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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_132/2022  
 
 
Arrêt du 17 mars 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, 
rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
approbation du compte final de la curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2022 (OC15.048052-211805 10). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 24 janvier 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé le 21 novembre 2021 par A.________ et confirmé la décision rendue le 5 novembre 2021 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois déclarant avoir approuvé dans sa séance du 3 novembre 2021 le compte final remis par la curatrice concernant la curatelle de A.________, prenant note de ce que la curatrice renonçait à son indemnité et libérant définitivement celle-ci de ses fonctions. 
 
2.  
Par acte du 21 février 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Invité à verser une avance de frais par ordonnance du 23 février 2022 du Président de la IIe Cour de droit civil, le recourant a sollicité, par lettre du 2 mars 2022, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). 
 
4.  
Le recourant fait valoir que les comptes de son ancienne curatrice ne sont pas justes, requiert des pièces justificatives des versements effectués par celle-ci, et soutient que le contrôle des comptes effectué par l'autorité précédente aurait dû permettre de relever une erreur de date de comptabilisation d'une écriture, ainsi que le défaut d'un versement pour l'année 2016, précisant être en mesure de fournir des pièces justificatives concernant ces deux aspects. 
 
 
4.1. La Chambre des curatelles a retenu que le recourant, qui se plaignait de n'avoir que des justificatifs de décompte et non des preuves de paiement, disposait de la possibilité de consulter la documentation relative à l'examen des comptes auprès de l'autorité de protection, et pouvait demander à consulter les justificatifs de paiement, conformément à l'art. 449b al. 1 CC. L'autorité précédente a ajouté que, pour le surplus, ses critiques portaient sur la période 2016 et 2017, à savoir une période antérieure à celle du décompte visé par la décision attaqué, et étaient donc irrecevables.  
 
4.2. L'art. 449b al. 1 CC prévoit que les personnes parties à la procédure devant l'autorité de protection ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (arrêt 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 et les références).  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant réitère ses critiques déjà soulevée devant l'autorité cantonale de recours, en omettant de tenir compte des considérants de l'arrêt entrepris. Une telle approche, largement appellatoire, n'est pas de nature à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3). Au demeurant et au fond, il apparaît que la cour cantonale n'a pas limité en l'espèce le droit de l'intéressé de consulter son dossier de curatelle, singulièrement les pièces comptables (art. 449b al. 1 CC), tel qu'il le requiert.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin