Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_227/2022
Arrêt du 17 mars 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Rey, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 février 2022 (A/618/2021 ATA/137/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 26 mars 1997, A.________, né en 1966, ressortissant du Sénégal, a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève valable jusqu'au 11 septembre 2001 après son mariage avec une Suissesse. Les époux se sont séparés en 1998. Par décision du 30 avril 2002, l'autorisation de séjour de l'intéressé n'a pas été renouvelée. Celui-ci n'a pas quitté la Suisse
L'intéressé a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 14 décembre 2009 au 13 juillet 2010 en lien avec un projet de mariage finalement abandonné.
Le 26 mars 2012, l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat d'État aux migrations le 1er janvier 2015, a approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, pour une année seulement, après quoi une nouvelle évaluation de sa situation professionnelle et financière interviendrait.
Le 9 février 2015, pour donner suite à la prise d'emploi de l'intéressé, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève lui a délivré une autorisation révocable en tout temps, valable jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour.
Après avoir été relancé plusieurs fois, le Secrétariat d'État aux migrations a, le 18 janvier 2017, octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 janvier 2018, après quoi interviendrait une nouvelle évaluation de sa situation. Si son intégration faisait défaut, il s'exposait à un refus de renouvellement de son autorisation de séjour et, cas échéant, à une mesure de renvoi de Suisse.
Par courrier du 28 février 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a informé l'intéressé qu'en raison des prestations d'aide sociale dont il avait bénéficié depuis le 1er janvier 2010, pour un montant total de 171'800 fr., malgré les mises en garde du Secrétariat d'État aux migrations, il remplissait un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
2.
Par décision du 19 janvier 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que celui-ci était illicite, impossible ou non raisonnablement exigible. Cette décision a été confirmée par jugement du 7 octobre 2021 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
Par arrêt du 8 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de doit public, le 14 mars 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 8 février 2022 de la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que la décision du 19 janvier 2021 de l'Office cantonal de la population et des migrations et le jugement du 7 octobre 2021 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève sont annulés et son autorisation de séjour renouvelée. Il demande l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la nomination d'un défenseur d'office.
4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par l'art. 30 LEI et celles qui concernent le renvoi.
4.1. Le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse qui serait fondé sur le droit interne.
4.2. Selon la jurisprudence, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, le recourant n'a résidé légalement en Suisse que du 26 mars 1997 au 11 septembre 2001 (soit 4 ans 1/2), du 14 décembre 2009 au 13 juillet 2010 (soit 7 mois) du 26 mars 2012 au 26 mars 2013 (soit un an), du 9 février 2015 au 15 janvier 2018 (soit 2 ans et 11 mois), au total un peu plus de 8 ans, ce qui reste inférieure au dix ans requis par la jurisprudence, d'autant moins que, durant la période du 9 février 2015 au 18 janvier 2017, le recourant n'était au bénéfice que d'une autorisation révocable en tout temps. A cela s'ajoute que l'instance précédente a constaté (arrêt attaqué, consid. 8c), sans être contredite par une motivation conforme aux exigences des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF, que ce dernier ne pouvait pas démontrer une forte intégration en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.
4.3. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
5.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.1 ci-dessus) ni de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Pour le surplus, s'agissant de son renvoi, le recourant ne se plaint pas de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous ces angles.
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu en lien avec l'appréciation anticipée arbitraire des preuves par l'instance précédente à propos de son degré d'intégration et de son état de santé. Or, ces deux aspects sont précisément pris en considération dans l'application sur le fond des art. 8 CEDH et 30 LEI dont ne peut se plaindre le recourant faute de qualité pour recourir (supra consid. 5.1). Comme ces griefs ne peuvent en particulier le contrôle de l'appréciation anticipée des preuves pas être séparés du fond, ils ne peuvent pas être examinés.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, réduits pour tenir compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey