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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_224/2021  
 
 
Arrêt du 17 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2021 (PE.2020.0112). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 10 février 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissant sénégalais né en 1987, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 15 mai 2020 refusant de l'admettre en vue d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 19 LEI (RS 142.20), son admission ne servant pas les intérêts économiques du pays (art. 19 let. a LEI). 
 
2.   
Par courrier adressé au Tribunal cantonal le 8 mars 2021 et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral le 9 mars 2021, A.________ explique en bref vouloir travailler sur un projet de prise en charge de personnes en situation de handicap, avec des acteurs économiques suisses, et demande une reconsidération de la "position administrative". 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
En vertu de l'art. 19 LEI, un étranger "peut" être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante lorsque son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b), qu'il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) et que les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Cette disposition, rédigée de manière potestative, ne confère pas de droit à l'octroi d'une décision préalable concernant le marché du travail (cf. art. 40 al. 2 LEI), nécessaire pour le recourant afin d'obtenir une autorisation de séjour. Partant, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et n'est pas recevable en tant que recours en matière de droit public à ce titre. 
 
4.   
Seule reste donc ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 19 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 et les références). Or, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits de partie. 
 
5.   
En tout état de cause, les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant n'expose pas, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 10 février 2021 et les motifs que celui -ci retient à l'appui du rejet du recours rendu en matière de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative violent le droit. Pour cette raison également, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'emploi et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette