Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_5/2025
Arrêt du 17 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 20 décembre 2024 (6B_971/2024 [arrêt n° 710 PE23.014084/XMA]).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 décembre 2024 (6B_971/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B.
Par acte daté du 4 février 2025, A.________ forme une demande de révision à l'encontre de l'arrêt du 20 décembre 2024 précité.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1).
2.
En l'espèce, pour autant qu'ils soient compréhensibles, les développements du requérant ne contiennent pas la moindre mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, dispositions auxquelles l'intéressé ne se réfère d'ailleurs aucunement.
Le requérant se réfère pour l'essentiel à une affaire pénale bernoise concernant une fraude à la caisse de chômage et ayant abouti à un arrêt du Tribunal fédéral 6F_12/2020 du 29 avril 2020 déclarant irrecevable sa requête de révision. Pareil procédé est irrecevable, étant rappelé que l'arrêt objet de la présente demande de révision a trait à l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 2 mai 2024, le reconnaissant coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Sous cet angle, le requérant se contente, en usant de certains propos inconvenants, d'exposer sa propre version de l'affaire au fond, sans tenter de démontrer l'existence d'un motif de révision. Son procédé est irrecevable au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Il en va de même en tant qu'il se limite à signaler que la Présidente ayant statué dans la cause 6B_971/2024 était également dans la composition de l'affaire 6F_12/2020 précitée. Sur ce point il est rappelé que, conformément à l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. En outre, la requête peut être traitée formellement par la magistrate visée (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts 6F_3/2025 du 5 mars 2025 consid. 2; 6B_135/2024 du 14 mai 2024 consid. 1.2; 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.3).
Pour le surplus, il apparaît qu'en introduisant de manière systématique et le plus souvent peu intelligible, voire confuse, un acte de recours ou de révision contre une décision défavorable sans se conformer aux exigences de motivation en la matière qui lui ont pourtant été rappelées par le Tribunal fédéral à maintes occasions (cf. arrêts en matière pénale le concernant 6B_971/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4; 7F_25/2024 du 26 juin 2024 consid. 1; 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 1.1; et les cinq arrêts rendus en matière pénale entre 2022 et 2023 énumérés dans l'arrêt 7F_25/2024 précité consid. 3), le recourant agit de manière procédurière et, partant, abusive (cf. art. 42 al. 7 LTF).
3.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable et réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
4.
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle demande de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_971/2024 précité, sera purement et simplement classée sans suite et sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke