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[AZA] 
H 331/99 Bn 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 17 avril 2000  
 
dans la cause 
 
C.________, recourant, représenté par Me T.________, 
avocat, 
 
contre 
 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, avenue 
Agassiz 2, Lausanne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- Par trois décisions du 17 juin 1996, la Caisse de 
compensation CIVAS (actuellement : Caisse AVS de la Fédéra- 
tion patronale vaudoise [ci-après : la caisse]) a fixé à 
53 229 fr. 55 - frais d'administration compris - les coti- 
sations dues par C.________ pour une activité indépendante 
exercée au cours des années 1991, 1992 et 1994. 
    Durant la période du 24 octobre 1996 au 30 juin 1997, 
le prénommé s'est acquitté d'un montant de 8600 fr. sur les 
cotisations dues. Saisie d'une demande de réduction du 
solde des cotisations, la caisse l'a rejetée par décision 
du 20 novembre 1997. 
 
    B.- Par jugement du 2 décembre 1998, le Tribunal des 
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par 
C.________. 
 
    C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en con- 
cluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les cotisa- 
tions dues pour les années 1991, 1992 et 1994 soient rédui- 
tes de 44 629 fr. 55. 
    La caisse conclut implicitement au rejet du recours, 
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas 
présenté de détermination. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet 
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu- 
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les 
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par 
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si 
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani- 
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis 
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en 
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
    2.- a) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisa- 
tions dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé 
d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande 
motivée, être réduites équitablement pour une période dé- 
terminée ou indéterminée; ces cotisations ne sauraient 
toutefois être inférieures à la cotisation minimum. 
    Pour établir s'il y a un état de gêne, il faut se 
fonder sur la situation économique dans son ensemble et non 
pas uniquement sur le revenu de l'activité lucrative. La 
condition de la charge trop lourde est remplie lorsque le 
paiement de la cotisation entière mettrait le débiteur dans 
l'impossibilité de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de 
sa famille, c'est-à-dire lorsqu'il porterait atteinte au 
minimum vital au sens de la LP (ATF 120 V 274 consid. 5a, 
113 V 252 consid. 3a et les références). 
    Pour juger s'il y a situation intolérable, il faut 
- sous réserve de procédés dilatoires de l'intéressé - se 
fonder sur la situation économique du débiteur telle 
qu'elle se présente au moment où celui-ci devrait s'ac- 
quitter de sa dette. Ce moment est celui où la décision sur 
la demande de réduction est passée en force et, par consé- 
quent, éventuellement celui où l'autorité cantonale de 
recours ou le Tribunal fédéral des assurances statue sur la 
question d'une telle réduction. Dans ce contexte, bien 
qu'étant lié par les constatations de l'autorité de pre- 
mière instance, le Tribunal fédéral des assurances peut 
exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, posté- 
rieurs au prononcé de la décision de la caisse ou du juge- 
ment cantonal (ATF 120 V 275 consid. 5a/dd et les arrêts 
cités). 
 
    b) Toutefois, même lorsque le revenu réalisé est infé- 
rieur au minimum vital, la jurisprudence considère que les 
cotisations personnelles ne peuvent être réduites quand le 
débiteur possède une fortune, même s'il ne peut pas en 
disposer. Dans ce cas, la possibilité de prendre en compte 
la fortune est justifiée par la faculté du débiteur de 
mettre en gage ses avoirs pour obtenir un prêt (RCC 1980 
p. 501 s. consid. 2, 1978 p. 523 consid. 3 et la référence, 
non publié aux ATF 104 V 61). Il est dès lors impératif 
d'examiner, dans chaque cas d'espèce, si le niveau d'endet- 
tement du débiteur, d'une part, et la situation économique, 
d'autre part, permettent effectivement d'exiger qu'il fasse 
un emprunt pour acquitter sa dette de cotisation (arrêt non 
publié N. du 22 décembre 1994, H 174/94). 
 
    3.- Les premiers juges ont constaté que le recourant 
est propriétaire de biens immobiliers, estimés en 1997, du 
point de vue fiscal, à 8 477 000 fr. et représentant une 
valeur vénale de 7 166 000 fr.; les revenus locatifs tirés 
de ces immeubles se sont élevés, toujours en 1997, à 
530 000 fr., et les intérêts hypothécaires, calculés sur un 
montant de 9 186 000 fr., à 509 000 fr. 
    En l'état, il n'est cependant pas possible de savoir 
si, au moment déterminant (cf. consid. 2a), on pouvait 
exiger du recourant qu'il fît un emprunt, garanti par ses 
avoirs immobiliers, pour acquitter sa dette de cotisation. 
Un renvoi de la cause aux premiers juges s'impose donc, 
afin qu'ils complètent l'instruction sur ce point et ren- 
dent un nouveau jugement. 
 
    4.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ
contrario). La caisse intimée, qui succombe, supportera les 
frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 en relation 
avec l'art. 135 OJ). 
    De son côté, le recourant, qui est représenté par un 
avocat, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance 
fédérale (art. 159 al. 1 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 décem- 
    bre 1998 est annulé, la cause étant renvoyée audit 
    tribunal pour instruction complémentaire au sens des 
    considérants et nouveau jugement. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 3500 fr., sont  
    mis à la charge de la caisse intimée. 
 
III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un mon-  
    tant de 3500 fr., lui est restituée. 
 
IV. La caisse intimée versera au recourant la somme de  
    2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à 
    titre de dépens partiels pour l'instance fédérale. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal administratif du canton de Vaud et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :