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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_102/2018  
 
 
Arrêt du 17 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Antoine Eigenmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (faux dans les titres, meurtre), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 décembre 2017 (ACPR/850/2017 [P/19708/2013]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 8 août 2017, le Ministère public genevois a classé la plainte pénale que X.________ et B.________ ont déposée contre le notaire A.________ pour faux dans les titres et meurtre à la suite du décès en juin 2012 de leur père respectivement grand-père, feu C.________.  
Dans leur plainte, les prénommées expliquaient avoir pu prendre connaissance de la procédure de demande de reconnaissance en paternité initiée quelques années auparavant par D.________ à l'encontre de feu C.________ et qui s'était soldée par un jugement sur accord établissant le lien de filiation entre ces derniers. Elles rappelaient que jusqu'alors D.________ était le fils juridique de feu E.________, frère prédécédé de feu C.________, dont il avait hérité en qualité d'héritier réservataire. X.________ et B.________ reprochaient à A.________, exécuteur testamentaire de feu E.________, d'avoir, dans le cadre de cette procédure, adressé le 15 décembre 2011 au Tribunal civil de Genève une procuration datée du 13 décembre 2011 en affirmant qu'elle avait été signée en sa présence par feu C.________ et que ce dernier consentait à ce qu'un lien de filiation soit établi entre lui-même et D.________, alors qu'il savait que la signature avait été falsifiée, le tout dans le dessein de procurer à D.________ un avantage illicite, soit celui de voir reconnu son lien de filiation avec feu C.________. Il ressortait du procès-verbal de l'audience du 13 décembre 2011 devant le Tribunal civil que feu C.________ n'était pas en état de signer une telle procuration. Quelques jours plus tard, il avait été hospitalisé et les médecins avaient constaté qu'il souffrait de démence. 
 
1.2. Par arrêt du 13 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement.  
 
1.2.1. S'agissant du faux dans les titres, les magistrats cantonaux ont suivi l'expertise graphologique judiciaire selon laquelle il était mille fois plus probable que la signature litigieuse soit de la main de feu C.________ plutôt qu'une imitation. En particulier, ils ont considéré que l'expert judiciaire avait agi de manière indépendante et impartiale, que ses constatations étaient claires et qu'aucun élément du dossier - en particulier les expertises privées produites par la partie plaignante - n'ébranlait sérieusement la crédibilité de l'expertise judiciaire (cf. consid. 3.6).  
 
1.2.2. S'agissant des circonstances du décès de feu C.________, la chambre cantonale a retenu qu'aucun élément au dossier n'étayait la thèse de la partie plaignante, selon laquelle son demi-frère et l'exécuteur testamentaire auraient refusé tout acharnement thérapeutique et accéléré la mort de son père afin d'éviter que la procédure de mise sous tutelle de ce dernier engagée le 24 avril 2012 n'aboutisse et qu'un éventuel tuteur ne découvre la falsification de la signature litigieuse. En particulier, le notaire n'apparaissait aucunement dans le dossier médical de feu C.________. La signature litigieuse n'avait pas été falsifiée. Le refus d'un acharnement thérapeutique avait été pris de concert avec les médecins compte tenu de la dégradation de l'état de santé d'un patient âgé de 94 ans et en plein accord avec la famille. Si l'identité de la personne mentionnée comme étant la fille du patient restait incertaine, il n'en demeurait pas moins que le dossier mentionnait des discussions avec le reste de la famille, de sorte que la décision de non-réanimation ne prêtait pas le flanc à la critique. X.________ n'avait de surcroît formulé aucun grief à l'encontre des médecins. La présente procédure s'inscrivait dans le cadre d'un conflit successoral opposant X.________ à son demi-frère et à l'exécuteur testamentaire, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de meurtre n'apparaissaient pas réunis (cf. consid. 3.7).  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
La recourante ne se détermine ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage. Invoquant des infractions distinctes, elle n'indique pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Cela se justifie d'autant plus que la recourante relève que l'homicide par négligence qu'elle invoque dépend en réalité du sort de l'infraction de faux dans les titres (cf. recours ch. 28). L'indication selon laquelle la présente cause s'inscrit également - mais pas uniquement - dans le cadre d'une querelle successorale l'opposant à son demi-frère et à l'intimé (cf. recours ch. 57) ne permet pas de déterminer spécifiquement quelles prétentions civiles la recourante entend déduire directement des infractions invoquées. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles dénie à la recourante la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring