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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_580/2023  
 
 
Arrêt du 17 avril 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Hänni, Juge présidant, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mehdi Chraibi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
centre Bandol, rue de Bandol 1, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); exploitant d'entreprise de transport, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 septembre 2023 (ATA/994/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1973, détient une carte de "chauffeur de voiture de transport avec chauffeur", depuis le 9 juillet 2008, de même qu'une carte de chauffeur de taxi depuis le 18 novembre 2022, ainsi que deux jeux de plaques d'immatriculation de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC), depuis le 13 novembre 2008 respectivement le 16 août 2017. 
Le 24 janvier 2023, A.________ a déposé une requête en autorisation d'exploiter une entreprise de transport. Il a alors produit un extrait de son casier judiciaire sur lequel figuraient deux ordonnances pénales datant des 16 janvier 2014 et 28 septembre 2022, pour violation grave des règles de la circulation routière. L'arrêt attaqué ne fournit pas de précisions concernant la première ordonnance. La seconde le condamnait à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour avoir, au volant de son véhicule professionnel, omis d'accorder la priorité à un piéton qui cheminait normalement sur un passage piéton et de l'avoir heurté avec l'avant de son véhicule; le piéton avait chuté et été légèrement blessé. Le 20 décembre 2022, l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, en application de l'art. 16c LCR (RS 741.01). 
 
B.  
 
B.a. Le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève (ci-après: le Service de police du commerce) a, par décision du 1 er juin 2023, révoqué les cartes professionnelles de chauffeur de taxi et de VTC de A.________ et lui a ordonné de les déposer, avec les deux jeux de plaques d'immatriculation, dès que la décision serait définitive et exécutoire; faute de disposer d'une carte professionnelle, les conditions d'octroi d'une autorisation d'exploiter une entreprise de transport n'étaient pas remplies.  
 
B.b. Par arrêt du 12 septembre 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 1 er juin 2023 susmentionnée. Elle a relevé que celui-ci avait renversé un piéton qui cheminait normalement sur un passage piéton et que les échanges de messages entre le recourant et la victime, s'ils démontraient que le premier s'était enquis de l'état de santé de la seconde, indiquaient également que les blessures occasionnées n'étaient pas anodines; de plus, l'accident avait eu lieu dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de A.________; partant, la sécurité publique et l'ordre public devaient l'emporter sur l'intérêt privé du recourant au maintien de ses cartes professionnelles.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2023 de la Cour de justice et d'admettre sa requête en autorisation d'exploiter une entreprise de transport; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Service de police du commerce conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral des routes n'a pas déposé d'observations. 
Par écriture du 20 février 2024, A.________ a persisté dans ses conclusions. Il s'est encore prononcé en date du 11 mars 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exceptions mentionnés par l'art. 83 LTF. Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public.  
 
1.2. Le recourant conclut, outre à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission de sa requête d'autorisation d'exploiter une entreprise de transport. Toutefois, le mémoire ne contient aucune argumentation en relation avec cette conclusion, celui-ci étant consacré uniquement à la révocation des cartes professionnelles de chauffeur. Dès lors qu'aucun grief ne répond aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2) sur ce point, cette conclusion est irrecevable.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a LTF). Il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1; 142 V 577 consid. 3.2). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur la révocation des cartes professionnelles de chauffeur de VTC et de chauffeur de taxi détenues par le recourant, au motif qu'il a fait l'objet, le 28 septembre 2022, d'une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende pour violation grave des règles de la circulation. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de sa liberté économique (cf. art. 27 Cst.) et estime, en particulier, que la mesure litigieuse ne respecte pas le principe de proportionnalité posé à l'art. 36 al. 3 Cst. Il souligne qu'il travaille depuis plus de quinze ans comme chauffeur professionnel, qu'il est âgé de 50 ans, est marié et a trois enfants à charge, qu'il lui sera difficile de trouver un travail pendant la période durant laquelle il ne pourra pas exercer en tant que chauffeur. Si le but de sécurité publique est important, il ne pourrait justifier de pousser sa famille dans la précarité. En outre, le piéton renversé n'avait été que légèrement blessé et n'avait pas dû être hospitalisé. Le recourant l'avait contacté à de nombreuses reprises pour s'enquérir de son état de santé. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3). L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par cette liberté, même si elle implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid. 5). L'État peut soumettre l'exercice de cette profession à l'obtention d'une autorisation. Les restrictions cantonales à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont ainsi sur le principe admissibles. Eu égard à l'atteinte à la liberté économique, les limitations du droit cantonal doivent toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. arrêts 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1 et 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Toute restriction d'un droit fondamental doit en effet être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 218 consid. 6.7.1). Le Tribunal fédéral vérifie librement si ces différentes exigences sont respectées (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 134 I 153 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 
 
4.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise du 28 janvier 2022 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE; RS/GE H 1 31), entrée en vigueur le 1 er novembre 2022 (et donc applicable à la présente cause, la décision de révocation datant du 1 er juin 2023 [ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 141 II 393 consid. 2.4]), celle-ci concerne les activités exercées, sur le territoire cantonal, notamment par les chauffeurs de taxi (let. a), les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC) (let. b) et les entreprises de transport (let. c). L'activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC et d'entreprise de transport sont soumises à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC/GE). L'art. 7 al. 1 LTVTC/GE "Principes" prévoit que la carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d'exercer, en qualité d'employé ou d'indépendant, la profession pour laquelle le diplôme visé à l'art. 8 LTVTC/GE a été obtenu (ie le diplôme de chauffeur de taxi ou de chauffeur de VTC); la carte professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d'exercer la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC. L'octroi de cette carte est soumis à plusieurs conditions parmi lesquelles figure l'absence de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d'Etat, dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête (art. 7 al. 3 let. e LTVTC/GE). Le département révoque la carte professionnelle lorsqu'une des conditions visées à l'art. 7 al. 3 LTVTC/GE n'est plus remplie (art. 7 al. 5 LTVTC/GE).  
Le règlement genevois du 19 octobre 2022 d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (RTVTC/GE; RS/GE H 1 31.01), entré en vigueur le 1 er novembre 2022, prévoit que sont notamment considérées comme incompatibles avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC, au sens de l'art. 7 al. 3 let. e LTVTC/GE, les condamnations pénales et décisions administratives prononcées pour infractions aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des articles 15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d LCR (art. 6 al. 2 let. b RTVTC/GE). Selon l'art. 6 al. 3 RTVTC/GE, le service tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction, ainsi que du risque de récidive.  
 
4.2. La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur a fait l'objet d'une "refonte" qui est entrée en vigueur le 1 er novembre 2022. En ce qui concerne le nouvel art. 7 al. 3 let. 2 LTVTC/GE relatif aux décisions et condamnations incompatibles avec l'exercice de l'activité, le projet de loi du 26 février 2020 (PL 12649) proposait de réduire la période durant laquelle ces décisions devaient être prises en compte à trois ans au lieu de cinq, pour ne pas restreindre de manière excessive l'accès à la profession; en pratique, il s'était en effet révélé délicat de refuser la délivrance de la carte professionnelle pour des condamnations prononcées cinq ans auparavant et concernant des infractions plus anciennes encore; il était précisé que les infractions aux règles de la circulation ayant mené à un retrait de permis de conduire, ainsi que les infractions au droit pénal commun, en particulier celles contre la vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine, constituaient des décisions et condamnations incompatibles avec l'exercice de l'activité (PL 12649 p. 30).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant subit une restriction à sa liberté économique, dans la mesure où sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et celle de chauffeur de VTC ont été révoquées et que cette activité est protégée par la liberté économique (cf. supra consid. 4.1.1).  
 
4.4. La décision du 1 er juin 2023 du Service de la police du commerce, confirmée par l'arrêt du 12 septembre 2023 de la Cour de justice, précise que le recourant doit déposer ses cartes professionnelles, dès que cette décision sera définitive et exécutoire. Cette entrée en force empêchera le recourant de pratiquer son activité professionnelle. Il devra, par la suite, en requérir une nouvelle. En vertu de l'art. 7 al. 3 let. e LTVTC/GE (cf. supra consid. 4.1.2), la personne demandant une carte professionnelle de chauffeur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation dans les trois ans précédant le dépôt de la requête. Ceci a pour résultat une impossibilité pour l'intéressé d'exercer son activité professionnelle de plusieurs années. Par conséquent, le retrait des cartes professionnelles du recourant l'atteint gravement dans ses intérêts économiques. Cette restriction est fondée sur l'art. 7 al. 5 LTVTC/GE (cf. art. 36 al. 1 Cst.) avec pour but la sécurité des usagers de la route (cf. art. 36 al. 2 Cst.) (cf. supra consid. 4.1.1), ce que le recourant ne conteste pas.  
 
4.5. Il reste à examiner si la révocation litigieuse respecte le principe de proportionnalité.  
 
4.5.1. La mesure prise à l'encontre du recourant est bien apte à atteindre le but de protection de la sécurité routière, puisque le recourant se trouvera empêché de pratiquer temporairement l'activité de chauffeur et, partant, de mettre en danger les usagers de la route.  
 
4.5.2. Il en va de même de la nécessité, puisqu'il n'existe pas d'alternative à la révocation prononcée en application de l'art. 7 al. 5 LTVTC/GE et qu'il n'est donc pas possible de prononcer une mesure moins incisive (cf. arrêt 2C_548/2022 susmentionné consid. 4.6.4 et l'arrêt cité).  
 
4.5.3. En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, on constate que la Cour de justice n'a pas procédé à une pesée des intérêts en présence, en ce sens qu'elle s'est contentée d'affirmer que les buts de sécurité et d'ordre publics représentaient des intérêts publics prépondérants par rapport à l'intérêt du recourant au maintien de ses cartes professionnelles. Elle ne mentionne même pas la durée durant laquelle le recourant ne pourra plus travailler en tant que chauffeur professionnel. On ne perçoit pas la façon dont on peut juger de la proportionnalité d'une mesure, sans déterminer cet élément. Elle ne précise pas non plus quelle date doit être prise en compte en lien avec le délai de trois ans de l'art. 7 al. 3 let. e LTVTC/GE, qui soumet l'octroi d'une carte de chauffeur à l'absence de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession "dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête" (la date de la décision, celle de son entrée en force, de son exécution, etc.). S'agissant de droit cantonal, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce point.  
En outre, la subsomption relative à la proportionnalité de la révocation des cartes professionnelles du recourant n'énonce aucun fait portant sur la situation personnelle de celui-ci et sur les conséquences que cette révocation aura sur sa situation économique, à savoir que le recourant est chauffeur professionnel depuis quinze ans, que la révocation de ses cartes professionnelles l'empêchera de travailler en tant que chauffeur et le privera de son revenu pendant de très nombreux mois, voire années (cf. supra) et que les époux ont trois enfants à charge. Au surplus, comme le souligne l'intéressé dans son écriture, les juges précédents n'ont pas appliqué l'art. 6 al. 3 RTVTC/GE qui octroie un pouvoir d'appréciation, dans le cadre d'une décision de révocation, en lien avec, outre la gravité des faits, leur réitération, le temps écoulé depuis le prononcé de la sanction, ainsi que le risque de récidive. Dans une sorte d'automaticité, ils ont uniquement tenu compte de la gravité de l'infraction commise, ce qui n'est compatible ni avec l'art. 36 al. 3 Cst. ni avec l'art. 6 al. 3 RTVTC/GE. 
 
4.6. Il découle de ces éléments que les juges précédents n'ont pas procédé à une véritable pesée des intérêts en présence. En retirant au recourant ses cartes professionnelles sur la base du seul intérêt public en cause et en faisant totalement abstraction des intérêts privés de celui-ci à les conserver, la Cour de justice a violé l'art. 36 al. 3 Cst. Il convient de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue à nouveau, en déterminant la durée durant laquelle le recourant ne pourra pas exercer son activité professionnelle et, forte de cet élément, en procédant à une véritable pesée des intérêts publics et privés en jeu.  
 
5.  
Au regard de ce qui précède, le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 12 septembre 2023 de la Cour de justice est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité, afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Bien qu'il succombe, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat, le recourant a droit à des dépens, qui sont mis à la charge de la République et canton de Genève. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 12 septembre 2023 de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : J. Hänni 
 
La Greffière : E. Jolidon