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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.137/2004 /frs 
 
Séance du 17 mars 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Epoux X.________, 
demandeurs et recourants, 
représentés par Me Christophe Wagner, avocat, 
contre 
 
Epoux Y.________, 
défendeurs et intimés, 
représentés par Me Jean-Francis Renggli, avocat, 
 
Objet 
servitude, 
 
recours en réforme contre le jugement de la deuxième Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
Les époux X.________ sont propriétaires de la parcelle feuillet n° xxx du ban de Z.________, qu'ils ont achetée le 15 janvier 1994 à B.________. Les époux Y.________ sont propriétaires depuis 1996 de la parcelle contiguë n° yyy du ban de Z.________, sur laquelle se trouve leur ferme. Suite à son mariage avec dame Y.________ (née A.________), Y.________ avait repris dès 1984 l'exploitation de cette ferme à son beau-père, A.________, ce dernier se contentant de lui donner un coup de main. 
B. 
La parcelle n° yyy est au bénéfice d'une servitude de passage permettant de rejoindre la route cantonale à travers la parcelle n° xxx, puis à travers la parcelle n° zzz. Le texte de l'inscription de la servitude au Registre foncier est très concis, l'extrait relatif au fonds servant n° xxx mentionnant seulement "Passage [...] en faveur de Z.________/yyy". 
 
Le contrat constitutif de servitude à l'origine de l'inscription a été signé le 14 août 1985 par les propriétaires de l'époque des parcelles n° yyy (A.________), n° xxx (B.________) et n° zzz (C.________ et D.________). Il contient notamment le passage suivant : 
"Pour permettre à Monsieur A.________ d'accéder notamment à son écurie et dans la partie Sud de sa propriété No yyy, Mesdames B.________ et C.________, ainsi que Monsieur D.________ lui concèdent un droit de passage d'une largeur de 3 mètres, accessible à tous véhicules sur leurs immeubles respectifs. Ce droit de passage - dont l'assiette est dessinée en teinte jaune sur le plan de situation [...] annexé [...] - s'exerce tout d'abord sur la bande de terrain partant de la route cantonale et située entre les bâtiments assurés sous Nos ... et ... , terrain appartenant à Madame C.________ et Monsieur D.________, cadastré sous No zzz, puis pénètre sur l'immeuble No xxx de Mademoiselle B.________, dont il longe la limite Ouest sur une distance d'environ 15 mètres." 
Des problèmes sont survenus à partir de l'année 2000 entre les époux X.________ et les époux Y.________ au sujet de l'interprétation et de l'exercice de la servitude de passage précitée, laquelle porte sur une partie (3 mètres) de la largeur du chemin (d'une largeur d'un peu plus de 4 mètres) qui sépare les bâtiments des parties. 
C. 
Par mémoire du 25 juin 2001 dirigé contre les époux Y.________, les époux X.________ ont pris devant le Président du Tribunal de l'arrondissement judiciaire I du canton de Berne (Courtelary-Moutier-La Neuveville) des conclusions tendant, sous suite des frais et dépens, à interdire aux défendeurs, sous menace des sanctions pénales en cas de non-respect en application de l'art. 403 CPC/BE, de stationner (I), de s'arrêter (II) et de faire transiter du bétail (III) sur la parcelle n° xxx du ban de Z.________, respectivement sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° xxx du ban de Z.________. 
 
Par jugement du 13 janvier 2004, le Président 2 du Tribunal d'arrondissement a fait droit aux conclusions I et II des demandeurs, les a déboutés de leur conclusion III et a réparti les frais et dépens à raison d'un tiers à la charge des demandeurs et de deux tiers à la charge des défendeurs. 
D. 
Statuant par jugement du 21 avril 2004 sur appel tant des demandeurs que des défendeurs, la deuxième Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a alloué la conclusion I des demandeurs et a rejeté leur conclusion III. S'agissant de la conclusion II, elle y a partiellement fait droit en ce sens qu'elle a "interdit aux défendeurs de s'arrêter en principe sur la parcelle n° xxx du ban de Z.________, respectivement sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° xxx au profit de la parcelle n° yyy du ban de Z.________, sauf pour le temps nécessaire à l'accomplissement des travaux agricoles usuels au sud de leur ferme, étant précisé que le passage des véhicules des demandeurs doit rester possible durant ces opérations, le tout sous menace des sanctions pénales prévues à l'art. 403 CPC en cas de non-respect" (chiffre 2 du dispositif). 
 
Les frais de première instance ont été répartis par moitié entre les parties (chiffre 4) et les dépens de première instance compensés (chiffre 7). Les frais de seconde instance ont été mis à raison d'un quart à la charge des défendeurs et de trois quarts à la charge des demandeurs (chiffre 5), ces derniers étant en outre condamnés à verser aux défendeurs un montant de 1'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires de seconde instance (chiffre 6) ainsi qu'un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de seconde instance (chiffre 8). 
E. 
La motivation de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours - par lequel les demandeurs s'en prennent uniquement, avec suite des frais et dépens de toutes instances, au chiffre 2 du dispositif (cf. lettre F infra) -, est en substance la suivante : 
E.a Concernant l'utilisation du droit de passage dans le contexte des travaux agricoles, les demandeurs reprochent aux défendeurs de leur bloquer l'accès à leur garage, essentiellement en empiétant sur l'assiette de la servitude avec leur tracteur lors desdits travaux (vidange de la fosse à purin, évacuation du fumier). Les défendeurs estiment cet empiétement, pour un temps limité, inévitable et sont par ailleurs d'avis que la présence du tracteur n'empêche pas les demandeurs d'accéder en véhicule à leur garage. 
 
Au vu des éléments qui ressortent de l'administration des preuves, on doit admettre que les demandeurs ont certainement subi un certain nombre de gênes par le passé (situation de blocage de l'accès à leur garage par l'empiétement du tracteur des défendeurs). Toutefois, la situation a évolué depuis septembre 2001 (suppression de pots de fleurs le long de la façade des demandeurs), respectivement depuis l'automne 2002 (travaux d'amélioration qui ont permis de gagner de la place lors même que les défendeurs ont à la même époque acheté un tracteur plus grand), en ce sens qu'il est désormais possible de procéder aux travaux agricoles en laissant simultanément un passage suffisant pour les véhicules des demandeurs. À l'instar de la diminution de son emprise, la fréquence de l'empiétement a également baissé. Il n'empêche que, comme le confirme l'expertise, un empiétement reste inévitable pour effectuer les travaux agricoles en cause, dans la mesure où ceux-ci doivent être effectués selon les mêmes procédés et avec les mêmes manoeuvres que par le passé. À l'instar de ce qui figure dans l'expertise, il apparaît clair que les travaux agricoles peuvent être effectués sans autres en faisant usage du droit de passage, respectivement que la pratique des défendeurs est rationnelle. 
 
Au surplus, les défendeurs ont allégué que le passage a constamment été utilisé depuis la construction de leur bâtiment en 1867 pour puriner et évacuer le fumier. Cet allégué n'a pas été contesté en cours de procédure, et plusieurs témoins ont déclaré que les travaux agricoles en cause sont exécutés depuis longtemps en utilisant le droit de passage, voire en empiétant sur son assiette pendant une certaine durée. Il faut ainsi admettre que les travaux agricoles en question ont toujours été effectués en faisant usage du chemin objet de la servitude; tel a été le cas depuis la construction du rural en 1867, selon l'allégué non contesté des demandeurs. 
E.b Le contenu d'une servitude dépend en premier lieu de l'inscription au registre foncier (art. 738 al. 1 CC). A défaut de clarté, il peut être précisé par l'origine de la servitude, mais aussi par la manière dont elle a été exercée longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC). Enfin, le droit fédéral réserve le droit cantonal et les usages locaux, dans la mesure toutefois où ces derniers le complètent (art. 740 CC). 
 
Dans le cas présent, comme l'inscription au Registre foncier est très sommaire ("Passage"), il y a lieu de prendre en considération l'origine de la servitude, soit ici le contrat de servitude, lequel, n'ayant pas été passé entre les parties à la présente procédure, doit être interprété conformément au principe de la confiance. 
E.c Il convient de déterminer si la servitude de passage litigieuse permet aux défendeurs d'exécuter certains travaux agricoles (vidange de la fosse à purin, chargement de fumier en vue de son évacuation) en empiétant avec l'avant de leur tracteur sur l'assiette de la servitude de passage pendant le déroulement desdits travaux. 
 
Dans la mesure où le droit de passage litigieux a pour but de donner à l'immeuble des défendeurs un accès à la route, il est clair qu'il doit permettre les manoeuvres nécessaires à son exercice. En d'autres termes, même si ni l'inscription au Registre foncier ni le contrat de servitude ne permettent de le déduire directement, la servitude de passage doit, en vertu du droit fédéral déjà (art. 737 CC), être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas uniquement à garantir le passage d'un point à un autre, mais également à permettre un arrêt temporaire pour charger, respectivement décharger du matériel avant de le transporter en un autre endroit. Une telle conclusion est justifiée si l'on tient compte des circonstances du cas d'espèce, soit du fait que ces manoeuvres de chargement ou de déchargement prennent de 4 à 10 minutes selon leur nature, qu'elles ont lieu quelques dizaines de fois au total par année et que, depuis l'automne 2002, les demandeurs peuvent quand même accéder à leur garage si le tracteur des défendeurs recule au maximum de ses possibilités (cf. lettre E.a supra). 
E.d Même si l'on devait considérer que la servitude de passage interprétée selon le droit fédéral ne permet pas aux défendeurs d'empiéter sur l'assiette de la servitude durant leurs travaux d'exploitation agricole, cette faculté leur reviendrait en vertu du droit cantonal tel que réservé par l'art. 740 CC. En effet, le droit cantonal (et les usages locaux qui le complètent) permet de préciser l'étendue d'un droit de passage, respectivement le comportement que le bénéficiaire est en droit d'adopter. 
 
En l'espèce, et si l'on devait retenir que ni l'inscription, ni le contrat de servitude (cf. art. 738 al. 1 et 2 CC), ni l'art. 737 CC ne permettent de déduire directement un droit des défendeurs à s'arrêter sur l'assiette de la servitude pour leurs travaux, il y aurait lieu de se référer à l'art. 82 al. 1 de la loi cantonale du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS/BE; RSB 211.1), qui a été édicté notamment sur la base de la réserve de l'art. 740 CC. Cette disposition cantonale prévoit que "[d]emeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres fonds". 
 
En l'espèce, le passage litigieux a été utilisé dès la construction de la ferme en 1867 pour procéder aux travaux agricoles (puriner et évacuer le fumier; l'allégué y relatif des défendeurs n'est pas contesté), soit déjà antérieurement à l'entrée en vigueur du Code civil suisse. Ces usages perdurent donc et les défendeurs peuvent invoquer l'art. 82 LiCCS/BE, lequel limite le droit de propriété des demandeurs en leur imposant de tolérer l'accomplissement des travaux agricoles, soit la faculté des défendeurs d'emprunter leur fonds pour procéder aux travaux d'exploitation. 
E.e Que l'on applique le droit fédéral ou le droit cantonal, on doit prendre en considération le principe général de l'art. 737 al. 2 CC et exiger des défendeurs qu'ils exercent leur droit de la manière la moins dommageable. La conclusion II des demandeurs (interdiction de s'arrêter) ne doit donc être admise que partiellement, soit dans la mesure où le comportement des défendeurs empêcherait le libre accès des demandeurs à leur garage ou qu'il excéderait la durée nécessaire à l'accomplissement du travail agricole considéré (comme charger le fumier, vider la fosse à purin). Cette interdiction doit, ainsi que le réclament les demandeurs, être assortie de la menace des sanctions pénales de l'art. 403 CPC/BE en cas de non-respect. 
F. 
Contre ce jugement du 21 avril 2004, les demandeurs exercent en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le recours de droit public tend à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. Le recours en réforme tend à la réforme du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué dans le sens de l'admission pleine et entière de la conclusion II, sous suite des frais et dépens de toutes les instances. 
 
Les défendeurs concluent avec suite de frais et dépens au rejet tant du recours en réforme que, dans la mesure de sa recevabilité, du recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a et les arrêts cités). Tel étant précisément le cas en l'espèce, il se justifie, en dérogation à la règle posée à l'art. 57 al. 5 OJ, d'examiner d'abord le recours en réforme. 
1.2 Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, et les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr., ainsi que l'autorité cantonale l'a constaté, conformément à l'art. 51 al. 1 let. a OJ, au consid. 2 de sa décision. Formé en temps utile contre une décision finale prise par un tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Cette voie de droit est ouverte pour se plaindre de la violation du droit fédéral, le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens étant réservé (art. 43 al. 1 OJ). 
2. 
Par leur conclusion II, les demandeurs, propriétaires de la parcelle n° xxx, entendent faire interdire aux défendeurs, propriétaires de la parcelle contiguë n° yyy qui bénéficie d'un droit de passage sur celle des demandeurs, de porter atteinte à leur droit de propriété. L'atteinte invoquée consiste en ce que les défendeurs stationnent avec leur tracteur en empiétant sur la parcelle des demandeurs, respectivement sur l'assiette de la servitude de passage, à l'occasion de certains travaux agricoles sur leur propre parcelle. Il convient en premier lieu de rechercher quel peut être le fondement juridique d'une telle action. 
2.1 Selon l'art. 679 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Les voisins du propriétaire qui excède son droit peuvent notamment exercer une action en prévention du trouble; cette action - qui n'est pas mentionnée à l'art. 679 CC, mais est admise par la jurisprudence - tend à faire interdire un comportement qui causerait des immissions excessives sur le fonds voisin (Steinauer, Les droits réels, t. II, 3e éd. 2002, n. 1894 et 1925 et les références citées). 
2.2 L'art. 679 CC s'applique lorsque l'atteinte au droit du demandeur est la conséquence indirecte, et souvent involontaire, de l'exercice du droit de propriété sur un autre fonds (ATF 119 II 411 consid. 4b; Steinauer, op. cit., n. 1896 et les références citées). En revanche, lorsque l'atteinte au droit de propriété provient du fait que le voisin agit directement sur le fonds du demandeur, c'est l'art. 641 al. 2 CC qui s'applique (ATF 111 II 24; Steinauer, op. cit., n. 1896 et les références citées). Le fait de pénétrer ou de stationner sur le fonds d'autrui constitue une atteinte directe au droit de propriété (Steinauer, Les droits réels, t. I, 3e éd. 1997, n. 1034; Wiegand, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 64 ad art. 641 CC; ATF 104 II 166 consid. 2). 
2.3 Selon l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. Il peut ainsi exercer l'action dite négatoire (actio negatoria) en vue d'interdire un trouble porté à sa propriété. Puisqu'il constitue une atteinte à un droit absolu, le trouble est en principe illicite; l'illicéité peut toutefois être levée si l'auteur du trouble établit un motif justificatif fondé sur la loi, tel qu'un droit de passage directement établi par le droit cantonal, ou fondé sur le consentement du lésé, consentement qui consiste généralement en un acte juridique conférant à l'auteur du trouble un droit réel limité, par exemple une servitude de passage (Steinauer, op. cit., n. 1036 à 1038; ATF 95 II 397 consid. 2a et les références citées; cf. Wiegand, op. cit., n. 64 ad art. 641 CC). 
2.4 En l'espèce, il convient donc d'examiner si le trouble à la propriété dont se plaignent les demandeurs, consistant en ce que les défendeurs stationnent avec leur tracteur en empiétant sur la parcelle des demandeurs à l'occasion de certains travaux agricoles, est justifié par la servitude de passage inscrite au registre foncier ou par un motif justificatif fondé sur le droit cantonal. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 738 al. 1 CC, l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. Dans la mesure où l'inscription est peu claire, incomplète ou - ce qui est fréquent - sommaire, il est cependant nécessaire de recourir à d'autres éléments d'interprétation tels que son "origine", à savoir l'acte constitutif de la servitude (art. 738 al. 2 CC; ATF 130 III 554 consid. 3.1; 121 III 52 consid. 2a; Steinauer, op. cit., n. 2292). Ce dernier doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon les règles de la bonne foi; toutefois, vis-à-vis de tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC); celle-ci interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté personnelle des constituants mais qui, dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1 et les références citées). C'est dans ce sens qu'il a pu être dit, de manière quelque peu simplifiée, que vis-à-vis d'un tiers, le contrat constitutif de servitude doit être interprété conformément au principe de la confiance, soit dans le sens où il peut être compris, selon les règles de la bonne foi, par une personne attentive raisonnant objectivement (ATF 130 III 554 consid. 3.1; cf. ATF 108 II 542 consid. 2). Une telle interprétation selon le principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale, après avoir correctement exposé les principes qui viennent d'être rappelés, a considéré que, dans la mesure où le droit de passage litigieux avait pour but de donner à l'immeuble des défendeurs un accès à la route, il devait évidemment aussi permettre les manoeuvres nécessaires à son exercice. Ainsi, même si ni l'inscription au registre foncier ni le contrat de servitude ne permettaient de le déduire directement, la servitude devait, en vertu du droit fédéral déjà (art. 737 CC), être interprétée en ce sens qu'elle ne visait pas uniquement à garantir le passage d'un point à un autre, mais également à permettre un arrêt temporaire pour charger, respectivement décharger du matériel avant de le transporter en un autre endroit. Une telle conclusion était justifiée, selon les juges cantonaux, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, soit de la durée (de 4 à 10 minutes) et de la fréquence de ces manoeuvres (quelques dizaines de fois par année) ainsi que du fait que celles-ci n'empêchaient pas les demandeurs d'accéder à leur garage si le tracteur des défendeurs reculait au maximum de ses possibilités (cf. lettre E.c supra). 
3.3 En interprétant la servitude de la manière et avec les justifications qui viennent d'être rappelées, la cour cantonale a violé le droit fédéral. En effet, on ne voit pas comment, eu égard au contrat constitutif de la servitude qui décrit uniquement un droit de passage d'une largeur de 3 mètres, accessible à tous véhicules et dont l'assiette est précisée par référence à un plan de situation annexé au contrat (cf. lettre B supra), le droit de passage en question peut être compris, selon les règles de la bonne foi, comme autorisant le stationnement d'un tracteur, en empiétement sur l'assiette de la servitude, pour effectuer des manoeuvres de chargement ou de déchargement de matériel sur le fonds dominant. 
 
Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, on ne voit pas en quoi il s'agirait là de manoeuvres nécessaires à l'exercice de la servitude, telle que celle-ci doit être interprétée au regard de l'inscription et de l'acte constitutif. Il pourrait en aller différemment s'il résultait, par exemple, du plan annexé à l'acte constitutif que le fonds dominant est entièrement bâti, de telle manière que le chargement ou le déchargement de marchandises dans la mesure nécessaire à l'exploitation de ce bien-fonds présupposerait nécessairement le stationnement de véhicules sur l'assiette de la servitude de passage pendant le temps requis par le chargement ou le déchargement. En l'espèce, toutefois, il ne résulte nullement du contrat constitutif de la servitude litigieuse, y compris du plan de situation y annexé, que des travaux agricoles qui relèvent de l'exploitation du fonds dominant présupposeraient nécessairement l'empiétement de véhicules agricoles sur l'assiette de la servitude. Celle-ci doit donc être interprétée, selon le principe de la confiance, en ce sens qu'elle ne permet que le passage - à savoir l'action, le fait de passer, de se rendre d'un lieu à un autre, selon le dictionnaire Le Robert - à travers la parcelle des demandeurs. L'on ne se trouve en effet pas dans un cas où un bref arrêt sur l'assiette de la servitude de passage serait directement lié à l'exercice du droit de passage et ne dépasserait manifestement pas le cadre d'un exercice admissible de ce droit (cf. arrêt 5C.199/2002 du 17 décembre 2002, consid. 3.2, en ce qui concernait l'admissibilité d'un bref arrêt pour sortir du véhicule et ouvrir, respectivement fermer, le portail d'entrée du fonds dominant). 
 
Contrairement à ce que semble penser la cour cantonale, le fait que l'empiétement dont se plaignent les demandeurs ne leur cause pas de graves désagréments, ne les empêchant en particulier pas d'accéder à leur garage, ne constitue pas un élément pertinent au regard de l'art. 738 CC : le contenu d'une servitude doit être déterminé sur la base de l'inscription ainsi que, le cas échéant, sur la base des éléments complémentaires d'interprétation mentionnés à l'art. 738 al. 2 CC, et non sur la base d'une pesée des intérêts en présence. De même, l'art. 737 CC, auquel se réfère l'autorité cantonale, ne concerne pas l'interprétation des servitudes et ne saurait être invoqué pour étendre le contenu d'une servitude au-delà du cadre défini par l'art. 738 CC
3.4 Il résulte de ce qui précède que le trouble à leur propriété dont se plaignent les demandeurs ne peut pas être justifié par la servitude de passage litigieuse, telle qu'elle doit être interprétée en application de l'art. 738 CC
4. 
4.1 La cour cantonale a toutefois considéré à titre subsidiaire que les défendeurs devaient de toute manière se voir reconnaître la faculté d'empiéter sur l'assiette de la servitude pendant leurs travaux d'exploitation agricole sur la base du droit cantonal, réservé par l'art. 740 CC. Elle s'est référée à l'art. 82 al. 1 LiCCS/BE, qui prévoit que "[d]emeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres fonds" et qui, selon les juges cantonaux, aurait été édicté notamment sur la base de la réserve de l'art. 740 CC (cf. lettre E.d supra). 
4.2 Sous le titre marginal "droit cantonal et usages locaux", l'art. 740 CC prévoit que les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux. Le droit cantonal édicté sur la base de cette disposition, ainsi que, dans la mesure où la loi ou la convention s'y réfèrent, les usages locaux, constituent aussi des moyens d'interprétation des servitudes, mais seulement pour celles mentionnées à l'art. 740 CC (Steinauer, op. cit., n. 2296; Liver, Zürcher Kommentar, Band IV/2a/1, 1980, n. 1-8 et 16 ad art. 740 CC). 
4.3 L'art. 82 al. 1 LiCCS/BE, auquel se réfère la cour cantonale dans le contexte de l'art. 740 CC, ne saurait à l'évidence se fonder sur cette dernière disposition, comme cela ressort déjà du fait que l'art. 82 al. 1 LiCCS/BE reprend presque mot pour mot la formulation de l'art. 695 CC. Certes, Liver semble partir du principe que le canton de Berne a fait usage de la réserve de l'art. 740 CC en se référant, à l'art. 82 al. 1 LiCCS/BE, aux "usages suivis jusqu'à présent" (Liver, op. cit., n. 64 ad art. 740 CC); il ne motive toutefois pas cette conjecture, formulée dans le cadre de la discussion du droit intertemporel, et ne se réfère d'ailleurs nulle part à l'art. 82 al. 1 LiCCS/BE dans le cadre de la présentation détaillée des diverses dispositions et pratiques cantonales (cf. Liver, op. cit., n. 42 et 52 ss ad art. 740 CC). En réalité, il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 82 al. 1 LiCCS/BE a été édicté - exclusivement - sur la base de l'art. 695 CC, ces deux dispositions visant des restrictions légales directes à la propriété, découlant du rapport de voisinage (cf. les titres marginaux "III. Rapport de voisinage" à l'art. 684 CC et "C. Droits de voisinage" à l'art. 79 LiCCS/BE). Au surplus, l'art. 82 al. 1 LiCCS/BE, selon son texte clair, n'a pas trait à l'interprétation des servitudes, mais à la faculté, fondée sur les usages locaux, du propriétaire foncier d'accéder au fonds voisin sans invoquer une servitude, mais en vertu d'une restriction légale directe à la propriété. 
4.4 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que l'art. 82 LiCCS/BE se fondait aussi sur l'art. 740 CC et que les usages auxquels il se référait pouvaient ainsi être invoqués dans le cadre de l'interprétation d'une servitude inscrite au registre foncier. Au demeurant, même si tel avait été le cas, la cour cantonale n'aurait pas pu, sans violer le droit fédéral, étendre comme elle l'a fait la portée de la servitude de passage inscrite en 1985, car le droit cantonal édicté en vertu de la réserve de l'art. 740 CC ne peut, en vertu du droit fédéral, définir le contenu d'une servitude que dans le cadre de l'inscription (Liver, op. cit., n. 9 ad art. 740 CC). 
5. 
5.1 La cour cantonale semble toutefois vouloir admettre, même indépendamment de la servitude de passage conventionnelle inscrite en 1985, l'existence de motif justificatifs fondés sur le droit cantonal. Elle se réfère en effet à des "usages" antérieurs à l'entrée en vigueur du Code civil suisse et expose que "ces usages perdurent donc et les défendeurs sont en mesure d'invoquer l'art. 82 LiCCS/BE, lequel limite le droit de propriété des demandeurs en leur imposant de tolérer l'accomplissement des travaux agricoles, soit en l'occurrence la faculté des défendeurs d'emprunter leur fonds pour procéder aux travaux d'exploitation" (cf. lettre E.d in fine supra). 
 
Par cette formulation, la cour cantonale paraît considérer qu'indépendamment de la servitude de passage inscrite en 1985 sur une base contractuelle, l'immeuble des défendeurs serait au bénéfice d'un droit de passage, comprenant la faculté d'emprunter le fonds des demandeurs et plus particulièrement d'empiéter sur ce fonds pour procéder aux travaux d'exploitation agricole, qui aurait été acquis avant 1912 sur la base d'un long usage non contesté (cf. Liver, op. cit., n. 31 ad art. 740 CC, et l'arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 24 juin 1931, reproduit in ZBJV 69/1933 p. 120 ss, consid. 4, spéc. 4e). Le jugement attaqué pourrait toutefois aussi être compris en ce sens que les "usages" dont parle la cour cantonale constituent du droit cantonal coutumier réservé par l'art. 695 CC, qui s'imposerait aux demandeurs sans inscription au registre foncier (cf. art. 696 al. 1 CC) et pourrait justifier, en tant que restriction légale directe de la propriété du voisin (cf. Steinauer, op. cit. n. 1873), le trouble à leur propriété dont se plaignent les demandeurs. 
5.2 Il convient en premier lieu d'examiner l'hypothèse d'une servitude de droit cantonal établie avant 1912 par prescription acquisitive. 
5.2.1 Il appert à cet égard que, même en admettant - ce que les demandeurs contestent dans le cadre de leur recours de droit public connexe - que les défendeurs ont apporté la preuve de l'existence et de l'étendue d'une servitude de passage établie sous l'empire de l'ancien code civil bernois (cf. sur la preuve de l'établissement d'une telle servitude l'arrêt précité de la Cour d'appel du canton de Berne du 24 juin 1931, reproduit in ZBJV 69/1933 p. 120 ss, consid. 4e), une telle servitude ne pourrait pas être opposée aux demandeurs en vertu du droit fédéral. 
5.2.2 En effet, selon l'art. 21 tit. fin. CC, les servitudes foncières établies avant l'entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l'introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu'à partir du moment où elles ont été inscrites (cf. ATF 82 II 103 consid. 3 et 4). Or en l'espèce, l'éventuelle servitude de passage qui aurait pris naissance par prescription acquisitive sous l'ancien droit cantonal n'a pas été inscrite au registre foncier. Elle ne pourrait par conséquent pas être opposée aux demandeurs, qui ont acquis de bonne foi la parcelle n° xxx le 15 janvier 1994. 
5.2.3 Au surplus, les prédécesseurs en droit des parties avaient signé le 14 août 1985 un contrat constitutif de servitude sur la base duquel a été inscrite une servitude de passage conventionnelle. Or ce contrat ne faisait nulle référence à une servitude non inscrite antérieure ni ne réservait la faculté, pour le propriétaire du fonds dominant n° yyy aujourd'hui propriété des défendeurs, d'empiéter sur l'assiette de la servitude pour effectuer des manoeuvres de chargement ou de déchargement de matériel sur ce fonds. Une telle faculté, pour autant qu'elle ait jamais découlé d'une servitude établie sous l'ancien droit cantonal, ne pourrait ainsi pas être opposée aux demandeurs. 
5.3 Il convient encore d'examiner l'hypothèse d'une restriction légale directe à la propriété des demandeurs qui découlerait d'un droit coutumier antérieur à 1912. Cette hypothèse est évoquée dans la réponse au recours en réforme déposée par les défendeurs, lesquels semblent considérer que leur droit allégué à empiéter sur le fonds des demandeurs dans le cadre de l'exploitation de leur ferme découlerait du droit coutumier au sens de l'art. 82 LiCCS/BE, disposition qui aurait été valablement édictée sur la base de la réserve de l'art. 695 CC
5.3.1 Aux termes de l'art. 695 CC, la législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte, de dévalage et autres droits analogues. Sur la base de cette réserve au sens propre, les cantons peuvent prévoir non seulement des droits de passage proprement dits - le titre marginal de l'art. 695 CC ("autres passages") étant trop étroit -, mais aussi des droits d'accès sur le fonds voisin (Rey, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 1 ad art. 695 CC; Steinauer, op. cit. n. 1869 ss et les références citées). Le droit cantonal réservé est en général contenu dans les lois d'application du Code civil; il peut aussi s'agir de droit cantonal coutumier (Steinauer, op. cit. n. 1872 et les références citées; Piotet, Traité de droit privé suisse I/II, Droit cantonal complémentaire, 1998, n. 898). Ainsi, l'art. 82 LiCCS/BE se réfère aux droits coutumiers, c'est-à-dire à la coutume locale fixée par écrit, en tant qu'expression des usages suivis jusque-là (Scherrer, Zürcher Kommentar, Band IV/1, 1977 [1953], n. 28 ad art. 694-696, avec références à la ZBJV; Röthlisberger, Das bernische ländliche Nachbarrecht, thèse Berne 1916, p. 20; cf. l'arrêt précité de la Cour d'appel du canton de Berne du 24 juin 1931, reproduit in ZBJV 69/1933 p. 120 ss, consid. 3). 
5.3.2 Si l'art. 695 CC réserve ainsi le droit cantonal, y compris le droit coutumier, force est de constater que les défendeurs, dans leurs écritures devant les autorités cantonales, n'ont jamais invoqué l'existence d'un droit coutumier, sans même parler d'une coutume locale fixée par écrit. Ils se sont en effet uniquement prévalus de ce que le passage litigieux aurait été utilisé dès la construction de la ferme en 1867 pour procéder aux travaux agricoles, soit pour puriner et évacuer le fumier. Or un tel usage, limité au seul chemin litigieux au profit de la parcelle n° yyy, ne pourrait avoir de pertinence que s'agissant d'établir l'existence éventuelle d'une servitude de droit cantonal établie avant 1912 par prescription acquisitive, servitude dont on a vu qu'elle ne pourrait de toute manière pas être opposée aux demandeurs faute d'avoir été inscrite au registre foncier (cf. consid. 5.2 supra). En revanche, il apparaît d'emblée exclu de parler à cet égard d'une coutume locale. En effet, la coutume est le droit - dans le sens non de droit subjectif, mais de règle de droit objectif - qui résulte d'un usage implanté dans une collectivité et tenu par elle comme juridiquement obligatoire; autrement dit, il s'agit d'une pratique généralement suivie, au sein d'une collectivité donnée, par l'ensemble des intéressés, qui ont le sentiment qu'ils sont liés par la pratique en question (cf. Deschenaux, Traité de droit privé suisse II/1, Le titre préliminaire du Code civil, 1969, p. 96 s.). 
5.3.3 Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la cour cantonale a entendu, sur la seule base de l'allégation des défendeurs selon laquelle "le passage a été constamment utilisé depuis la construction du bâtiment des défendeurs, en 1867, pour puriner et évacuer le fumier", retenir l'existence d'un droit coutumier, elle a considéré à tort un tel usage - pour autant qu'il soit établi, ce que les demandeurs contestent dans le cadre de leur recours de droit public connexe - comme étant du droit objectif, seul visé par la réserve de l'art. 695 CC. Or une telle appréciation constituerait eo ipso une violation de l'art. 695 CC, disposition de droit fédéral dont le Tribunal fédéral contrôle librement l'application en instance de réforme (art. 43 al. 1 et 63 al. 1 OJ). 
6. 
En définitive, force est de constater que le trouble à la propriété dont se plaignent les demandeurs à l'appui de leur conclusion II, consistant en ce que les défendeurs empiètent sur leur parcelle à l'occasion de certains travaux agricoles, n'est pas justifié par la servitude de passage inscrite au registre foncier, telle qu'elle doit être interprétée en application de l'art. 738 CC (cf. consid. 3 supra). Le contenu de cette servitude ne saurait par ailleurs être étendu par le recours à l'art. 82 LiCCS/BE, dès lors que cette disposition n'a pas été édictée sur la base de la réserve de l'art. 740 CC et que les usages auxquels elle se réfère ne peuvent pas être invoqués dans le cadre de l'interprétation d'une servitude inscrite au registre foncier (cf. consid. 4 supra). Enfin, le trouble à la propriété dont se plaignent les demandeurs ne peut être légitimé par aucun motif justificatif fondé sur le droit cantonal (cf. consid. 5 supra). 
 
Cela étant, le trouble porté à la propriété des demandeurs se révèle illicite, de sorte que leur conclusion II apparaissait bien fondée au regard de l'art. 641 al. 2 CC et aurait dû être intégralement admise (cf. consid. 2.3 supra). Le jugement attaqué sera par conséquent réformé dans ce sens, en admission du recours en réforme. Dès lors que l'issue du litige sur la conclusion II des demandeurs a une influence sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, le jugement attaqué sera au surplus annulé sur ces points (chiffres 4 à 8 du dispositif), l'autorité cantonale étant invitée à fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale en fonction du résultat du procès (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires ainsi que les dépens encourus par les demandeurs pour la procédure de recours en réforme (art. 156 al. 1 et 7 OJ et art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en réforme est admis et le jugement attaqué est annulé pour ce qui concerne les chiffres 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de son dispositif. 
2. 
Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué est réformé dans le sens suivant : 
 
"2. interdit aux défendeurs de s'arrêter sur la parcelle n° xxx du ban de Z.________, respectivement sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° xxx au profit de la parcelle n° yyy du ban de Z.________, le tout sous menace des sanctions pénales prévues à l'art. 403 CPC en cas de non-respect (amende de 5'000 francs au maximum, pouvant être cumulée avec des arrêts ou, dans les cas graves, avec un emprisonnement pour une année au plus)." 
3. 
Sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux : 
3.1 un émolument judiciaire de 2'000 fr.; 
3.2 une indemnité de 2'000 fr. à verser aux demandeurs à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la deuxième Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 17 mars 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: