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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_139/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 avril 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt sur les successions, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
A.X.________, sa soeur et son frère sont les héritiers légaux de B.X.________, décédé en mai 2008 dans le canton de Vaud. Ce dernier a rédigé plusieurs testaments et a notamment fait, à titre de legs, des libéralités en faveur de ses petits-enfants ainsi qu'à un tiers, Y.________. Cette légataire a ainsi obtenu un appartement sis dans le canton de Schwyz. Selon l'inventaire fiscal, qui n'a pas été signé par les héritiers, la succession est encore composée de deux autres immeubles (un dans le canton de Vaud, l'autre en Valais) et de biens mobiliers. 
 
2.   
Le 21 mars 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a établi l'inventaire fiscal et la taxation définitive de la succession. La valeur fiscale de l'immeuble se trouvant dans le canton de Schwyz a été fixée à 386'305 fr., celle de celui sis dans le canton de Vaud à 988'000 fr. et celle de celui sis en Valais à 265'993 fr. Après avoir appliqué les coefficients de conversion relatifs à l'estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts, ajouté les actifs mobiliers et réparti proportionnellement les passifs en fonction de la situation des actifs (82,61 % pour Vaud, 9,65 % pour le Valais et 7,74 % pour Schwyz), l'Administration cantonale, sur une fortune totale de 3'683'500 fr. 03, a retenu, pour le canton de Vaud, une fortune de 3'042'969 fr. 98, pour le canton du Valais de 355'597 fr. 05 et pour le canton de Schwyz de 284'933 fr. Se fondant sur ces chiffres, l'Administration cantonale a fixé le montant de l'impôt sur les successions à 225'073 fr. 60 et joint un décompte de l'impôt pour chacun des héritiers. La part due par A.X.________ s'élevait à 23'940 fr. 70, soit 82,61 % du montant total de la part successorale perçu par celui-ci, imposé à un taux de 3,5 %. La part due par Y.________ s'élevait quant à elle à 127'634 fr. (63'817 fr. d'impôt cantonal et 63'817 fr. d'impôt communal), soit, pour l'impôt cantonal, 82,61 % du montant total de la part successorale perçu par celle-ci, imposé à un taux de 25 %. 
Ensuite d'une demande de traduction d'un arrêt du Tribunal fédéral et d'un recours pour déni de justice successivement rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) et déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, A.X.________ a vu sa réclamation, formée contre la décision du 21 mars 2011, rejetée par l'Administration cantonale. Il a contesté ce prononcé auprès du Tribunal cantonal. 
Par arrêt du 8 janvier 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________. Après avoir laissé ouverte la question de la qualité pour recourir de l'intéressé, cette autorité a en particulier jugé que la solution adoptée par l'Administration cantonale quant à l'imposition du legs effectué en faveur de Y.________ n'était pas contraire au principe de l'interdiction de la double imposition et permettait au canton de Vaud d'imposer ce legs jusqu'à concurrence d'un pourcentage de 82,61 %, correspondant à la valeur des actifs situés dans le canton. Les juges cantonaux ont en outre considéré que cette imposition respectait le principe de la légalité. 
 
3.   
Par mémoire intitulé " recours contre l'arrêt du 8 janvier 2015, cause FI.2013.0071 " A.X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'Administration cantonale pour "reprendre le processus d'inventaire successoral". Il se plaint en particulier de violation du principe de la légalité, de violation du droit cantonal, de violation du droit international et d'établissement incomplet des faits. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.   
 
4.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Considéré comme recours en matière de droit public, il est par conséquent recevable.  
 
4.2. Faute d'avoir été certifié par une signature électronique, le document transmis par le recourant par voie électronique le 6 février 2015 ne saurait remplir les conditions de forme posées par l'art. 42 al. 4 LTF (cf. également art. 4 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral du 5 décembre 2006 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]). Toutefois, le recourant ayant également fait parvenir son mémoire par voie postale dans le délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF), son mémoire doit être considéré comme ayant été déposé dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF).  
Au même titre que l'autorité précédente, compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser la question de la qualité pour recourir, et par conséquent celle de la recevabilité du recours, indécise et d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit. 
 
4.3. Y.________ et les enfants du recourant n'ayant pas pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et n'ayant pas valablement invoqué ni motivé le fait d'avoir été privé de le faire, ils ne sauraient avoir la qualité pour recourir dans la présente procédure (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF). Le recours, en tant qu'il concernerait ces personnes, devrait être déclaré irrecevable.  
 
4.4. Les conclusions et griefs dirigés contre des décisions émanant d'autres instances que l'arrêt attaqué sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal cantonal et de l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). Ainsi, les critiques élevées contre l'Administration cantonale des impôts sont irrecevables (cf. arrêt 2C_449/2013 du 21 février 2014 consid. 1.3 et les arrêts cités).  
 
4.5. D'après la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.2, non publié in ATF 136 II 241; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 et les références citées) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). En l'espèce, la décision attaquée portant exclusivement sur la taxation de la succession de feu B.X.________, le litige ne saurait s'étendre à une action en dommages-intérêts et réparation du tort moral ou à une plainte pénale pour faux dans les titres. Les conclusions du recourant à ce propos doivent être déclarées irrecevables.  
 
4.6. Finalement, comme le Tribunal cantonal a laissé la question indécise de la recevabilité du recours de A.X.________ et a statué sur le fond, le grief relatif à la qualité pour recourir de celui-ci devant l'autorité cantonale doit être déclaré irrecevable.  
 
5.   
 
5.1. Aux termes de l'art. 97 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée ces deux conditions. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, parmi lesquels figure l'interdiction de l'arbitraire tiré de l'art. 9 Cst., que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.  
En l'espèce, le recourant ne fait pas référence à l'art. 97 al. 1 LTF et n'invoque pas non plus l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il se borne à contester certains faits sans expliquer en quoi ceux-ci ont été retenus arbitrairement par l'autorité précédente. Cette façon de faire ne répond pas aux exigences de motivation des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits qui ont été retenus dans l'arrêt attaqué. En tant que le recourant entendait s'en prendre à l'établissement des faits par l'instance précédente, son grief est irrecevable. 
 
5.2. Le recourant est d'avis que l'arrêt 2P.314/2001 du 23 septembre 2003, auquel l'autorité précédente fait référence dans l'arrêt entrepris, aurait dû lui être officiellement traduit. Il invoque à ce propos les art. 6 par. 1, 14 et 17 CEDH, ainsi que 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01).  
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 6 CEDH ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux procédures purement fiscales (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146), telle la procédure de taxation. Le présent grief doit par conséquent être écarté en ce qu'il concerne une violation de cette disposition. 
Il ne saurait en outre être question d'un cas de discrimination fondée sur la langue au sens de l'art. 14 CEDH ou d'un cas d'abus de droit prévu par l'art. 17 CEDH. En effet, le recourant estime qu'il a droit à une procédure en français. Or la procédure cantonale s'est effectivement déroulée dans cette langue et a abouti à un arrêt respectant l'art. 3 Cst-VD, cette disposition prévoyant le français comme langue officielle du canton de Vaud. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'arrêt 2P.314/2001 précité ne constitue pas " une pièce de la partie adverse ". Quand bien même cela aurait été le cas, selon le Tribunal fédéral, la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confère pas au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Il appartient en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3. p. 39 et les références). Par conséquent, c'est uniquement à bien plaire qu'il s'est fait remettre une traduction de l'arrêt 2P.314/2001 par le Tribunal cantonal. Son recours sur ce point doit également être rejeté. 
 
5.3. Le recourant invoque une violation du droit cantonal, soit en l'occurrence de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD/VD; RSV 648.11) et de l'arrêté d'application du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 1er juin 2005 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ALMSD/VD; RSV 648.11.1). Il estime en particulier que la lettre de l'art. 11 LMSD/VD ne permet pas de prendre en compte des biens-fonds situés en-dehors du canton, si bien que, selon lui, c'est sans base légale suffisante et en violation de l'art. 127 al. 3 Cst. que le Tribunal cantonal a confirmé la décision sur réclamation de l'Administration cantonale.  
L'examen de l'interprétation d'une loi cantonale par le Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire (cf. ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149 s.; 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.). Or, le Tribunal cantonal a cité la jurisprudence topique du Tribunal fédéral (ATF 73 I 13 consid. 4 et 5 p. 18 ss; arrêt 2P.314/2001 précité consid. 3.1 et les références citées) et expliqué à satisfaction que le partage du pouvoir fiscal devait se faire suivant la quote-part successorale de chaque héritier à la succession non partagée et non pas suivant la part qui lui est effectivement attribuée par la convention de partage (cf. également PETER LOCHER, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4e éd. 2015, p. 117, 123). Partant de ce constat, c'est sans tomber dans l'arbitraire que cette autorité a interprété l'art. 11 LMSD/VD en expliquant que l'impôt " étant calculé sur l'ensemble des actifs nets de la succession, il n'y a pas à distinguer la situation du légataire d'un immeuble, de celle d'un légataire de biens mobiliers ou d'un héritier. Sur la base de ce principe, la seule méthode d'imposition possible consiste à déterminer une quote-part correspondant, en proportion de l'ensemble des actifs de la masse successorale, à la partie des biens situés dans le canton de Vaud. La référence aux notion (s) de biens mobiliers (art. 11 al. 1 let. b LMSD) et de biens immobiliers situés dans le canton de Vaud (art. 11 al. 1 let. a LMSD) ne peut se comprendre que dans le sens de la valeur que représentent ces biens par rapport à l'ensemble de la succession ". Sur cette question, il peut dès lors être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), qui est pleinement soutenable. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette