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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_132/2021  
 
Arrêt du 17 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
C.________, 
D.________,, 
E.________,, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
tous représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux. 
 
Objet 
Permis de construire, 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2021 (AC.2019.0390). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 novembre 2019, la Municipalité de Montreux a accordé à A.________ le permis de construire un immeuble de cinq logements avec deux garages intérieurs sur la parcelle n° 8175 et levé les oppositions. 
Statuant le 10 février 2021 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé le dossier à la Municipalité de Montreux pour qu'elle examine le projet litigieux également à l'aune du règlement communal du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des constructions, le cas échéant sous l'angle de l'art. 135 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le recours des opposants est rejeté, que la décision rendue par la Municipalité de Montreux le 6 novembre 2019 est confirmée, que le permis de construire sur la parcelle n° 8175 est délivré et que les oppositions sont levées. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.3. L'arrêt de la Cour de droit administratif et public ne met pas un terme à la procédure de permis de construire initiée par la recourante puisqu'à la suite de l'annulation de la décision de la Municipalité de Montreux, le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu'elle examine le projet litigieux à l'aune du règlement communal du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des constructions, le cas échéant sous l'angle de l'art. 135 LATC (cf. considérant 2e). Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi, même si son dispositif pouvait prêter à confusion, laquelle ne saurait être assimilée à une décision finale dans la mesure où elle laisse une pleine latitude de jugement à l'instance précédente sur les points non définitivement tranchés (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF contre laquelle un recours en matière de droit public serait recevable dès lors que le grief définitivement tranché ne saurait être tenu pour indépendant des autres griefs invoqués par les intimés à l'encontre du projet de construction de la recourante et non examinés par la cour cantonale.  
 
2.4. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. La recourante ne s'exprime pas sur cette question, comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), partant à tort du principe être en présence d'une décision finale. L'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas manifeste. Il n'est pas exclu que le permis de construire lui soit délivré au terme du nouvel examen auquel la Municipalité de Montreux doit procéder. La recourante pourra contester la nouvelle décision municipale, si elle devait lui être défavorable, auprès du Tribunal cantonal puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction et contre l'arrêt cantonal incident du 10 février 2021 auprès du Tribunal fédéral. Si elle devait ne rien trouver à redire à l'encontre de la nouvelle décision municipale, elle pourrait recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et l'arrêt cantonal incident du 10 février 2021 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'admission du recours et l'octroi du permis de construire mettraient un terme à son préjudice. L'allongement de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas davantage réunies. L'admission du recours n'aboutirait pas à l'octroi du permis de construire, mais conduirait au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il examine les griefs des opposants relatifs au nombre de niveaux et au volume construit hors sol projetés (cf. art. 107 al. 2 LTF).  
 
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais eu égard au libellé du dispositif de l'arrêt attaqué qui pouvait prêter à confusion sur la nature de cette décision et sur la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Montreux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin