Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_192/2024
Arrêt du 17 avril 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 31 janvier 2024 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2974/2023, DAAJ/13/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 6 mai 2019, A.________ a assigné B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement d'une somme supérieure à 2'100'000 fr.
La demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé pour son action en paiement a été rejetée par décision du 10 juillet 2018, laquelle a été confirmée par le vice-président de la Cour de justice du canton de Genève le 15 avril 2019. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par A.________ a été déclaré irrecevable (arrêt 4A_308/2019 du 15 avril 2019).
Le 20 mai 2019, le Tribunal de première instance a imparti un délai au demandeur pour effectuer une avance de frais de 50'000 fr. L'intéressé a recouru contre cette décision. Statuant par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté ledit recours, au motif que l'avance de frais requise était conforme au tarif cantonal.
Par la suite, le demandeur s'est vu impartir, à plusieurs reprises, de nouveaux délais pour payer l'avance de frais exigée de 50'000 fr. Les divers recours formés par l'intéressé aux fins de contester ledit montant et de pouvoir s'en acquitter par acomptes ont tous été rejetés ou déclarés irrecevables.
Le 26 juin 2023, le Tribunal de première instance a imparti un ultime délai au demandeur pour régler l'avance de frais exigée.
Par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal de première instance a refusé d'entrer en matière sur la demande, dès lors que A.________ n'avait pas fourni l'avance de frais requise dans l'ultime délai qui lui avait été imparti à cet effet.
2.
Le 23 octobre 2023, A.________ a recouru contre ledit jugement. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
La requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 3 novembre 2023, faute de chances de succès.
Statuant par arrêt du 31 janvier 2024, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de ladite décision.
3.
Le 8 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a également présenté une demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 416 consid. 1).
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale mais doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3).
4.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que les instances cantonales genevoises agissent conformément aux considérants de l'arrêt que rendra le Tribunal fédéral dans la présente cause. Il ne prend dès lors aucune conclusion au fond, c'est-à-dire quant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire. C'est le lieu en outre de souligner que le Tribunal fédéral a déjà attiré, à deux reprises, l'attention du recourant sur le fait que de telles conclusions ne sont pas admissibles (arrêts 4A_233/2023 du 16 mai 2023 et 4A_481/2022 du 31 octobre 2022). Au vu de ce qui précède, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de Genève et à B.________, à U.________.
Lausanne, le 17 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo