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[AZA 0/2] 
 
4P.27/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
17 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
S.________, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et Stéphane Riand, avocats à Sion, 
 
contre 
le jugement rendu le 17 janvier 2001 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant à X.________ AG, représentée par Me Christian Perrig, avocat à Brigue/Glis; 
 
(art. 29 al. 3 Cst. ; assistance judiciaire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par mémoire-demande du 23 mai 2000, S.________ a ouvert action contre X.________ AG en libération du montant en poursuite de 108 057 fr.40; S.________ a joint à ses conclusions libératoires des conclusions additionnelles en paiement de 103 551 fr.60 avec intérêts à 5% dès la date de la demande. Ne contestant ni l'existence ni l'exigibilité de la créance à la base de la poursuite, il oppose à X.________ AG en compensation des contre-créances qu'il déduit de la passation en mars 1997 d'un "contrat de collaboration" avec la poursuivante. 
 
S.________ allègue qu'à teneur de cet accord oral il était chargé de développer un réseau de vente et de service après-vente des machines à café de X.________ AG pour toute la Suisse romande. A cet effet, il aurait recruté huit agents dont il aurait organisé la formation. La vente des machines à café, dont il avait l'exclusivité sur le territoire attribué, lui procurait des commissions proportionnelles à la valeur des affaires conclues. En mai 1997, la direction de X.________ AG aurait engagé un nouveau chef de vente, lequel l'aurait depuis lors constamment entravé dans ses activités singulièrement en prospectant la clientèle qui lui avait été attribuée et en traitant directement avec ses agents. Cette situation aurait provoqué dès 1999 la chute de ses ventes et, par contrecoup, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser la dette qu'il avait contractée à l'égard de X.________ AG. Le 30 mars 2000, X.________ AG a mis un terme à leur collaboration pour la fin du mois de juin 2000, faisant notamment état de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par S.________ et de l'utilisation par ce dernier à des fins impropres des cartes de visite et du papier à en-tête de la société. 
S.________ prétend que le comportement des responsables de X.________ AG lui a fait subir une perte de gain de 100 000 fr. pour la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2000. 
En outre, dès lors qu'il a mis sur pied et développé durant son activité un réseau de clientèle et de relations professionnelles dont X.________ AG profitera à l'avenir, il réclame également une indemnité de 100 000 fr. auquel s'ajoute un montant de 11 609 fr. pour des activités de traduction et des frais de publicité. 
 
B.- Dans son mémoire-demande, S.________, invoquant son indigence, a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 
 
Par ordonnance du 28 juin 2000, le Juge I des districts d'Hérens et Conthey a astreint S.________, à la requête de X.________ AG, de déposer des sûretés pour les frais et dépens du procès, arrêtées à 22 000 fr. 
 
Par décision du 17 juillet 2000, le magistrat précité a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a admis que S.________ disposait de moyens suffisants pour payer son avocat et avancer les frais de justice, mais qu'il lui serait difficile de s'acquitter de l'entier des sûretés requises. 
Examinant les chances de succès de l'action, le juge de district les a estimées inférieures au risque d'échec. 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité déposé par S.________ contre cette décision, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 17 janvier 2001, a prononcé son rejet au motif que les prétentions articulées dans sa demande en libération de dette étaient dénuées de chances de succès. 
 
C.- Invoquant la violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, des art. 8, 9 et 29 Cst. ainsi que de l'art. 28 de la loi valaisanne sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative, S.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise par l'ordonnance présidentielle rendue le 27 février 2001. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
L'intimée renonce à se déterminer sur le recours, alors que la Cour de cassation civile se réfère aux considérants de son jugement. 
 
Dans le délai qui lui avait été imparti par le Juge délégué de la Ie Cour civile, l'autorité intimée a remis au Tribunal fédéral le dossier "Y.________" contenant le mémoire-demande complet de S.________ avec toutes les pièces produites à son appui et le bordereau y relatif. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 207 consid. 1; 126 III 274 consid. 1, 485 consid. 1). 
 
b) Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Partant, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 126 I 207 consid. 1c et 2a; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
 
2.- a) La Cour de cassation civile a examiné les perspectives de succès de l'action en libération de dette introduite par le recourant. Elle a retenu que le contrat conclu par les parties s'apparentait à un contrat d'agence avec droit de représentation exclusive (cf. art. 418a à 418v CO). 
Elle a considéré tout d'abord que S.________ fondait son action sur une prétendue indemnité pour la clientèle au sens de l'art. 418u CO dont l'intimée lui devrait paiement du fait que celle-ci va continuer à bénéficier de la clientèle apportée par l'agent après l'extinction du "contrat de collaboration". 
La cour cantonale a jugé que S.________, auquel incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas allégué ni offert de prouver le profit effectif que retirerait la défenderesse de cette augmentation du nombre de clients. De toute manière si l'on admettait que les commissions perçues de mars 1997 au 23 mai 2000 représentaient un montant annuel brut d'environ 25 000 fr., l'indemnité maximale à laquelle le recourant pourrait prétendre in casu, soit le gain annuel net réalisé par l'agent d'après la moyenne de la durée entière du contrat (art. 418u al. 2 CO), apparaissait largement inférieure à sa prétention en paiement de 100 000 fr., de sorte que les magistrats valaisans se sont ralliés au point de vue du Juge de district qui avait considéré l'action sur ce point d'entrée de jeu vouée à l'échec. 
 
S'agissant des conclusions du recourant tendant au versement de 100 000 fr. au titre du gain qu'il aurait manqué en raison d'un comportement fautif de la défenderesse, l'autorité cantonale a admis que le demandeur n'avait pas offert de démontrer son dommage en application des art. 418g CO, voire 418m al. 1 CO, à défaut, notamment, d'avoir donné des indications sur les affaires prétendument conclues par l'intimée sans l'aide du recourant avec des clients procurés par les soins de celui-ci dans son rayon d'activité. Enfin, la demande ne contenait aucune preuve ou offre de preuve susceptible de permettre ou de faciliter l'estimation du préjudice invoqué (art. 42 al. 2 CO). La cour cantonale en a déduit que ce chef de conclusions semblait également destiné à échouer. 
 
b) Le recourant est d'avis que la Cour de cassation civile, lorsqu'elle s'est prononcée sur les chances de succès de son action, a fait fi des art. 418g CO et 418m CO. Il soutient qu'il a allégué, sans encore pouvoir le prouver en procédure, que le chef de vente de l'intimée a adopté un comportement fautif à son endroit, lequel peut donner lieu à l'application des dispositions susrappelées. Ce dernier aurait en particulier fait des offres indépendantes aux restaurateurs de Suisse romande et se serait adressé directement aux agents romands choisis par le demandeur en les incitant, au moyen de l'octroi de prix spéciaux sur les machines à café, à effectuer des commandes auprès de l'usine X.________ sans plus passer par l'intermédiaire du demandeur. L'intimée aurait même engagé un autre agent pour assurer le développement des ventes des machines à café X.________ en Suisse romande. Estimant que c'est par l'interrogatoire de la défenderesse et la mise sur pied d'une expertise que seront connus les clients romands avec lesquels la défenderesse aurait pris contact en violation du contrat de collaboration, le recourant affirme qu'il serait à tout le moins hâtif de soutenir que sa prétention en paiement de 100 000 fr. à titre de gain manqué serait prima facie vouée à l'échec. En réponse à un argument de la cour cantonale, qui a nié que le demandeur a réalisé en 1999 un quelconque chiffre d'affaires avec la vente des produits de l'intimée, le demandeur se réfère aux allégués 31 et 32 de son mémoire-demande, qui mentionneraient très clairement le volume des ventes qu'il a obtenu l'année en cause. 
 
A propos de l'indemnité pour la clientèle prévue par l'art. 418u CO, le recourant souligne que l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas établi le profit effectif qu'en retirerait l'intimée, puisque seule une expertise comptable pourrait apporter les données manquantes, mode de preuve qui lui est refusé au motif d'une absence raisonnable des chances de succès de la procédure introduite. Enfin, il assure que l'on aurait dû lui proposer de réduire ses conclusions avant de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. 
 
Le recourant tient à relever que l'attitude manifestée par l'intimée à son endroit pourrait engager sa responsabilité précontractuelle. 
 
3.- Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure (ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 203 consid. 1 p. 204 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire; il examine en revanche librement si le droit à l'assistance judiciaire gratuite, garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. , a été respecté (cf. ATF 122 I 49 consid. 2a p. 50; 120 Ia 179 consid. 3 p. 180 et les arrêts cités). 
 
 
En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les dispositions cantonales relatives à l'assistance judiciaire aient une portée plus étendue que la règle contenue à l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale. Quant à l'art. 6 CEDH, il est de jurisprudence qu'il n'assure pas une protection supérieure à celle de l'art. 4 aCst. (cf. ATF 119 Ia 264 consid. 3), dont l'art. 29 al. 3 Cst. a repris en les codifiant les garanties qui en étaient déduites quant à l'octroi du bénéfice du pauvre (arrêt non publié du 10 mai 2000 dans la cause 4P.88/2000, consid. 2). Il suffit dès lors d'examiner la présente cause à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
 
Selon cette norme constitutionnelle, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. , à propos de l'art. 4 aCst. , ATF 125 I 161 consid. 3b p. 163; 125 II 265 consid. 4a p. 274; 125 V 32 consid. 4b p. 35; 124 I 1 consid. 2a p. 
 
 
2, 304 consid. 2a p. 306). 
 
Un procès est dénué de chances de succès lorsque les risques de le perdre l'emportent nettement sur les perspectives de le gagner, au point qu'un plaideur qui disposerait de ressources suffisantes et apprécierait la situation raisonnablement ne prendrait pas le risque de la procédure (ATF 125 II 265 consid. 4b et les arrêts cités; 124 I 304 consid. 2c p. 306). Le Tribunal fédéral contrôle librement si ces conditions sont remplies, mais il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2c p. 306/307). 
 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Cette exigence de motivation n'est pas remplie lorsque le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité intimée (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, à moins qu'une partie n'établisse que l'autorité cantonale a constaté ou omis de constater des faits pertinents en violation des garanties offertes par l'art. 9 Cst. 
(cf. ATF 118 IV 293 consid. 2b p. 295). 
 
4.- On peut admettre, avec la cour cantonale, qu'il semble résulter des faits allégués dans le mémoire-demande que les parties ont été liées dès mars 1997 par une convention conclue oralement, qui doit s'analyser comme un contrat d'agence avec attribution à l'agent d'une représentation exclusive tel qu'il est défini aux art. 418a à 418v CO (cf. ATF 122 III 66 consid. 3 p. 68 et la référence), dont la passation n'exige le respect d'aucune forme particulière (Engel, Contrat de droit suisse, 2e éd., p. 542). En effet, l'intimée a alors notamment chargé le recourant du développement de la vente des machines à café X.________ pour toute la Suisse romande (art. 418a al. 1 CO), moyennant le versement d'une commission sur chaque vente réalisée sur ce territoire (art. 418g CO). En outre, à moins que les parties ne soient convenues du contraire par écrit, l'agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité (art. 418f al. 3 CO). 
 
 
a) Le recourant réclame le versement d'une indemnité de 100 000 fr. en réparation de la perte de gain qu'il aurait subie entre le 30 juin 1999 et le 30 juin 2000 du fait du comportement des responsables de l'intimée, lesquels l'auraient régulièrement entravé dans l'exercice de son activité. 
 
aa) Selon l'art. 418m al. 1 CO, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable; toute convention contraire est nulle. 
 
Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour favoriser l'activité de l'agent, et notamment respecter les devoirs que lui impose l'art. 418f CO (Wettenschwiler, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 1 ad art. 418m CO). En d'autres termes, le mandant doit, de manière générale, s'abstenir de tout ce qui pourrait être préjudiciable aux intérêts à la provision de l'agent (Hofstetter, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, 2e éd., Traité de droit privé suisse, vol. VII/6, p. 194). Ainsi, l'inexécution ou l'exécution imparfaite d'une affaire conclue fait perdre des clients à l'agent et diminue ses chances de trouver des débouchés (Hofstetter, op. cit. , p. 193). Le mandant a aussi un devoir d'information dont le but est d'épargner à l'agent le gaspillage de ses forces en pure perte, des frais généraux infructueux, de même que des déceptions à la clientèle (retard de fabrication, rupture de stock, etc.) (Engel, op. 
cit. , p. 547). Il doit mettre à disposition de l'agent les documents nécessaires à son activité, tels que formulaires de contrats, listes de prix, conditions générales, modes d'emploi (art. 418f al. 1 CO; Wettenschwiler, op. cit. , n. 2 ad art. 418f CO). Lorsqu'un recul important du volume des affaires et donc des provisions est prévisible, le mandant doit en faire part sans délai à l'agent (art. 418f al. 2 CO; Wettenschwiler, op. cit. , n. 3 ad art. 418f CO). Le fardeau de la preuve quant à la faute du mandant pèse sur l'agent (art. 8 CC; Engel, op. cit. , p. 550). 
 
L'indemnité équitable de l'art. 418m al. 1 CO doit se comprendre comme des dommages-intérêts positifs (ATF 122 III 66 consid. 3c; Hofstetter, op. cit. , p. 194), calculés sur la base des commissions convenues ou envisageables, déduction faite, le cas échéant, des frais épargnés par l'agent (Wettenschwiler, op. cit. , n. 1 ad art. 418m CO). 
 
Le lésé doit prouver le dommage qu'il allègue (art. 8 CC et 42 al. 1 CO en rapport avec l'art. 99 al. 3 CO). 
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Certes, l'existence d'un gain manqué suppose souvent l'appréciation du juge; mais celui-ci ne peut évaluer en équité le montant d'un dommage que pour autant que la partie à qui incombe le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 consid. 3c; 105 II 87 consid. 3; 98 II 34 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
 
bb) Il appert que, pour l'essentiel, le recourant se contente de développer sa propre version des faits sans jamais expliquer en quoi la Cour de cassation civile a violé l'art. 29 al. 3 Cst. On peut dès lors sérieusement douter de la recevabilité du grief au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Il n'importe, car il n'apparaît nullement que l'intimée, par ses responsables, ait empêché fautivement l'agent de gagner la provision convenue ou celle qu'il pouvait objectivement espérer percevoir. 
 
Le recourant allègue que le service technique de l'intimée a refusé de se déplacer pour effectuer des réparations. 
Il semble qu'il fait grand cas de différents courriers et télécopies, produits en annexe à son mémoire-demande, qui ont été échangés avec le Foyer Clair Bois-Pinchat, à Genève, d'une part, la Police cantonale valaisanne, à Sion, d'autre part, par lesquels ces deux clients émettent des réclamations à propos des machines à café de modèle "ECOLINO" qu'ils ont achetées à l'intimée. Ces différents écrits, qui montrent simplement que le recourant a fait part de ces récriminations à l'intimée, n'établissent en revanche aucunement que celle-ci n'y a pas donné suite et s'est refusée d'assurer le service après-vente. 
 
En ce qui concerne les prétendues offres de livrer directement des machines à café que l'intimée aurait adressées à des restaurateurs romands, les propositions qu'elle aurait faites aux agents formés par le demandeur de traiter avec elle, sans l'intermédiaire du recourant, et l'engagement d'un nouvel agent pour vendre des machines à café X.________ dans le secteur qui avait été attribué à S.________, il ne s'agit que d'assertions contenues dans une lettre recommandée que ce dernier a envoyée à la défenderesse le 6 décembre 1999. Comme l'intimée a clairement fait savoir au demandeur, dans la lettre de résiliation du 30 mars 2000, que sa présentation des faits était absolument contraire à la réalité, on voit mal que l'interrogatoire de la défenderesse puisse étayer de telles allégations. 
 
Au sujet du dommage invoqué, les indications données par le recourant au sujet du chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 1997, 1998 et 1999, année où le volume des affaires aurait sensiblement baissé dès le second semestre, proviennent de décomptes qu'il a établis lui-même, dont la force probante est ainsi sujette à caution. Pourtant, S.________ avait le droit inaliénable de consulter les livres et les pièces justificatives de l'intimée afférents aux affaires donnant droit à provisions (art. 418k al. 2 CO). Faute de toutes données tirées des comptes de la défenderesse, approuvés par l'organe de contrôle, les indices fournis par le dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un préjudice de 100 000 fr. 
 
C'est donc sans enfreindre l'art. 29 al. 3 Cst que la cour cantonale a considéré ce chef de conclusions dénué de chances de succès. 
 
b) Le recourant prétend au versement d'une indemnité de clientèle de 100 000 fr. 
 
aa) L'art. 418u al. 1 CO prévoit que l'agent a droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable qui ne peut pas être supprimée par convention lorsque, par son activité, il a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat. Ces conditions sont cumulatives (Engel, op. cit. , p. 552/553). 
 
Selon la jurisprudence, cette indemnité ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais elle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat. Il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, même après l'extinction du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF 122 III 66 consid. 3d et les arrêts cités). 
 
bb) En l'espèce, il n'apparaît nullement que le nombre de clients de l'intimée ait sensiblement augmenté au cours de l'activité du recourant. Celui-ci n'a en effet pas fourni de renseignements sur les clients qu'il aurait apportés à l'intimée, en révélant leurs noms, leur nombre, l'importance de leur commande et s'ils sont restés fidèles à la défenderesse après la fin des rapports contractuels. On ignore également tout du nombre de clients dont pouvait se prévaloir l'intimée avant mars 1997. Le demandeur n'a même pas produit une liste des clients qu'il a mis en relation avec la défenderesse pendant que le contrat d'agence déployait ses effets. 
 
Enfin, comme la prise même de telles conclusions semblait clairement téméraire, il n'incombait pas aux juges cantonaux de proposer au recourant d'en réduire la quotité pour obtenir l'assistance judiciaire au plan cantonal (sur cette question: Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1988, p. 70). 
Il n'est nul besoin de longues explications pour admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en admettant que ce second chef de conclusions était derechef voué à l'échec. 
 
 
c) Quant à une violation par l'intimée de ses devoirs précontractuels, il n'y en a pas trace dans l'état de fait retenu par la cour cantonale. 
 
d) Les prétentions du recourant en paiement de 11 609 fr. pour des activités de traduction et des frais de publicité ne faisant pas l'objet du moindre développement dans son mémoire de recours, il n'y pas lieu d'en examiner le bien-fondé (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
5.- En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, il convient de refuser au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 al. 1 OJ). Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, le recourant supportera donc les frais judiciaires, qui seront arrêtés, malgré la valeur litigieuse, au montant de 3000 fr. pour tenir compte de la situation financière précaire du demandeur. L'intimée, qui a renoncé à se déterminer, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire; 
 
2. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
3. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge du recourant; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan. 
 
___________ 
Lausanne, le 17 avril 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,