________ a cependant choisi la mesure thérapeutique non autorisée par son assureur-accidents et que celle-ci a entraîné subséquemment une nouvelle atteinte à la santé en automne 1999 (infection et perte des dents 42 et 48), l'intimée n'est pas tenue d'en supporter les conséquences (consid. 3.2 ci-avant). 
6. 
6.1 Enfin, dès lors que l'appréciation médiale du docteur D.________ était propre, comme on l'a vu (cf. consid. 5.1), à emporter la conviction des premiers juges et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves, l'autorité cantonale de recours n'a pas, contrairement à ce qu'invoque le recourant à l'appui de son écriture, violé son obligation d'administrer les preuves au sens de l'art. 108 let. c LAA. En effet, selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). A cet égard, le recourant se limite à affirmer que les premiers juges auraient été tenus d'entendre des témoins «qui auraient dû être en tout cas les médecins-dentistes traitants», voire ordonner une expertise. Il n'indique toutefois pas en quoi l'audition de ces témoins aurait permis à l'autorité cantonale de modifier son appréciation fondée sur l'ensemble des preuves à disposition. Singulièrement, le recourant ne rend pas vraisemblable - ni n'allègue au demeurant - que ses médecins traitants ne partageaient pas l'avis de l'intimée ou du médecin-dentiste de confiance de cette dernière quant au caractère adéquat ou non des traitements proposés en 1987 ou quant à la cause des problèmes dentaires apparus en automne 1999. Dans la mesure où l'avis médical du docteur D.________ est convaincant et n'est contredit par aucun élément de fait du dossier, ni par aucun moyen de preuve que le recourant aurait eu le loisir de produire, les premiers juges étaient en droit de ne pas procéder à l'administration d'autres preuves. Le moyen tiré de la violation de l'art. 108 let. c LAA doit donc être rejeté. 
6.2 Il en va de même de celui fondé sur la violation du droit d'être entendu du recourant qui se plaint laconiquement de ce que «les parties n'ont pas été convoquées à des débats». A cet égard, on constate que le recourant a eu largement la possibilité de s'expliquer par écrit dans la procédure cantonale (recours et réplique). Une audition personnelle des parties ne se justifie, quant à elle, que si elle est de nature à permettre au tribunal de fonder ou d'étayer sa décision (RAMA 1996 n° U 246 p. 167 consid. 6 c/bb; cf. ATF 127 V 494 consid. 1b). Or, on ne voit pas - et le recourant n'allègue rien à ce sujet - dans quelle mesure sa comparution personnelle ou celle de l'intimée aurait pu pu influencer directement sur la formation de la décision des premiers juges, de sorte que l'on ne saurait retenir une violation de son droit d'être entendu tel qu'il est protégé par l'art. 29 al. 2 Cst (ATF 124 V 181 consid. 1a), une telle mesure probatoire s'avérant superflue au regard de l'appréciation anticipée des preuves (ATF 122 V 162 consid. 1d et 2 et les références). Par ailleurs, sous l'angle de la publicité des débats, la simple offre de preuve par l'audition de témoins figurant dans le recours interjeté par A.________ devant l'instance cantonale n'équivaut pas à une demande de débats publics au sens de l'art. 6 para. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 [para] 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 1994 p. 194 et ss.). 
7. 
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: