Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_20/2024
Arrêt du 17 avril 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente et Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Consultation juridique du Valentin,
recourant,
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne, Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 novembre 2023 (100.2023.172).
Faits :
A.
A.________, ressortissant nigérian né en 1982, est entré illégalement en Suisse en mars 2002. Sa demande d'asile a été refusée. En 2004, il est devenu père d'un fils, né d'une relation avec une ressortissante croate au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le 20 décembre 2004. Le 1er juin 2005, il s'est marié avec sa compagne et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial; celle-ci a été régulièrement prolongée.
Le 1er mai 2007, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 30 fr. avec sursis (art. 105 al. 2 LTF) et à une amende de 100 fr. (art. 105 al. 2 LTF) pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Le 27 février 2009, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pour infractions qualifiées à la législation en matière de stupéfiants, escroquerie et mise en circulation de fausse monnaie.
Le 25 juin 2009, il a fait l'objet d'un avertissement du Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal) en raison de sa condamnation du 27 février 2009.
En 2010, A.________ et son épouse ont donné naissance à leur deuxième enfant, une fille.
Le 31 janvier 2012, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (art. 105 al. 2 LTF) et à une amende de 150 fr. (art. 105 al. 2 LTF), pour injure. Puis, le 28 juin 2012, il a été reconnu coupable de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel et a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. (art. 105 al. 2 LTF) et à une amende de 100 fr. (art. 105 al. 2 LTF).
Hormis des incursions temporaires dans le monde du travail ou de l'intégration professionnelle, il est sans travail stable depuis mi-2013 et reçoit des prestations d'aide sociale.
Le couple s'est séparé en 2015.
L'autorisation de séjour de A.________ a depuis lors été prolongée pour raisons personnelles majeures. En date du 11 février 2016 notamment, l'autorisation de séjour a été prolongée, sous certaines conditions et charges (engagement intensif à trouver un emploi et efforts pour sortir de l'aide sociale, engagement à ne pas contracter de dettes supplémentaires, à ne pas commettre de nouvelles infractions pénales et à s'acquitter de ses obligations envers son épouse et ses enfants). En outre, le 22 mars 2017, A.________ a fait l'objet d'un nouvel avertissement du Service cantonal en raison de sa dépendance à l'aide sociale.
Pour la période courant du 1er janvier 2005 au 18 mai 2021, A.________ a touché des prestations d'aide sociale pour un montant de 265'640.40 fr. En mai 2023, ce montant était d'environ 300'000 fr. Il a également fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 5'360.20 fr. au 30 juin 2020.
En mars 2023, A.________ a eu un troisième enfant, un garçon, avec une ressortissante suisse née en 1980.
B.
Le 28 avril 2020, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour et d'octroi d'une autorisation d'établissement. Le Service cantonal a rejeté cette demande le 17 février 2022 et ordonné son renvoi de Suisse.
Le 15 mai 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne a rejeté le recours déposé le 30 mars 2022 par A.________ contre la décision du Service cantonal et lui a fixé un nouveau délai de départ au 15 juillet 2023 (art. 105 al. 2 LTF).
Le 23 juin 2023, A.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal). Ce recours a été rejeté, par arrêt du 21 novembre 2023.
C.
A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 novembre 2023. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande le renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du même jour, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
La Direction de la sécurité se rallie aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal et conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1).
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant, séparé de son épouse, une ressortissante croate au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, peut potentiellement prétendre à un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20; cf. également art. 43 LEI). En outre, il invoque de manière soutenable l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale en faisant valoir sa relation avec son fils de nationalité suisse, né en 2023, ainsi qu'avec sa fille, née en 2010 et titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 146 I 185 consid 6.1; arrêt 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1). Compte tenu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse, il peut en principe aussi se prévaloir de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023, consid. 1.2 non publié in ATF 149 I 207). Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit de séjour en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; arrêt 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.1).
1.3. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c LTF et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 149 II 337 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant présente dans son mémoire une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte.
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La partie recourante ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve qu'elle a négligé d'alléguer ou de produire auparavant (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
Le recourant produit une déclaration du 6 juin 2023 concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance, relative à son fils né en 2023. Or, le Tribunal cantonal a établi que le recourant détenait l'autorité parentale conjointe sur son enfant et qu'il n'en avait pas la garde. Cette pièce, fût-elle recevable, est partant sans pertinence. Le recourant produit également un courrier de la mère de son dernier enfant du 9 janvier 2024, qui constitue une pièce nouvelle irrecevable.
2.4. Le Tribunal statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
3.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Selon lui et malgré les différentes preuves déposées auprès de l'autorité intimée, celle-ci n'aurait pas relevé et mis en évidence les liens forts existants entre son enfant né en 2023 et lui.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.2. En l'occurrence, le recourant n'indique pas qu'il aurait été empêché de produire des preuves ou que l'autorité précédente n'aurait pas donné suite à des réquisitions de preuve ou renoncé à procéder à des mesures d'instruction, ce qui lui appartenait de faire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il invoque avant tout une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits concernant les liens qu'il entretient avec son dernier fils et qu'il aurait prouvés. Pourtant, cette problématique a été examinée par l'instance précédente. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant entretient, tant avec sa fille née en 2010 qu'avec son fils né en 2023, des liens affectifs étroits (cf. en outre infra consid. 7.4.2). On ne discerne donc aucune violation du droit d'être entendu sous cet angle. Savoir si le Tribunal cantonal a donné suffisamment de poids à cette relation relève de la proportionnalité, mais pas du droit d'être entendu, et sera partant examiné ci-après. Ce grief doit être rejeté.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. Dans son mémoire, le recourant ne conclut plus à l'octroi d'une autorisation d'établissement de sorte que cette question n'est plus litigieuse devant le Tribunal fédéral, l'objet du litige étant délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
Le Tribunal cantonal a en substance retenu que le recourant réalisait le motif de révocation de la dépendance à l'aide sociale, prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, de sorte que le droit de séjour découlant de l'art. 50 LEI était éteint, en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI. Il a en outre considéré que le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour respectait le principe de proportionnalité exprimé à l'art. 96 LEI, ainsi qu'à l'art. 8 par. 2 CEDH. Enfin, un nouveau délai de départ, fixé au 31 janvier 2024, a été imparti à A.________.
5.
5.1. En vertu l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Toutefois, en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI notamment, les droits prévus à l'art. 50 LEI s'éteignent (cf. art. 51 al. 2 let. b LEI). L'art. 62 al. 1 let. e LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation de séjour lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation, respectivement de non-prolongation de l'autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.1; 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1), est déjà rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale (cf. arrêt 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4 et arrêts cités).
5.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que la dette d'aide sociale du recourant, accumulée depuis 2005, s'élevait en mai 2023 à près de 300'000 fr. En dépit des avertissements prononcés à son encontre les 11 février 2016 et 22 mars 2017, ce montant a continuellement augmenté au fil des ans, malgré quelques périodes durant lesquelles le recourant n'a pas perçu de prestations. En outre, l'autorité inférieure a retenu que rien n'indiquait une amélioration de la situation, le recourant étant sans emploi stable depuis près de dix ans. Sur ce point, ce dernier a affirmé en cours de procédure chercher un travail, sans démontrer de démarches effectives en ce sens. C'est partant sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a retenu que le motif de révocation issu de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Celui-ci ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 50 LEI, conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEI. Reste à déterminer si le recourant pouvait séjourner en Suisse sur une autre base.
6.
Le recourant se prévaut de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP et invoquant que cette disposition lui permettrait de demeurer en Suisse, au côté de son enfant né 2023.
6.1. Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'Annexe I à l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord ALCP, RS 0.142.112.681), les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
6.2. Le fils du recourant, né en 2023, est de nationalité suisse. On ne voit ainsi pas que l'ALCP puisse entrer en ligne de compte dans la présente constellation, afin de permettre au recourant de demeurer en Suisse.
6.3. Au demeurant, et comme cela ressort de l'arrêt cantonal, le recourant est certes toujours marié à une ressortissante croate, soit une ressortissante membre de l'Union européenne. Les époux vivent toutefois séparés depuis 2015. Or, l'ALCP ne régit pas le droit de séjour en Suisse des personnes issues d'un État tiers qui sont encore officiellement mariées à un ressortissant européen vivant en Suisse, mais n'ont plus aucune volonté de maintenir le lien et la communauté conjugale avec celui-ci (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; arrêts 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.1; 2C_552/2019 du 16 juillet 2019 consid. 3).
En outre, la fille mineure du recourant est également ressortissante d'un État membre de l'Union européenne. La présence en Suisse de cette enfant n'est toutefois pas remise en cause par le renvoi de son père. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que celui-ci n'en a pas la garde et qu'il n'assume pas son entretien, si bien qu'il ne saurait se prévaloir de l'ALCP pour séjourner avec elle en Suisse (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 et arrêts cités).
7.
Le recourant invoque enfin l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale, ainsi que sous l'angle de la protection de sa vie privée. Selon lui, les instances précédentes auraient dû lui reconnaître un droit de demeurer en Suisse, compte tenu de la présence de deux de ses enfants mineurs, ainsi que de la durée de son séjour en Suisse. Le refus de lui reconnaître un tel droit et le renvoi prononcé en conséquence ne respecteraient pas les exigences relatives au principe de la proportionnalité.
7.1. Une personne étrangère peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et peut, sous cet angle, se voir reconnaître un droit à rester en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 5.1).
7.2. Compte tenu de sa relation affective qualifiée d'étroite par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 1 LTF) avec ses deux enfants mineurs, l'un de nationalité suisse et l'autre au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH tant sous l'angle de la vie familiale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid.4.2) que privée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3).
7.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu et une ingérence est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1).
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3). Si l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.1; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2.2).
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas la garde de son enfant et ne dispose que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (1) et économique (2), lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (3), et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (4) (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3).
7.4. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts minutieuse, qui peut être résumée comme suit.
7.4.1. Le Tribunal cantonal a d'abord pris en compte les intérêts publics à l'éloignement du recourant. A ce titre, il a retenu que celui-ci avait bénéficié pendant des années et dans une mesure substantielle (environ 300'000 fr.) d'une aide matérielle des pouvoirs publics. Hormis des incursions temporaires dans le monde du travail ou de l'intégration professionnelle, le recourant était sans emploi stable depuis mi-2013. Il avait contracté des dettes, à hauteur de 5'360.20 fr. au 30 juin 2020.
Le Tribunal cantonal a ensuite examiné si le recourant pouvait être considéré comme responsable de sa dépendance à l'aide sociale et a retenu que tel était le cas. S'il s'était certes consacré à l'éducation de ses deux premiers enfants dans un premier temps, après sa séparation conjugale en 2015 et la garde des enfants assumée depuis lors par son épouse (en-dehors des week-ends et des vacances), l'intéressé disposait du temps nécessaire pour chercher et exercer une activité lucrative, de sorte que son comportement pouvait être qualifié de fautif. À cela s'ajoutait que le recourant était en bonne santé. Il n'avait jamais démontré, ni même affirmé, maîtriser l'allemand, langue parlée dans sa région de domicile, ce qui pouvait avoir freiné son intégration professionnelle.
Enfin, les juges précédents ont rappelé les quatre condamnations pénales du recourant, notamment une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis prononcée en 2009 en raison d'infractions qualifiées à la législation en matière de stupéfiants, ainsi qu'en lien avec des faits d'escroquerie et de mise en circulation de fausse monnaie. Ils ont toutefois précisé que ces infractions pénales étaient anciennes, et ne figuraient plus au casier, de sorte qu'elles devaient être très fortement relativisées, mais pouvaient malgré tout être mentionnées lors de l'appréciation globale d'une intégration réussie.
7.4.2. Le Tribunal cantonal a ensuite évalué les intérêts privés qui pouvaient s'opposer à la mesure d'éloignement, d'après les critères pertinents suivants: durée du séjour, intégration, inconvénients menaçant le recourant et ses proches.
À ce titre, l'instance précédente a d'abord relevé en fait (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant était âgé de 41 ans au moment où elle statuait, et qu'il séjournait en Suisse légalement et de manière ininterrompue depuis 17 ans, durée qualifiée de longue. Toutefois, elle a rappelé que le recourant ne s'était que faiblement intégré et souligné que, sur le plan social, hormis son attachement à ses enfants, le recourant n'avait pas fait valoir de relations étroites avec des résidents suisses.
Les juges précédents ont ensuite tenu compte du fait que le recourant avait passé les années marquantes de son enfance et de son adolescence, ainsi que le début de sa vie adulte au Nigeria, puisqu'il était arrivé illégalement en Suisse en mars 2002, à l'âge de 20 ans. Selon l'arrêt entrepris, il n'avait pas été possible de déterminer si le recourant avait toujours de la famille proche dans son pays d'origine, bien qu'il semblât que sa mère y vécut encore. Les juges précédents ont toutefois retenu que l'on pouvait partir du principe que le recourant, dont la durée de séjour légale en Suisse était inférieure aux années passées dans son pays d'origine, était demeuré familier avec les habitudes culturelles et sociales de celui-ci. L'intéressé, en bonne santé et capable de travailler, était également en mesure d'exercer une activité lucrative dans son pays d'origine. En outre, bien que les conditions de vie et la situation économique fussent plus difficiles dans ce pays qu'en Suisse, aucune circonstance personnelle spécifique faisait apparaître un départ comme intolérable. Par conséquent, le Tribunal cantonal a retenu que la réintégration de l'intéressé au Nigeria ne paraissait pas d'emblée insurmontable.
Sur le plan familial, le Tribunal cantonal a mentionné que si le recourant était toujours marié avec la mère de ses deux premiers enfants, les époux ne vivaient plus en ménage commun depuis janvier 2015, si bien que celui-ci ne pouvait tirer quoi que ce soit des éventuels liens qui subsistaient avec son épouse. Faute de rapport de dépendance particulier, la relation qu'entretenait le recourant avec son fils aîné, âgé de 19 ans et donc majeur, ne pouvait pas non plus jouer un rôle important dans le cadre de la pesée des intérêts. Quant aux enfants mineurs, le Tribunal cantonal a retenu l'existence d'une relation affective étroite et effective entre eux et le recourant. Sous l'angle économique, le recourant n'assumait toutefois pas le paiement des contributions d'entretien dues pour sa fille, et ce depuis la séparation d'avec la mère de celle-ci en 2015. Il ne contribuait pas non plus à l'entretien de son dernier fils. Les juges ont ensuite rappelé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Ils ont enfin souligné que le départ du père ne mettait pas en péril la présence en Suisse des deux enfants mineurs et que les moyens de communication modernes permettraient de garder des contacts suffisants. Le Tribunal cantonal a reconnu que cela serait moins aisé avec le dernier des enfants, né en mars 2023, mais souligné que le recourant et la mère de celui-ci avait choisi de le concevoir en dépit de l'issue incertaine qui prévalait alors, et ce depuis février 2022, quant à la prolongation de l'autorisation de séjour en cause.
En dernier lieu, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant, outre un premier avertissement portant sur la nécessité de ne plus adopter de comportement délictueux, avait été averti une seconde fois qu'il devait s'affranchir de l'aide sociale s'il désirait que son droit de séjour soit prolongé.
7.5. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et de cet examen détaillé, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le principe de proportionnalité en confirmant le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. L'instance précédente a en effet tenu compte de manière circonstanciée de tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts. On ne discerne ainsi aucune violation de l'art. 8 par. 2 CEDH.
7.6. Les critiques formulées à cet égard par le recourant ne permettent pas de mettre à mal cette conclusion. En particulier, c'est de manière purement appellatoire qu'il invoque s'occuper quotidiennement de son dernier enfant, de sorte que cela justifierait qu'il n'ait actuellement pas d'emploi, et qu'il indique ne pas avoir de poursuites en cours. En outre, le recourant prétend à tort que le Tribunal cantonal n'aurait pas pris en compte plusieurs éléments, à savoir qu'il s'était consacré à l'éducation de ses deux premiers enfants, qu'il avait renoncé à une carrière professionnelle en raison de cet investissement, qu'il avait connu des difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi en raison de son statut précaire et de la pandémie, qu'il séjournait en Suisse depuis près de 20 ans, qu'il avait formé une communauté conjugale avec son épouse pendant 10 ans, qu'il avait un casier judiciaire vierge et qu'il n'avait plus de lien avec le Nigeria. Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 7.4), ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal et ont été correctement appréciés.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 17 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph