Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_166/2023
Arrêt du 17 avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de Première Instance du canton du Jura,
Juge civil,
intimé.
Objet
divorce (taxation des honoraires du conseil d'office),
recours contre la décision du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, du 24 juillet 2023 (CC 38 / 2023).
Faits :
A.
Dans le cadre de la procédure de divorce introduite par B.________, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a, par décision du 4 février 2022, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite la défenderesse, C.________, et lui a désigné M
e A.________ en qualité de mandataire d'office.
Le 18 avril 2023, la juge civile a notamment prononcé le divorce des époux, réglé les effets accessoires, conformément à la convention des 16/27 mars 2023 conclue entre les parties, dit que les honoraires de l'avocate d'office seraient taxés séparément et invité cette dernière à produire sa note.
La mandataire d'office a produit la note d'honoraires du 19 avril 2023 d'un montant total de 12'053 fr. (y compris les débours et la TVA).
Par " ordonnance " du 27 avril 2023, la juge civile a arrêté les honoraires à 3'894 fr. 40 (soit 17 heures d'activité à 180 fr./h, plus débours, vacation et TVA). Elle a indiqué que son prononcé pouvait " faire l'objet d'un recours (art. 110, 319 let. b, ch. 1 CPC) dans les 30 jours dès notification auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal ".
Par recours du 25 mai 2023, posté le même jour, l'avocate d'office a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'allocation de de 12'053 fr. à titre d'honoraires et de débours et subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision.
Statuant le 24 juillet 2023, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours, motif pris qu'il était tardif, sous suite de frais à la charge de la recourante. Il a en bref considéré que le délai de recours de 30 jours mentionné dans l'ordonnance était manifestement erroné, ce délai étant en réalité de 10 jours, que l'avocate d'office aurait dû s'apercevoir de cette erreur par une lecture systématique de la loi et que, partant, sa bonne foi ne pouvait être protégée.
B.
Par écriture du 31 août 2023, l'avocate d'office exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour décision au fond sur le recours interjeté contre la décision de taxation du 27 avril 2023.
L'autorité cantonale propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La juge de première instance ne s'est pas déterminée.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise déclare irrecevable le recours interjeté par une avocate d'office contre la décision fixant dans une procédure séparée (sur cette question : arrêt 5A_438/2022 du 31 août 2023 consid. 2.2.3) son indemnité équitable pour l'activité déployée dans le cadre d'une procédure de divorce. Elle a ainsi été rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (cf. parmi plusieurs : arrêts 5A_438/2022 précité, consid. 1.1; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.1; 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 1.2 et les nombreuses références citées).
Le litige porte sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est déterminée en fonction du montant contesté de l'indemnité, la prétention à une indemnité équitable, qui découle du droit public, compétant en propre à l'avocat d'office (arrêts 5D_11/2022 précité consid. 1.2; 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2 non publié in ATF 145 III 433, et les références). Sous cet angle, la valeur litigieuse de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF n'est clairement pas atteinte en l'espèce, et c'est à juste titre que la recourante interjette un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'étant de surcroît réalisée (s'agissant plus singulièrement de l'absence d'une question juridique de principe [art. 74 al. 2 let. a LTF] : arrêts 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.2.2; 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2, non publié in RSPC 2016 p. 495).
Pour le surplus, le recours est dirigé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ; cf. arrêts 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 1.3; 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 1.2) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur ( art. 75 al. 1 et 114 LTF ). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose, en tant que titulaire de la prétention à l'indemnité équitable, d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; arrêts 5D_118/2021 précité, consid. 1.4; 5D_7/2019 précité, consid. 1.3).
1.2. Lorsque, comme en l'espèce, le recours a pour objet une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours, mais il se borne à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 1.2). Par conséquent, c'est à juste titre que la recourante s'est limitée à formuler une conclusion cassatoire.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral ne censure la décision attaquée que si elle est manifestement insoutenable, non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat (ATF 140 III 571 consid. 1.5 et les références). Il n'examine en outre que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; sur cette exigence : ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre une violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation (cf. supra, consid. 2.1), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue du litige, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, reposant sur une inadvertance manifeste ou dépourvue de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2 et les citations).
3.
La recourante invoque pour l'essentiel une violation de son droit à la protection de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. , en vertu duquel le justiciable qui se fie à une indication erronée de l'autorité ne doit en principe subir aucun préjudice. Par une argumentation claire et détaillée démontrant en quoi consiste la violation des dispositions précitées, elle reproche en substance au Tribunal cantonal d'avoir considéré qu'elle n'était pas protégée dans la confiance placée dans l'indication erronée du délai de recours figurant au pied de la décision de première instance statuant sur son indemnité équitable.
3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6).
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1).
Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3).
Dans des situations particulières, le Tribunal fédéral a refusé la protection de la bonne foi. Il a ainsi tenu compte du fait que la partie recourante avait elle-même cité la jurisprudence 5A_120/2016 - par ailleurs publiée in RSPC 2016 p. 495 - dont résultait le délai de recours applicable (arrêt 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3) ou qu'elle avait déjà recouru, dans la même affaire, contre une décision identique en indiquant elle-même correctement le délai de recours (arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 145 III 469; cf. aussi 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.3). Plus récemment, il a opposé à la partie recourante que l'erreur était décelable à la lecture de la jurisprudence récemment publiée (ATF 145 III 469) que l'avocat se devait de connaître sous l'angle de sa responsabilité (arrêt 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4, publié in SJ 2022 p. 618 et in RSPC 2022 p. 391).
3.2. Le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a considéré que la voie de recours ouverte contre une décision fixant la rémunération de l'avocat d'office - qu'elle soit prise séparément ou dans le jugement au fond - est celle de l'art. 110 CPC, à savoir le recours stricto sensu régi par les art. 319 ss CPC, conformément à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. S'agissant du délai de recours, il a jugé qu'il est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC, la décision prise en la matière étant soumise à la procédure sommaire selon l'art. 119 al. 3 CPC. A l'appui de ses considérations, il a cité deux auteurs (STOUDMANN, in : Petit Commentaire CPC, 2021, n
o 14 ad art. 110 CPC et les références citées; COLOMBINI, in : Petit Commentaire CPC, 2021, n
o 24 ad art. 122 CPC) ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1.
Il a retenu que, dans le cas particulier, le délai de recours de 10 jours était arrivé à échéance le 8 mai 2023 et que, partant, le recours déposé le 25 mai 2023 était tardif et irrecevable. Il a considéré que, même si la décision attaquée comportait l'indication erronée d'un délai de recours de 30 jours, la recourante, en tant qu'avocate, ne pouvait se prévaloir de la protection de sa bonne foi. Celle-là aurait dû en effet procéder à un contrôle sommaire des voies de droit à réception de la décision litigieuse, ce qui lui aurait permis de respecter le délai de 10 jours, lequel découlait - à tout moins, s'agissant d'une taxation ayant fait l'objet d'une décision séparée intitulée " ordonnance " postérieure au jugement de divorce - d'une lecture systématique de la loi. L'art. 321 al. 2 CPC prévoyait clairement un délai de recours de 10 jours à l'encontre des décisions prises en procédure sommaire et des ordonnances d'instruction et il était manifeste qu'en l'espèce la décision avait été prise en procédure sommaire. Sur ce dernier point, le Président de la Cour civile a renvoyé à un arrêt cantonal du 10 décembre 2020 dans une cause CC 89/2020.
3.3.
3.3.1. On ne saurait taxer d'arbitraire la pratique jurassienne selon laquelle la décision fixant la rémunération du mandataire d'office prise dans une procédure séparée postérieurement au jugement au fond doit être entreprise par un recours selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC dans le délai de 10 jours de l'art. 321 al. 2 CPC, en application des art. 110 et 119 al. 3 CPC . S'il n'est pas insoutenable d'admettre - ainsi que l'a considéré le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_120/2016 précité consid. 2.1 - que la voie de droit ouverte contre une décision concernant l'indemnisation du conseil d'office qui est intégrée dans le jugement au fond est le recours dans le délai 10 jours, il n'est a fortiori pas arbitraire que cette même solution vaille lorsque la décision est prise dans une procédure séparée ultérieure à l'arrêt au fond.
3.3.2. En revanche, c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré qu'" un contrôle sommaire des voies de droit " et " une lecture systématique de la loi " auraient permis à la recourante d'identifier l'erreur dans l'indication des voies de droit et de respecter le délai de recours de 10 jours (sur le pouvoir d'examen libre de la Cour de céans en la matière : cf. supra, consid. 3.1).
Le Président de la Cour civile a retenu l'application du délai de 10 jours de l'art. 321 al. 2 CPC, motif pris qu'il était manifeste que la décision de première instance intitulée " ordonnance " avait été rendue séparément du fond en procédure sommaire en application de l'art. 119 al. 3 CPC. Ce raisonnement ne s'impose toutefois pas à l'évidence. L'art. 119 al. 3 CPC - qui prévoit l'application de la procédure sommaire et, partant, justifierait un délai de recours de 10 jours selon l'art. 321 al. 2 CPC - ne se réfère expressément qu'à la " requête " d'assistance judiciaire. C'est dès lors " par analogie " que la pratique vaudoise - à laquelle renvoie la référence mentionnée par la juridiction précédente (COLOMBINI, in : Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n
o 24 ad art. 122 CPC) - l'applique à la décision sur la rémunération du conseil d'office (cf. aussi arrêt 5A_120/2016 précité, consid. 2.2). Ce dernier arrêt mentionne d'ailleurs une autre pratique prônant que la procédure suivie pour le prononcé de la décision principale détermine le délai applicable (cf. BJM 1/2014 p. 53 consid. 1.2). La décision de la 2
e Chambre de la Cour suprême du canton de Berne du 1
er mars 2012 consid. 1 [ZK 12 18] citée par la recourante va dans le même sens.
S'agissant de l'arrêt CC 89/2020 du 10 décembre 2020 de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien censé fonder l'application de la procédure sommaire en la matière, force est de constater - ainsi que l'affirme la recourante - qu'il n'est pas accessible sur le site de publication officiel ( https://jurisprudence.jura.ch). Tout au plus, y trouve-t-on un arrêt CC 40/2012 - 41/2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.3 qui laisse ouverte la question du délai de recours et un arrêt CC 96/2022 du 13 mars 2023 qui constate que le recours a été introduit dans le délai de l'art. 321 al. 2 CPC. Quoi qu'il en soit, il n'était pas attendu de la recourante, fût-elle avocate, qu'outre le texte de loi, elle consulte encore cette jurisprudence (cf. arrêt 5A_706/2018 précité, consid. 3.1 et 3.3).
On ne saurait enfin retenir que la recourante aurait commis une négligence grossière en se fiant à l'indication erronée du délai de recours alors que la décision de première instance revêtait la forme d'une simple " ordonnance ". On ne saurait tirer du seul intitulé d'un prononcé que telle ou telle procédure a été appliquée.
3.3.3. Il résulte des motifs qui précèdent que la solution de la juridiction cantonale ne s'imposait pas à la simple lecture du texte légal, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la recourante de s'être fiée à l'indication du délai de recours contenue dans la décision de première instance.
4.
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le recours cantonal (art. 107 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 1.2). Le canton du Jura, qui n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; arrêt 5A_160/2016 précité consid. 3; 5A_39/2014 du 12 mars 2014 consid. 5, non publié in ATF 140 III 167), versera des dépens à la recourante qui l'emporte ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), même si elle a agi dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 3 et l'arrêt cité; BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n
o 16 ad art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Jura.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 17 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan