Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_66/2023  
 
 
Arrêt du 17 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2022 (200.2022.423.AI). 
 
 
Vu :  
la décision du 8 juin 2022, par laquelle l'Office AI Berne a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité, 
le jugement du 12 décembre 2022, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 8 juin 2022, 
le recours interjeté par A.________ contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, les conclusions sont suffisantes car il ressort du mémoire de recours que son auteur conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité, 
que l'argumentation du recourant consiste essentiellement à décrire l'évolution de son état de santé, ainsi que sa situation sociale et ses difficultés financières, 
qu'il soutient notamment ne pas avoir bénéficié de mesures de réinsertion auxquelles il aurait eu droit, et conteste pouvoir travailler en position assise, 
que ce faisant, le recourant ne se confronte pas valablement avec le jugement cantonal, comme il devrait le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF), 
qu'en effet, à la lecture du recours, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en particulier lorsque ces derniers retiennent que l'état de santé du recourant est compatible avec l'exercice à plein temps de l'activité qu'il accomplissait en dernier lieu, 
qu'en outre, les moyens soulevés ne permettent pas davantage de comprendre en quoi la solution adoptée dans le jugement attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 avril 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud