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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_175/2022  
 
 
Arrêt du 17 mars 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre le jugement de la Commission de 
recours du canton de Berne contre les mesures LCR 
du 12 janvier 2022 (300.2021.185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 29 octobre 2021, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois. 
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par l'intéressé au terme d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 et notifié le 8 février 2022. 
Par acte du 14 mars 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement pour les motifs évoqués devant l'autorité précédente. 
 
2.  
La décision attaquée est un jugement d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond une mesure de retrait du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). La motivation doit en outre être développée dans le mémoire de recours de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4). 
A.________ n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec le jugement attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. Pour ce premier motif, son recours doit être déclaré irrecevable. De plus, il ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral. 
La Commission de recours n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre la mesure de retrait de son permis de conduire prononcée le 29 octobre 2021 par l'Office de la circulation routière et de la navigation parce qu'il avait été déposé tardivement. 
Le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité précédente à considérer le recours comme tardif et à le déclarer irrecevable. Les griefs qu'il invoque dans son mémoire de recours sont les mêmes que ceux qu'il a développés devant l'instance précédente et ont trait au fond du litige que l'instance précédente n'a pas examiné pour des raisons formelles. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. L'insuffisance de la motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin