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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_477/2023  
 
 
Arrêt du 17 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Me Estelle Lang, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Droit à un procès équitable (art. 29 et 30 CPP); entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles de la circulation routière; liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 21 novembre 2022 
(n° 324 PE19.025110/ACO/Jgt/lpv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu les recourants coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr) et a prononcé les peines suivantes: 
 
- A.________, B.________, D.________ et E.________: une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours; 
- C.________: une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours; 
 
B.  
Par jugement du 21 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis les appels de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ en libérant les précités du chef de prévention de contravention à la LContr, sans pour autant modifier leurs peines. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a.  
 
B.a.a. Né en 1966, A.________ a un poste d'auxiliaire en tant qu'éducateur social à mi-temps. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.a.b. Né en 1998, B.________ ne travaille plus depuis mi-avril 2022, quand bien même il a l'intention de partir en Allemagne en janvier 2023 pour travailler au pair dans une famille. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.a.c. Né en 1981, D.________ est enseignant à mi-temps. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
 
B.a.d. Né en 1977, C.________ est chercheur à l'université et enseignant au gymnase. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2021 pour diverses violations de la LCR à une peine pécuniaire et à une amende, de même que d'une condamnation en 2021 pour violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violation des règles de la circulation routière, ainsi qu'infraction à l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19; RS 818.101.24) à une peine pécuniaire et à une amende.  
 
B.a.e. Née en 1962, E.________ est professeure. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour ce faire, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, se sont réunis afin de bloquer le trafic sur cet axe. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités.  
 
B.b.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants du mouvement Extinction Rebellion recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) pour annoncer leur action et poser leurs exigences.  
Le 14 décembre 2019, à 10h05, la rue Centrale a été bloquée à la hauteur de l'immeuble no 4 par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. L'artère a ensuite été fermée par les autorités et des déviations mises en place. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François, avant de rejoindre leurs camarades qui bloquaient la rue Centrale. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour intervenir dans un établissement situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par la police et passer malgré la rubalise délimitant ce secteur, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée. En définitive, 90 personnes ont été transférées à l'hôtel de police, dont A.________ (no 77), B.________ (no 59), C.________ (no 65), D.________ (n° 27) et E.________ (no 33). 
 
B.b.c. A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, qui n'étaient pas au nombre des organisateurs, ont tous reconnu avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée dès lors qu'ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. Ils ont par ailleurs admis n'être pas volontairement partis aux premières réquisitions de la police, s'être assis sur les voies de circulation et avoir dû être évacués par les forces de l'ordre, A.________ et B.________ étant par ailleurs enchaînés à d'autres manifestants et C.________ ayant quant à lui précisé qu'il avait un bras coincé dans un tuyau en plastique et que sa main était agrippée à une cordelette au fond du dispositif.  
 
C.  
 
C.a. A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2022. Préalablement, ils concluent à l'octroi de l'assistance judiciaire, de même qu'à la suspension de la cause jusqu'au rendu par le Tribunal fédéral de son arrêt dans la cause 6B_1436/2022. Au fond, avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, ils concluent principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué dans le sens de leur total acquittement. En tout état de cause, ils concluent à ce que soit constatée une violation des art. 6 par. 1 et 2, 7 par. 2, 10 par. 1 et 11 par. 1 CEDH.  
 
C.b. Par ordonnance séparée du 30 mai 2023, la requête d'assistance judiciaire des recourants a été refusée.  
 
C.c. La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En premier lieu, les recourants formulent des critiques générales à l'égard des autorités de poursuite pénale vaudoises, imputant notamment à ces dernières une mauvaise foi crasse ou des pratiques vigoureusement critiquées par le Rapporteur spécial des Nations-Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. À défaut pour les recourants d'invoquer ainsi la violation de règles de droit (art. 95, 96 et 98 LTF) ou de critiquer l'appréciation des preuves et l'établissement des faits qui en découlent (art. 97 LTF), ce directement à l'égard du jugement attaqué, ils ne soulèvent aucun grief recevable. 
 
2.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure et, plus généralement, du droit à un procès équitable, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation du 14 décembre 2019. 
 
2.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/ LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, no 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué l'état d'avancement divergeant des différentes causes de même que le nombre particulièrement élevé de co-prévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. Elle a finalement indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que les recourants étaient poursuivis en raison de comportements individuels.  
 
2.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF), tant elles sont justifiées. Il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées (arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3). Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête des recourants.  
Les autres griefs soulevés par les recourants ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables. À cet égard, il est précisé que les recourants ne se plaignent pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à leur grief. De même, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu, du principe de l'égalité des armes ou encore de la présomption d'innocence par la cour cantonale. Concrètement, les recourants ne se trouvent pas dans une situation dans laquelle ils risquent de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur eux, dans la mesure où il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. également l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). 
 
2.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 14 décembre 2019 repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief des recourants doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 6 CPP et de l'interdiction de l'arbitraire, les recourants reprochent pêle-mêle à la cour cantonale, sans explication circonstanciée, (i) le rejet de leur réquisition de preuve tendant à la production du dossier administratif en mains des autorités et (ii) l'établissement des faits à plusieurs égards. À défaut pour les recourants de présenter ainsi un grief détaillé, compréhensible et motivé conformément aux prérequis des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce dernier est irrecevable. 
 
4.  
Les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Ils soutiennent notamment que les autorités avaient parfaitement connaissance de la tenue de la manifestation et qu'il leur incombait de mettre en place les déviations du trafic imposées par les circonstances, mais encore qu'il ne peut leur être reproché d'avoir individuellement entravé le trafic des véhicules. 
 
4.1.  
 
4.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 e hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
4.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, no 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à la fourniture des services concernés (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 5 ad art. 239 CP).  
 
4.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 5).  
 
4.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2, et les références doctrinales citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
4.2. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale.  
 
4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 4.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, pour autant que la cour cantonale ait considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
4.4. Pour le surplus, indépendamment des griefs soulevés par les recourants, il y a lieu de constater que le jugement attaqué est lacunaire pour ce qui est de l'entrave au service des TL. En particulier, il est difficile de comprendre quel comportement est exactement reproché aux recourants, qui ne semblent pas avoir participé à la partie de la manifestation située à la place Saint-François, mais uniquement à celle de la rue Centrale (cf. supra consid. 4.2). À cela s'ajoute que le jugement attaqué ne donne aucune précision quant aux lignes de bus circulant sur la rue Centrale, aux nombres de bus concrètement impactés sur cet axe, à l'éventuelle mise en place de déviations et leurs modalités, ou encore à l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
5.  
Les recourants contestent leur condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Selon eux, ils n'auraient opposé aucune résistance active aux forces de l'ordre à la rigueur de l'état de fait cantonal. Tout au plus pourrait-on qualifier leur comportement de simple refus d'obtempérer. 
 
5.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.  
 
5.2. Selon l'état de fait cantonal, à défaut pour les recourants d'avoir obtempéré aux sommations policières, mais au contraire d'être restés assis sur place, pour certains enchaînés ou accrochés à divers objets, il a été nécessaire de procéder à leur évacuation, un par un (jugement attaqué consid. 2.1 à 2.3). Lors de l'audience du 21 novembre 2022, les recourants ont notamment confirmé avoir participé au sitting et avoir été évacués (E.________), avoir été enchaîné à d'autres manifestants, chaînes ayant dû être coupées, dans le but de constituer un barrage aussi longtemps que possible (B.________), avoir eu l'intention de rester sur place aussi longtemps que possible, soit jusqu'à l'intervention policière (D.________), avoir été enchaîné à d'autres manifestants (A.________) ou encore avoir été attaché avec le bras dans un tuyau plastique coulé dans du béton (C.________). Ainsi, la cour cantonale a considéré que les recourants n'avaient quitté les lieux qu'ensuite de l'intervention des forces de l'ordre pour les évacuer (jugement attaqué consid. 6.3).  
 
5.3. N'en déplaise aux recourants, les comportements décrits par la cour cantonale (cf. supra consid. 5.2) - à qui il n'est pas reproché d'avoir fait preuve d'arbitraire à cet égard - ne sauraient être qualifiés de purement passifs, mais au contraire présentent l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (à ce propos, v. la jurisprudence citée supra au consid. 5.1, en particulier l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1), à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, les recourants ont tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, en adoptant des comportements actifs allant du sitting à l'enchaînement, lesquels ont nécessité qu'ils soient évacués un par un. À défaut pour les recourants de soulever d'autres griefs contre leur condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid. 7), cette dernière peut être confirmée.  
 
6.  
Les recourants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Outre le fait qu'elle serait contraire aux dispositions de la CEDH (cf. infra consid. 7), les recourants soutiennent qu'elle reposerait sur des faits établis de manière arbitraire, dans la mesure où le lieu précis où ils se trouvaient lors de la manifestation n'aurait pas été établi. Pourtant, il ressort clairement de l'état de fait cantonal qu'ils se trouvaient assis sur les voies de circulation de la rue Centrale (jugement attaqué consid. 2.2 et 2.3), sans qu'il soit nécessaire en l'état de déterminer plus précisément la position de chacun sur les voies de circulation. Le grief doit être rejeté.  
 
7.  
Les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté d'expression et de réunion pacifique. 
 
7.1.  
 
7.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
7.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).  
 
7.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 7.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation des recourants) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 7.3), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard des dispositions idoines (cf. infra consid. 7.4) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 7.5).  
 
7.2. Il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle ils ne se sont vus reprocher aucun acte spécifique de violence. De même, il n'est pas contesté que leur condamnation constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150). En revanche, compte tenu de la nature de leurs actes, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur droit à la liberté d'expression en l'espèce ( Barraco, § 39; Lucas). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97).  
 
7.3. Les recourants soutiennent que leur condamnation ne reposerait pas sur des bases légales suffisantes au sens des art. 7 et 11 par. 2 CEDH. En substance, ils estiment que les dispositions légales appliquées, soit les art. 239 CP, 286 CP et 90 al. 1 LCR, n'ont pas été érigées en infractions visant à réprimer la participation à une manifestation non autorisée, de quoi il découlerait un manque de prévisibilité empêchant toute condamnation.  
 
7.3.1. En vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit notamment être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110).  
Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, nos 72 et 73).  
Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêts de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51; Perinçek, § 135).  
 
7.3.2. D'emblée, il convient de préciser que la condamnation des recourants ne découle pas de leur simple participation à une manifestation non autorisée, comme ils le soutiennent continûment, mais bien des comportements adoptés à cette occasion. Ainsi, s'il est parfaitement concevable de participer à une manifestation non autorisée sans procéder au blocage d'un axe routier et donc, sans s'exposer à une condamnation au titre des art. 239 CP et/ou 90 al. 1 LCR, le contraire ne saurait être assuré. Il en va de même s'agissant de l'art. 286 CP.  
Ceci clarifié, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés aux recourants ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'ils n'auraient pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 précité, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore la partie de tennis du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). 
Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (en ce sens, v. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elles offriraient une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (en ce sens, v. arrêt de la CourEDH Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elles accorderaient un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (en ce sens, v. arrêt de la CourEDH Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97).  
 
7.3.3. Partant, il convient de rejeter le grief des recourants et de confirmer que leur condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 7 et 11 par. 2 CEDH.  
 
7.4. Les recourants soutiennent que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion pacifique (i.e. leur condamnation) ne poursuivait pas un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Ils considèrent que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but illégitime consistant à les dissuader dans l'exercice actuel et futur de leur liberté de réunion, sans pour autant étayer leurs propos.  
 
7.4.1. Comme mentionné supra, toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voir les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, no 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).  
 
7.4.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle les recourants ont participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne, de 10h05 à 16h18, soit durant plus de six heures, par la présence des manifestants et d'objets sur la route. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions, injonctions ignorées par les recourants (jugement attaqué consid. 2.2, 2.3, 5.3 et 9.3).  
 
7.4.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation des recourants poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (v. Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références citées), mais encore que les recourants n'ont pas spécifiquement soutenu qu'ils ne seraient pas avérés.  
 
7.4.4. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, on ne saurait considérer qu'il est impossible de sanctionner tous les actes commis dans le cadre ou en marge d'une manifestation pacifique. Au contraire, la CourEDH a régulièrement reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des " actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).  
En l'espèce, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué. Au contraire, la cour cantonale a reconnu que les recourants avaient " agi pour défendre une cause idéale ", tout en précisant que " leur manière d'agir [...] a pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile " (jugement attaqué consid. 11.3.1). Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.  
 
7.5. Reste à déterminer si la condamnation des recourants est compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que les précités soutiennent ne pas être le cas, pour les motifs suivants:  
 
- la manifestation du 14 décembre 2019 était pacifique; 
- les autorités concernées étaient informées de l'action et elles étaient ainsi en mesure de prendre les mesures nécessaires; 
- la manifestation portait sur la crise climatique et visait à dénoncer la passivité des autorités suisses, action qui doit être tolérée dans une société démocratique; 
- les sanctions infligées ne sont pas proportionnées. 
 
 
7.5.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).  
 
7.5.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (cf. jugement attaqué consid. 2.3), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation allait déjà bon train depuis plusieurs semaines, soit à tout le moins depuis le 18 septembre 2019 (cf. jugement attaqué consid. 2.2), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (cf. supra consid. 7.4.4 in fine), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier leur participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à une action de blocage durant les fêtes de fin d'année (cf. jugement attaqué consid. 2.2) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à leur détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.1 et 2.2), qui a dû être entièrement coupée sur la rue Centrale de 10h05 à 16h18, soit durant plus de six heures, en raison de la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi un samedi, durant la période des fêtes de fin d'année, en plein coeur du centre-ville de la capitale vaudoise, notoirement fréquenté à cette période. À cet égard, la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Ensuite, il découle de l'état de fait cantonal que les recourants avaient initialement l'intention de manifester sur la place Saint-François, ce qu'ils ont annoncé aux autorités concernées, sans pour autant demander d'autorisation formelle en ce sens et en se contentant de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu (cf. jugement attaqué consid. 2.2). De l'aveu même des recourants, le but de cette annonce était de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute entrave à la circulation. Pourtant, le 14 décembre 2019, à leur arrivée sur la place Saint-François, après avoir constaté que la police s'y tenait prête à bloquer tout arrivage de logistique ( ibidem) - et non à interdire purement et simplement la manifestation - les manifestants ont pris la décision de dernière minute de porter leur action sur la rue Centrale, dont il n'avait jamais été question jusqu'ici. Cela a eu pour conséquence que les forces de l'ordre n'ont pas pu prendre à l'avance les mesures nécessaires relatives au nouvel emplacement choisi, et qu'elles ont été débordées par la situation (cf. jugement attaqué consid. 9.3). Le choix des recourants ne peut se justifier d'aucune manière. Alors qu'ils disposaient d'un lieu d'ores et déjà sécurisé par la police - de surcroît beaucoup plus adapté à la réunion d'un grand nombre de personnes puisqu'il s'agit d'une place en grande partie piétonne, alors que la rue Centrale est bordée de deux étroits trottoirs - pour se réunir et faire valoir leurs revendications, ils ont décidé de changer d'emplacement dans le seul but de pouvoir mener à bien leur action de blocage au moyen de leur personne, de blocs en béton et de palettes en bois. Cette modification ne répondait à aucun autre impératif. Il est rappelé que de tels agissements ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu'ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l'art. 11 CEDH.  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 14 décembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de six heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestations de leur part et après plusieurs avertissements. De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires de 20 jours-amende avec sursis ainsi que des amendes de 200 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( ibidem).  
Notons finalement, en réaction aux arguments avancés par les recourants, que l'objet de la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que toute ingérence était exclue. Il en va de même s'agissant des éléments dont les autorités avaient par hypothèse connaissance. 
 
7.6. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants, y compris celles qui pourraient l'être par la cour cantonale suite au renvoi par le Tribunal fédéral, ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.  
 
8.  
Dans un dernier grief, les recourants prétendent à être exemptés de toute peine en application de l'art. 52 CP. En substance, ils soutiennent que leurs motivations étaient particulièrement nobles et que leur culpabilité est peu importante, ce qui devait amener à renoncer à toute peine. 
 
8.1.  
 
8.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).  
 
8.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.  
 
8.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même les recourants avaient agi pour défendre une cause idéale, que leurs actes n'avaient pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par la manifestation litigieuse qui a perturbé, durant plusieurs heures, les déplacements au centre de Lausanne. Sur cette base notamment, elle a encore relevé que la culpabilité des recourants n'était pas anodine (jugement attaqué consid. 11.3.2 et 11.3.3).  
 
8.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, ou encore de l'énergie déployée par les recourants pour résister à leur interpellation par la police. On ne saurait considérer les conséquences du comportement des recourants comme étant de peu d'importance. Le grief est infondé.  
 
9.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, peuvent prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'ils succombent partiellement, ils supporteront conjointement une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête de suspension est sans objet, l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1436/2022 ayant déjà été rendu. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une parties des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge conjointe des recourants. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz