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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.158/2005/LGE/leb 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 mars 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.__________, recourant, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 10 février 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Selon ses dires, X.________, ressortissant équatorien, né le 28 mai 1959, serait entré illégalement en Suisse en 1994 et y aurait séjourné et travaillé sans autorisation depuis lors. Son épouse Y.________, née le 30 novembre 1972, l'aurait rejoint en Suisse en 1997. Leur fille Z.________ y est née le 23 juin 2001. 
1.2 Le 2 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a informé les époux en cause qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente qui, par décision du 8 juillet 2004, a refusé de mettre les intéressés au bénéfice de l'exemption requise. 
Statuant sur recours le 10 février 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Département fédéral de justice et police du 10 février 2005 en ce sens qu'il n'est plus assujetti aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, de sorte que le canton de Vaud est autorisé à lui octroyer une autorisation de séjour hors contingent. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ss et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse en sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). 
En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car le recourant ne peut se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son retour en Equateur - où vivent notamment ses quatre enfants nés d'un premier lit - constituerait un véritable déraci- nement, d'autant moins que la prétendue longue durée (onze ans) de son séjour (illégal) en Suisse n'est pas déterminante. Le recourant ne se trouve pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres travailleurs clandestins qui sont appelés à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Au demeurant, on peut raisonnablement exiger de sa femme - qui vit aussi clandestine ment en Suisse - et de sa fille - qui n'est pas encore scolarisée - qu'elles suivent le recourant à l'étranger. 
 
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
2.2 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi que, pour information, au Service cantonal de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 17 mars 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: