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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_24/2023  
 
 
Arrêt du 17 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Jean Orso, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation institution supplétive LPP, 
Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 novembre 2022 (A/1449/2021 - ATAS/1009/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 8 décembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente d'invalidité dont bénéficiait A.________ avec effet rétroactif au 1 er juin 2006. Le principe de la suppression a été confirmé par les instances cantonale et fédérale de recours (cf. arrêt 9C_107/2017 du 8 septembre 2017).  
Par décision du 22 décembre 2015, l'office AI a réclamé à l'assuré le remboursement de la somme de 179'524 fr. représentant les prestations versées à tort du 1 er décembre 2010 au 31 octobre 2015. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation. Parallèlement, il a conclu à la remise de l'obligation de restituer la somme de 179'524 fr., subsidiairement à hauteur de 167'315 fr. Par arrêt du 6 novembre 2018, la juridiction cantonale a rejeté le recours dirigé contre la restitution et contre la remise de l'obligation de restituer. Saisi par l'assuré qui contestait uniquement ce dernier point, le Tribunal fédéral a rejeté son recours (cf. arrêt 9C_16/2019 du 25 avril 2019).  
 
A.b. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, la Fondation institution supplétive a accordé à A.________ des rentes d'invalidité dès le 1er février 2002. Par lettre du 17 décembre 2015, l'institution supplétive a supprimé avec effet immédiat le droit à la rente d'invalidité, ajoutant qu'elle lui demanderait le remboursement des rentes perçues à tort depuis le 1er juin 2006. Le 13 janvier 2016, elle a requis de l'assuré le remboursement de 82'940 fr. et 12'163 fr. 07, correspondant à des prestations indument versées à partir du 1er janvier 2011.  
 
B.  
Le 26 avril 2021, l'institution supplétive a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une action en justice, en concluant à ce que A.________ fût condamné à lui verser le montant de 93'107 fr. 07 avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 février 2016, et à ce que l'opposition qu'il avait formée au commander de payer du 18 décembre 2020, poursuite n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève, fût écartée. 
Par arrêt du 21 novembre 2022, la juridiction cantonale a partiellement admis la demande, condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 93'103 fr. 07, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (poursuite n° xxx) à concurrence de ce montant. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant principalement à son annulation et à ce que l'intimée soit déboutée de ses conclusions, subsidiairement à ce qu'il puisse prouver les faits allégués dans son recours. Il sollicite l'attribution de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le litige porte d'une part sur l'obligation du recourant de rembourser à l'intimée la somme 93'103 fr. 07 au titre de rentes perçues à tort dès le 1er janvier 2011, d'autre part sur la remise de cette obligation de restituer. 
 
2.  
 
2.1. Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement l'art. 35a LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. Se référant au litige qui avait opposé le recourant à l'office AI, l'autorité précédente a rappelé que ledit office avait supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juin 2006, car le recourant disposait d'une capacité de travail entière dès cette date dans toute activité et avait exercé une activité professionnelle depuis décembre 2000 sans l'avoir annoncée, violant ainsi son obligation de renseigner. Comme une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire dépend et suit l'allocation d'une rente AI, l'intimée était fondée à supprimer la rente de la prévoyance professionnelle, dès lors que l'évaluation de l'office AI, confirmée par les instances de recours cantonale et fédérale, n'était à l'évidence pas insoutenable. Le recourant était par conséquent tenu de restituer les sommes perçues sans cause juridique valable.  
En ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, l'instance cantonale a retenu, en renvoyant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2019 (9C_16/2019), que le recourant avait non seulement omis d'annoncer qu'il avait repris une activité, mais qu'il avait de plus nié exercer une activité accessoire dans les questionnaires de révision de 2006, 2011 et 2014. L'intéressé ne devait pas ignorer que l'exercice d'une activité, quelle qu'elle fût, était susceptible d'entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant le cas échéant aboutir à une modification de la rente. L'obligation d'annoncer valait tout particulièrement en raison de ses attributions légales d'associé gérant présidant d'une société. En taisant l'exercice de telles activités, sa négligence avait revêtu un caractère de gravité suffisante pour exclure la bonne foi. Pareille conclusion s'imposait aussi dans la présente procédure concernant les rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se prévaut d'une violation du principe de non-rétroactivité de lois. Il fait observer qu'il avait atteint l'âge légal de la retraite le 10 février 2021 et son épouse le 9 février 2022, si bien que leurs revenus de retraités ont diminué sensiblement. Il en déduit qu'en le condamnant à restituer des rentes d'invalidité versées durant plusieurs années avant son départ à la retraite, il serait confronté à une rétroactivité d'autant plus excessive qu'il se trouverait dans l'impossibilité de mettre à disposition les sommes réclamées, compte tenu de ses faibles revenus et de son absence de fortune. A son avis, il aurait fallu qu'il sache, au moment où les rentes d'invalidité lui avaient été versées, que leur remboursement pourrait lui être réclamé bien des années après; ceci l'aurait conduit à chercher une autre source de revenu, ce qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire.  
 
3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne se trouve pas dans un litige concernant l'application d'une règle de droit à des faits survenus avant son entrée en vigueur. La présente affaire porte uniquement sur la restitution de prestations indûment perçues, ainsi que sur le refus d'une remise de l'obligation de restituer en l'absence de bonne foi, soit sur un cas d'application de l'art. 35a LPP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2020, à l'époque des faits.  
S'agissant de l'obligation de restituer et quoi qu'en dise le recourant, il devait savoir, à l'époque où il avait violé son obligation d'annoncer, qu'il pourrait être appelé à restituer les rentes en cause, puisqu'elles avaient été obtenues de façon indue. Dès lors qu'il rétablit l'ordre légal en condamnant le recourant à rembourser le montant de 93'103 fr. 07, l'arrêt attaqué est conforme au droit. 
Quant à la remise de cette obligation de restituer, les premiers juges ont également refusé à juste titre de l'accorder, puisque la condition de la bonne foi du recourant faisait à l'évidence défaut. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque aussi une violation de l'art. 12 Cst. Il expose qu'il ne serait plus en mesure de couvrir ses besoins vitaux si l'arrêt attaqué était confirmé.  
 
4.2. Dans la mesure où elle se rapporte au recouvrement de créances découlant du présent arrêt, l'argumentation du recourant est prématurée. Il lui sera en effet loisible de demander, le moment venu, que les modalités du remboursement soient compatibles avec son minimum vital. En l'état, le grief tiré de la violation de garanties constitutionnelles (art. 12 Cst.) est dénué de fondement.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). 
 
6.  
Vu l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif (art. 103 LTF) n'a plus d'objet. 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 avril 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud