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[AZA 0] 
 
1A.76/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
17 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
B.________, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 1er février 2000 par l'Office fédéral de la police, office central USA; 
 
(entraide judiciaire aux Etats-Unis d'Amérique) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 19 avril 1999, le Ministère fédéral de la Justice des Etats-Unis a adressé à l'office central suisse une demande d'entraide formée à la requête du Procureur fédéral pour le district Nord de la Californie, pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre L.________, ancien Premier ministre d'Ukraine, et son conseiller K.________, tous deux actuellement détenus aux Etats-Unis, pour des délits de fraude, blanchiment d'argent et recel. Dans le cadre de l'achat, par l'Etat ukrainien, de six maisons préfabriquées à l'entreprise américaine P.________, K.________ et L.________ auraient, par l'intermédiaire de la société G.________, contrôlée par K.________, produit des fausses factures de P.________ pour 900'000 US$, et auraient recueilli ce montant sur leurs comptes personnels, par le biais de comptes bancaires en Suisse et aux Etats-Unis. L'autorité requérante demande la production de documents bancaires et l'interrogatoire de témoins. 
 
Le 22 juin 1999, l'autorité requérante a formé une demande complémentaire faisant état d'autres infractions commises par K.________ et L.________. En 1993, ce dernier aurait permis à l'exploitation agricole N.________ de se livrer à des transactions illicites avec une société néerlandaise. 
En 1994, K.________ aurait soustrait au fisc américain les bénéfices réalisés par sa société A.________. Le produit d'une vente frauduleuse de blé ukrainien par la société I.________ aurait été blanchi par le biais d'un compte bancaire ouvert en Suisse par la société B.________, aux Iles Vierges Britanniques. La demande fait enfin état d'une escroquerie au préjudice de l'Etat requérant, dont le gouvernement s'était porté garant d'une société d'importation de gaz naturel contrôlée par L.________, laquelle avait délibérément renoncé à payer ses fournisseurs, et acheminé ses recettes auprès d'une société de Chypre détenue par L.________. 
 
B.- Le 9 septembre 1999, l'office central est entré en matière. L'exécution des actes d'entraide était déléguée au Juge d'instruction du canton de Genève, qui était invité à obtenir la documentation auprès des banques genevoises et zurichoise, et à procéder aux interrogatoires requis. Les coffres-forts détenus auprès de ces banques par les personnes mentionnées dans les demandes étaient bloqués avec effet immédiat. 
 
C.- Le 24 septembre 1999, B.________, titulaire du compte n° xxx auprès de la Banque SCS Alliance Sa de Genève, s'est opposée à l'octroi de l'entraide judiciaire. Dans son mémoire motivé du 16 novembre 1999, elle relevait que la Suisse avait déjà accordé l'entraide judiciaire à l'Ukraine; une procédure pénale avait aussi été ouverte à Genève contre K.________ et L.________. Les Etats-Unis avaient, à leur tour, ouvert une procédure pénale, dans le prolongement des infractions prétendument commises en Ukraine. B.________ n'était visée que dans la demande du 22 juin 1999; celle-ci n'indiquait toutefois pas en quoi la vente de blé à I.________ serait frauduleuse, de sorte que le soupçon exigé à l'art. 1 TEJUS n'était pas suffisamment étayé. Par ailleurs, l'Ukraine avait formé une action civile aux Etats-Unis contre les inculpés, par l'entremise de la société U.________, mandatée par le Procureur général ukrainien; dans le cadre de cette procédure étaient apparus des documents remis par la Suisse, en exécution de l'entraide judiciaire, ainsi que des pièces de la procédure pénale ouverte à Genève. 
La demande d'entraide américaine se fondait ainsi sur des documents irrégulièrement obtenus, et, compte tenu des transmissions indues de renseignements entre les Etats intéressés, il y avait lieu de craindre une violation du principe de la spécialité de la part des Etats-Unis également. 
D.- Par décision du 1er février 2000, l'office central a rejeté l'opposition. Les faits relatifs à B.________ était suffisamment décrits. Une violation du principe de la spécialité par l'Ukraine n'était pas établie; elle était du reste peu vraisemblable, car la plainte civile avait été formée aux Etats-Unis le 25 juin 1999, alors que les documents requis en Suisse n'avaient été transmis à l'Ukraine que le 19 juillet 1999; rien ne permettait d'affirmer que les demandes américaines étaient exclusivement fondées sur des renseignements indûment communiqués, et cela ne saurait de toute façon conduire au refus de l'entraide. Les Etats-Unis étaient tenus au respect du principe de la spécialité, qui serait rappelé lors de la transmission. 
 
E.- B.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Elle en demande l'annulation, ainsi que le refus des demandes d'entraide des 29 avril et 22 juin 1999. Subsidiairement, elle demande que les autorités américaines garantissent préalablement qu'aucun renseignement fourni par voie d'entraide ne sera porté à la connaissance d'un Etat tiers ou à des tiers; plus subsidiairement, elle requiert que l'octroi de l'entraide soit assorti d'une telle condition. 
 
L'office central conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu le 25 mai 1973 entre les deux Etats (TEJUS, RS 0.351. 
933. 6) et la loi fédérale relative à ce traité (LTEJUS, RS 351. 93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351. 11) sont applicables aux questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi y relative (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126). 
 
b) La décision par laquelle l'office central octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (même arrêt, consid. 1b p. 126). La demande d'entraide tend notamment à la fourniture de renseignements au sujet d'avoirs bancaires dont la recourante est titulaire. Personnellement et directement touchée, cette dernière a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 LTEJUS, art. 80h let. b EIMP, 9a let. a OEIMP). 
 
 
2.- La recourante reprend ses motifs d'opposition. 
Elle persiste à considérer que la demande d'entraide du 22 juin 1999 ne serait pas suffisamment motivée quant aux actes de blanchiment d'argent qui lui seraient reprochés. On ne verrait pas en quoi consisterait l'infraction préalable: tant la recourante que la société I.________ seraient de droit privé, sans aucun rapport avec l'Etat ukrainien. L'entreprise d'Etat N.________ serait liée à une exportation de minéraux et à une importation de bétail et de machines agricoles, mais non à une livraison de froment. La demande, tendant à la production de toute la documentation bancaire, serait investigatoire. 
 
a) A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, la demande d'entraide doit indiquer l'objet et la nature de l'enquête, et fournir une description des principaux faits allégués ou à établir. L'exposé doit permettre de vérifier l'existence de "soupçons fondés" au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible. 
Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons; elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste. 
 
b) Or, tel n'est pas le cas en l'espèce: la demande expose, parmi d'autres agissements délictueux, qu'en novembre 1995, L.________ et K.________ auraient, par le biais de leur société I.________, versé 1,6 millions d'US$ sur le compte de B.________; par la suite, en avril et octobre 1996, deux montants de 600'000 US$ et 899'985 US$ auraient été transférés sur le compte de K.________ auprès d'une banque de San Francisco. 
Les sommes versées par I.________ seraient le produit d'une vente frauduleuse de blé en Ukraine. Les faits évoqués dans la demande sont les mêmes que ceux qui étaient exposés par le Ministère public d'Ukraine dans une demande d'entraide complémentaire du 7 avril 1998, précisée le 21 avril 1998: le contrat de livraison de froment, du 26 novembre 1995, serait fictif et la marchandise n'aurait jamais été livrée. A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 25 juin 1999 (consid. 6f et 7 non publiés à l'ATF 125 II 356), que l'autorité requérante partait de la prémisse, implicite, que I.________ aurait été utilisée comme intermédiaire entre l'Etat requérant et B.________. Le contrat du 26 novembre 1995 aurait été conclu, de façon médiate, avec l'Etat ukrainien, lequel aurait subi le préjudice allégué. La question de la régularité de la transaction relevait du fond et non de l'entraide judiciaire. Ces considérations trouvent aussi à s'appliquer en l'espèce: dès lors que la demande ukrainienne a été jugée suffisamment motivée sous l'angle de la CEEJ, on ne voit pas qu'il puisse en aller différemment de la demande américaine, sous l'angle du TEJUS. 
 
3.- La recourante se plaint ensuite d'une violation des art. 5 TEJUS et 67 EIMP. Selon elle, la demande d'entraide américaine se fonderait sur des renseignements précis que l'Ukraine aurait obtenus de la Suisse par voie d'entraide judiciaire, et qui auraient été transmis aux Etats-Unis en violation du principe de la spécialité. Les renseignements avaient notamment été remis par le juge d'instruction genevois au mois de mars 1998, à titre de transmission spontanée (art. 67a EIMP). L'Ukraine avait donc pu en faire état aux autorités américaines pour la préparation de leurs demandes d'entraide. 
Par ailleurs, les documents remis par la Suisse à l'Ukraine seraient utilisés dans la procédure civile ouverte aux Etats-Unis par le biais de la société U.________. Il existerait donc entre les Etats-Unis et l'Ukraine une collaboration étroite, de sorte qu'on pourrait craindre que les Etats-Unis violent à leur tour le principe de la spécialité. 
 
 
a) L'art. 5 TEJUS consacre expressément le principe de la spécialité en disposant que les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe empêche également la communication des renseignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat requis (ATF 112 Ib 142 consid. 3b p. 143-144). 
 
b) La jurisprudence a déjà précisé que lorsque l'Etat requérant fonde sa demande d'entraide judiciaire sur des renseignements indûment ou prématurément transmis par la Suisse, on ne saurait lui faire supporter les conséquences de cette irrégularité. Sous réserve d'une connivence de l'Etat requérant, constitutive d'un abus de droit, il serait en effet contraire au but du traité de faire pâtir celui-ci d'une erreur commise dans l'Etat requis (arrêt du 7 novembre 1996 dans la cause R., publié in SJ 1997 p. 193, 195 in fine). Il en va de même, a fortiori, lorsque l'irrégularité alléguée n'est pas le fait de la Suisse, en tant qu'Etat requis, mais d'un Etat tiers auquel la Suisse a préalablement fourni l'entraide judiciaire. Du point de vue de l'entraide judiciaire, l'Etat requérant peut requérir la collaboration de la Suisse quelle que soit la source des informations ayant abouti à l'ouverture de sa procédure pénale. En l'espèce, le principe de la spécialité ne liait que l'Ukraine, à laquelle les renseignements ont été fournis par la Suisse, et les autorités américaines n'étaient pas tenues de vérifier que cet Etat respectait ses engagements internationaux fondés sur une convention (la CEEJ) à laquelle les Etats-Unis ne sont d'ailleurs pas partie. Dès lors, même s'il était prouvé que les renseignements sur lesquels se fondent les demandes d'entraide américaines ont été indûment fournis par l'Ukraine, cela pourrait engager la responsabilité de cet Etat, mais ne saurait avoir pour conséquence un refus de l'entraide judiciaire. 
 
c) Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est en principe présumé en faveur d'un Etat lié par la Suisse par une convention ou un traité. Or, si la recourante prétend que des informations auraient été fournies par l'Ukraine aux Etats-Unis, on ne saurait en déduire qu'il existe entre les deux Etats une collaboration telle qu'une violation délibérée du principe de la spécialité serait à redouter de la part de l'Etat requérant. Celui-ci sera rendu attentif, lors de la transmission, à la nécessité de ne pas transmettre les renseignements obtenus à un Etat tiers. 
 
Un problème particulier découle toutefois de l'art. 5 al. 3 let. a TEJUS, qui permet l'utilisation des renseignements transmis pour une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec la procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Cela comporte en effet le risque que la société mandatée par les autorités répressives d'Ukraine ne prenne connaissance, dans le cadre de la procédure civile ouverte aux Etats-Unis, des renseignements transmis par la Suisse. Ceux-ci pourraient ainsi parvenir, par une voie détournée, à l'Ukraine. Il y aurait lieu, dans ce cas, de rendre l'autorité requérante attentive à ce risque, et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Il n'y aurait pas lieu en revanche d'obtenir des garanties préalables, puisque l'Etat requérant est présumé respecter les conditions éventuellement posées à l'octroi de l'entraide judiciaire. En outre, ces précautions ne seraient pas nécessaires si les documents à transmettre aux Etats-Unis ont déjà été remis à l'Ukraine, dans le cadre de l'exécution de l'entraide déjà accordée à cet Etat. Par décision du 14 mai 1998 (confirmée par la Chambre d'accusation genevoise et par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1999), le Juge d'instruction a en effet transmis aux autorités ukrainiennes la documentation relative au compte n° xxx de B.________. Il ne se justifierait pas, dès lors, d'exiger le respect du principe de la spécialité à propos de renseignements qu'un Etat tiers possède déjà. Il appartiendra à l'office central d'examiner ces questions avant la clôture de la procédure et, le cas échéant, de poser des conditions propres à éviter un transfert de renseignements par des voies détournées, et enfin de rappeler à l'Etat requérant que la remise de renseignements à l'Ukraine ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'Etat requis. 
 
 
En l'état toutefois, aucun des arguments soulevés par la recourante ne justifie de remettre en cause la décision d'entrée en matière. 
 
4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la police (B 109 795). 
 
___________ 
Lausanne, le 17 avril 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,