Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_16/2020  
 
 
Arrêt du 17 mars 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Johanna Sanz, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
contestation pécuniaire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(JJ17.048256-200061, 14). 
 
 
Considérant :  
Que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours formé par A.________ contre un arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
Que le recourant procède personnellement; 
Qu'il se trouve placé sous curatelle de représentation et de coopération dans le domaine des procédures judiciaires, avec limitation correspondante de l'exercice de ses droits civils; 
Qu'il ne peut donc pas valablement procéder en matière civile devant le Tribunal fédéral, sinon avec le concours de son curateur (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 76 LTF); 
Que celui-ci n'a pas contresigné l'acte de recours; 
Qu'il y a lieu de renoncer à impartir au recourant un délai pour remédier à cette irrégularité en application de l'art. 42 al. 5 LTF
Qu'en effet, le recours est de toute manière irrecevable parce que tardif et manifestement dépourvu de motivation suffisante; 
Qu'il convient d'avertir le recourant qu'en raison de son défaut de capacité de procéder personnellement, de nouveaux recours dépourvus de la signature de son curateur seront sans formalité déclarés irrecevables; 
Que la curatelle est instituée pour la protection du recourant; 
Qu'il convient donc de le dispenser de l'émolument judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Bertrand Gygax, curateur du recourant, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin