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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.880/2005 /viz 
 
Arrêt du 17 mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, recourant, 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
 
contre 
 
X.________ Sàrl, 
Y.________ SA, 
intimées, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
ordonnance de classement, 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
23 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 3 octobre 2005, le Procureur général du canton de Genève a classé, en application de l'art. 198 al. 1 CPP/GE, la procédure pénale ouverte, pour vol, contre A.________. 
Saisie d'un recours de ce dernier, qui concluait au prononcé d'un non-lieu à la place du classement, la Chambre d'accusation du canton de Genève, par ordonnance du 23 novembre 2005, l'a rejeté et a confirmé la décision qui lui était déférée. 
B. 
Cette ordonnance retient, en substance, ce qui suit. 
B.a Le 9 décembre 2004, X.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle exposait que, la veille, un couple s'était présenté dans le magasin pour acheter une bague; l'homme avait manipulé à plusieurs reprises les modèles qui lui étaient présentés; après le départ du couple, le vendeur avait constaté la disparition d'un solitaire d'une valeur de 760 francs. Le 14 décembre 2004, B.________ présent au moment des faits, a formellement reconnu le couple sur présentation d'une planche de 12 photographies. 
Le 10 décembre 2004, Y.________ SA a déposé une plainte similaire, du fait qu'une bague sertie de diamants d'une valeur de 110'000 US$ lui avait été dérobée, le 8 décembre 2004 également, selon le même mode opératoire que celui susdécrit. 
Le 29 janvier 2005, Z.________ a aussi déposé plainte pénale, pour le vol d'une montre d'une valeur de 120'000 francs. 
B.b A.________ a été interpellé le 12 septembre 2005 par la police, dans la bijouterie K.________ à Zurich, en compagnie du dénommé C.________, dont le signalement correspondait à l'individu ayant dérobé la montre précitée. 
Selon un rapport de police du 13 septembre 2005, une tentative de vente de ladite montre avait été opérée le 7 février 2005 à Tel-Aviv, le signalement de l'auteur correspondant à celui de A.________. 
Entendu à cette même date, A.________, marchand de diamants, a déclaré être, depuis une année environ, en relation d'affaires avec C.________, ce dernier ayant des connexions avec la Russie. Il lui avait vendu des montres pour une somme totale de 180'000 US$, contre deux chèques américains, respectivement de 120'000 et 60'000 US$, qui s'étaient toutefois avérés être des effets volés. Il lui avait réclamé à plusieurs reprises le paiement de sa créance en liquide. Finalement, C.________ lui avait demandé de le rejoindre le 12 septembre 2005 à Zurich, où il résidait. Ils avaient déjeuné ensemble, puis étaient allés boire un café, en attendant que "l'argent soit prêt". Après quoi, ils s'étaient rendus dans la bijouterie d'un ami de C.________, où ils avaient été interpellés. 
B.c Le 14 septembre 2005, A.________ a été inculpé du vol des deux bagues dérobées au préjudice de X.________ Sàrl, respectivement de Y.________ SA, à raison de ses similitudes physiques avec les signalements communiqués par les représentants des plaignantes. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, alléguant qu'à la date des vols il se trouvait en Israël. 
B.d Par ordonnance du 16 septembre 2005, la Chambre d'accusation a libéré provisoirement A.________. Elle a observé que l'employé de la bijouterie X.________ Sàrl avait formellement reconnu le couple impliqué dans le vol du solitaire et que l'homme représenté sur la photographie n'était visiblement pas l'inculpé. De plus, il ne ressortait pas des passeports de ce dernier, dont deux étaient périmés, qu'il serait entré en Suisse en 2004 et 2005. Enfin, l'inculpé avait fourni des explications plausibles quant à sa présence aux côtés de C.________ le jour de leur interpellation. En l'état de la procédure, la prévention de commission des infractions en cause n'apparaissait donc pas suffisante, étant toutefois relevé que l'enquête ne faisait que commencer. Néanmoins, la condition préalable à la prolongation du mandat d'arrêt faisait ainsi défaut. 
B.e Le 20 septembre 2005, B.________, de X.________ Sàrl, et D.________, de Y.________ SA, présents au moments des faits incriminés, ont identifié, sur présentation d'une planche de 6 photographies, deux individus comme ressemblant à l'auteur des vols, dont A.________. 
B.f Le 27 septembre 2005, le juge d'instruction a disjoint de la cause concernant C.________ (P/2081/2005) celle concernant A.________ (P/16764/2005) et communiqué cette dernière au Procureur général, estimant que l'instruction préparatoire était terminée. 
B.g Dans sa décision du 3 octobre 2005, le Procureur général a justifié le classement qu'il a ordonné "faute de prévention suffisante". Saisie d'un recours tendant au prononcé d'un non-lieu, la Chambre d'accusation cantonale a estimé que les conditions de l'octroi d'une telle mesure n'étaient pas réalisées. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 5, 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 et 2 Cst. ainsi que les art. 6 ch. 2 et ch. 3 let. a CEDH et 14 ch. 2 et ch. 3 let. a du Pacte ONU II, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce un non-lieu dans la procédure P/16764/2005. 
L'intimée X.________ Sàrl n'a pas déposé de réponse. L'intimée Y.________ SA s'en remet à justice. Le Procureur général conclut au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée. L'autorité cantonale a formulé de brèves observations, qui ont été communiquées au recourant, aux termes desquelles elle conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 
1.1 La décision attaquée est une décision finale, de dernière instance cantonale, rendue en application du droit cantonal de procédure; elle peut donc faire l'objet d'un recours de droit public. Le recourant a par ailleurs un intérêt personnel, juridique, actuel et pratique à obtenir que la décision attaquée, qui écarte son recours en lui refusant le droit à un non-lieu, n'ait pas été rendue en violation de ses droits de rang constitutionnel; partant, il a qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable au regard des art. 86 à 88 OJ (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, publié in SJ 2000 I 572, consid. 1a-c). 
1.2 Le recours de droit public n'a en principe qu'un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités). Il n'est fait exception à ce principe que si l'annulation de la décision attaquée ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral peut notamment lever une détention préventive qui n'est pas ou plus justifiée, désigner lui-même le tribunal compétent au regard de la Constitution ou donner des injonctions à l'autorité intimée, telles que celle de statuer sans délai ou d'ordonner une mesure d'exécution forcée (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333, qui cite encore d'autres exemples). 
En l'espèce, à supposer que le recours doive être admis, on ne voit pas en quoi l'annulation de la décision attaquée serait insuffisante à rétablir une situation conforme à la Constitution. La cause serait alors renvoyée à l'autorité cantonale, qui, sur la base des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, devrait statuer à nouveau sur le non-lieu et, le cas échéant, l'accorder. Il n'y a dès lors pas de raison de déroger au principe susrappelé. Le recourant n'indique d'ailleurs pas ce qui justifierait de le faire. Sa conclusion tendant à un renvoi de la cause à l'autorité cantonale assortie de l'injonction de prononcer un non-lieu est par conséquent irrecevable. 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
2. 
Invoquant les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 1ère phrase Cst. ainsi que les art. 6 ch. 3 let. a CEDH et 14 ch. 3 let. a du Pacte ONU II, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de s'exprimer sur les éléments pertinents pour l'issue du litige, et d'une violation de son droit d'être informé des accusations portées contre lui. Rappelant qu'il a été inculpé uniquement des deux vols commis le 8 décembre 2004 au préjudice des intimées, il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir fait grief de son absence d'explications au sujet des événements des 29 janvier et 7 février 2005, plus est, alors qu'il ne pouvait s'attendre à ce que ceux-ci lui soient opposés. 
2.1 L'art. 32 al. 2 1ère phrase Cst., comme les art. 6 ch. 3 let. a CEDH et 14 ch. 3 let. a du Pacte ONU 2, qui ont la même portée, consacre le droit de toute personne accusée d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Ce droit tend à protéger l'accusé contre les effets de surprise et à lui permettre de préparer efficacement sa défense, en exigeant qu'il sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Peut s'en réclamer toute "personne accusée", c'est-à-dire qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale ou, autrement dit, qui est exposée à un verdict de culpabilité ou à une sanction, même administrative ou disciplinaire si elle revêt un caractère punitif (ATF 115 Ia 406 consid. 3b/aa p. 409/410). 
Le présent litige a pour objet le refus de substituer un non-lieu à un classement. Il ne porte donc pas sur une accusation en matière pénale. En ce qui concerne les faits - soit les deux vols commis le 8 décembre 2004 - dont il a été inculpé, le recourant a bénéficié d'un classement. S'agissant de ceux qu'il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir opposés en violation du droit d'être informé qu'il invoque, il n'a fait l'objet d'aucune mise en accusation ou inculpation; pour ces faits, qui ne lui ont pas été reprochés dans la présente procédure, il n'est en l'état exposé à aucun verdict de culpabilité ni à aucune sanction. A raison des faits litigieux, le recourant ne peut donc prétendre bénéficier de la garantie aménagée par les dispositions précitées, dont il est par conséquent irrecevable à se prévaloir. 
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit porte avant tout sur les questions de fait, mais aussi sur les questions juridiques si l'autorité entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, si la situation juridique a changé ou s'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 et les arrêts cités). Il n'implique pas que l'intéressé ait pu s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer; il suffit qu'il ait pu le faire par écrit (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c et les références citées). 
En l'espèce, l'autorité cantonale était saisie d'un recours tendant exclusivement à la substitution d'un non-lieu (art. 204 CPP/GE) à un classement (art. 198 al. 1 CPP/GE). Elle devait donc rechercher, sur la base des éléments fournis par la procédure, si les conditions de la mesure demandée étaient réalisées, laquelle suppose qu'il n'existe pas d'indices suffisants de culpabilité ou que les faits ne puissent constituer une infraction (art. 204 al. 1 CPP/GE). A cet égard, le recourant ne pouvait ignorer que, selon le rapport de police du 13 septembre 2005 versé au dossier, son signalement correspondait à celui de l'auteur d'une tentative de vente, le 7 février 2005 à Tel-Aviv, d'une montre dérobée à Genève le 29 janvier 2005 par un individu dont le signalement correspondait à celui de C.________ et que cet élément pouvait apparaître suspect. De même, il ne pouvait ignorer que, s'agissant des faits qui lui avaient été reprochés, soit les deux vols du 8 décembre 2004, il s'était borné à affirmer se trouver en Israël en décembre 2004 et à produire un visa pour la Suisse valable du 6 septembre 2005 au 5 décembre 2005 et quatre passeports, sans fournir aucune autre précision ou explication, et que cet élément pouvait également apparaître suspect. Plus généralement, il ne pouvait lui échapper, qu'il subsistait des zones d'ombre quant à la nature exacte de ses relations avec C.________, que la procédure, toujours pendante, diligentée contre ce dernier était susceptible d'apporter des éclaircissements à ce sujet et que l'autorité cantonale pourrait donc considérer le prononcé d'un non-lieu comme prématuré. Dans ces conditions, le recourant, qui était assisté d'un avocat, devait s'attendre à ce que ces éléments lui soient opposés et il avait tout loisir de faire valoir ses arguments quant à ceux-ci à l'appui de son recours tendant à un non-lieu. Le grief pris d'une violation du droit d'être entendu est dès lors infondé. 
3. 
Le recourant allègue que ni le juge d'instruction ni le procureur général n'ont évoqué l'absence d'explications que lui oppose l'autorité cantonale à la page 6 al. 2 de sa décision et qu'il ne pouvait donc s'attendre à ce que cette dernière en tire argument. Il y voit une violation du principe de la bonne foi découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. 
Le principe invoqué protège la confiance placée légitimement dans les promesses ou assurances de l'autorité ou dans tout autre comportement de celle-ci propre à éveiller une attente ou espérance légitime. La protection ainsi accordée implique toutefois que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète et que l'intéressé ait pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'autorité, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références citées). 
En l'occurrence, une violation de ce principe n'est aucunement établie. Le recourant ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.3). Il va de soi que ce n'est pas parce que l'autorité cantonale, sur la base d'éléments de fait ressortant du dossier et donc connus du recourant, a développé des arguments qui lui étaient propres pour statuer sur l'octroi d'une mesure relevant de sa compétence exclusive qu'elle aurait violé le principe invoqué. Dans la mesure où le recourant fait valoir que ses passeports avaient été saisis par la police et qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir produit qu'un seul visa, valable du 6 septembre au 5 décembre 2005, il ne démontre pas pour autant qu'il était contraire au principe de la bonne foi de lui opposer qu'il n'avait, pour le surplus, fourni aucune précision ou explication quant aux charges retenues contre lui. En définitive, l'argumentation du recourant se réduit à reprendre une critique à laquelle il a déjà été répondu ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Le grief, autant qu'il est recevable, est ainsi dépourvu de fondement. 
4. 
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II. Il soutient que le passage figurant à la page 6 al. 2 de la décision attaquée revient à lui reprocher de n'avoir pas apporté la preuve de son innocence et qu'on ne peut d'ailleurs lui faire grief de n'avoir pas fourni des explications quant à des faits dont il ne pouvait s'attendre à ce qu'ils lui soient opposés. En outre, la motivation cantonale à l'appui du refus du non-lieu refléterait le sentiment qu'il aurait pu participer au vol des bijoux ou à la tentative de vente. 
4.1 En soi, une décision refusant de substituer un non-lieu à un classement n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence. Elle peut toutefois soulever un problème sous l'angle de l'art. 6 ch. 2 CEDH lorsque des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement préalable de celle-ci, notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense. Si ces derniers ont été respectés, une décision qui ne renferme pas de constat de culpabilité, mais, sur la base des éléments du dossier, se borne à faire état de soupçons, en laissant ouverte la possibilité d'investigations complémentaires, ne viole pas la présomption d'innocence (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Georg c. Suisse du 8 février 2001, publié in JAAC 2001 n° 133 p. 1379; cf. également, arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.341/2004, du 27 juillet 2004, consid. 2). 
4.2 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2 et 3), le recourant ne saurait arguer d'une violation de son droit d'être entendu ou du principe de la bonne foi quant aux faits qu'il re-proche à l'autorité cantonale de lui avoir opposés et, pour le surplus, n'invoque pas de manquements au respect de ses droits de défense. Au reste, la motivation cantonale à l'appui du refus du non-lieu ne contient aucun argument de fait ou de droit qui équivaudrait à un constat de culpabilité. Elle se borne à faire état, sur la base des pièces du dossier, des éléments dont elle déduit qu'il subsiste des zones d'ombre, en ajoutant que certaines investigations pourraient encore être effectuées, notamment dans le cadre de la procédure encore pendante dirigée contre C.________, et qu'elles pourraient révéler des indices supplémentaires, susceptibles de conduire à revoir l'opportunité du classement. On ne discerne, ni dans l'état de fait ni dans la motivation juridique de la décision attaquée, un quelconque passage équivalent à un constat de culpabilité ou donnant à penser que l'autorité cantonale tiendrait le recourant pour coupable. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
5. 
Le recourant soutient que le refus de le mettre au bénéfice d'un non-lieu repose sur une appréciation arbitraire des preuves. 
5.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
5.2 Rappelant qu'il a été inculpé des deux vols commis à Genève le 8 décembre 2004, le recourant allègue qu'il ne se trouvait pas en Suisse à cette époque, ni d'ailleurs en janvier 2005, ce que confirmerait l'examen de ses passeports, dont l'autorité cantonale aurait du reste admis dans sa décision du 16 septembre 2005 qu'il n'en résultait pas qu'il serait entré en Suisse en 2004 et 2005. Il relève en outre qu'il ne disposait que d'un seul visa et que ses passeports avaient été saisis par la police et versés à la procédure. Il fait encore valoir que l'identification, par les employés des intimées, le 20 septembre 2005, de deux individus, dont lui-même, comme ressemblant à l'auteur des vols, parce que partielle et tardive, ne suffit pas à infirmer le résultat de l'identification du 14 décembre 2004, selon lequel son signalement ne correspondait pas à celui des auteurs du vol commis au préjudice de l'intimée X.________ Sàrl. Enfin, il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des doutes émis par la police dans son rapport du 13 septembre 2005 quant à l'identité de l'auteur d'une tentative de vente, le 7 février 2005 à Tel-Aviv, de la montre dérobée en Suisse le 25 janvier 2005 et d'en avoir tiré une conclusion totalement arbitraire. 
5.3 La décision attaquée ne nie pas que les passeports du recourant ne permettent pas de conclure à sa présence en Suisse en décembre 2004 et janvier 2005 ni d'ailleurs que ces passeports ont été versés à la procédure et lui ont donc été soumis, mais admet bien plutôt expressément le contraire sous let. e de la page 3 de sa décision. Par ailleurs, si elle ne l'exclut pas, elle n'affirme pas que le recourant disposait d'autres visas. Elle relève toutefois que, pour se disculper des vols du 8 décembre 2004, le recourant s'est borné à contester ceux-ci, en alléguant se trouver en Israël à cette époque, et à produire un visa pour la Suisse valable du 6 septembre 2005 au 5 décembre 2005 et quatre passeports, sans fournir aucune autre précision ou explication. Il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable d'en déduire qu'il n'était en l'état pas totalement exclu que le recourant, qui n'a notamment rien avancé pour justifier de sa présence effective et de son emploi du temps en Israël le 8 décembre 2004, pourrait néanmoins être impliqué dans les vols commis à cette date à Genève. Le recourant ne l'établit en tout cas nullement, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
Pour ce qui est de l'identification du recourant, par des employés des intimées, sur la base de photographies, la décision attaquée ne tranche pas la divergence entre les déclarations faites par l'un d'eux, soit l'employé de l'intimée X.________ Sàrl, le 14 décembre 2004 et celles qu'il a faites par la suite, le 20 septembre 2005 et, n'étant pas une autorité de jugement, elle n'était pas tenue de le faire, c'est-à-dire d'établir laquelle des déclarations contradictoires évoquées devait l'emporter. Elle se borne à constater que cette divergence existe et à y voir un indice laissant subsister des doutes quant à l'implication du recourant dans les faits dont il a été inculpés. Qu'il était arbitraire, au sens défini ci-dessus, de le faire n'est pas établi ni même allégué. 
En ce qui concerne une tentative de vente, le 7 février 2005 à Tel-Aviv, de la montre dérobée en Suisse le 25 janvier 2005, l'autorité cantonale n'avait pas à établir ce qu'il en était, d'autant moins que le recourant n'a pas fait l'objet d'une inculpation de ce fait. Etant uniquement appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il se justifiait de substituer un non-lieu à un classement, elle devait se borner à examiner si les éléments dont elle disposait permettaient ou non de conclure, à des indices suffisants de culpabilité. A cet égard, qu'il était arbitraire de constater que le signalement de l'auteur de la tentative de revente du 7 février 2005 correspondait, selon le rapport de police du 13 septembre 2005, à celui du recourant, de relever que ce dernier n'avait par ailleurs fourni aucune explication quant à son emploi du temps ce jour-là et d'y voir un indice qu'il n'était pas exclu qu'il puisse être impliqué dans cette affaire, qui pourrait être en lien avec les faits ayant fait l'objet du classement, n'est aucunement démontré par le recourant. 
Ainsi, sur aucun des points critiqués par le recourant, on ne discerne d'appréciation arbitraire des élément ou indices disponibles, du moins qui soit établi conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief doit dès lors être rejeté autant qu'il est recevable. 
6. 
Le recourant invoque une application arbitraire du droit cantonal de procédure en matière de non-lieu, plus précisément de l'art. 204 al. 1 CPP/GE. Reprenant son argumentation selon laquelle il ne ressort pas de ses passeports qu'il se trouvait en Suisse à l'époque des deux vols dont il a été inculpé ni d'ailleurs en janvier 2005 (cf. supra, consid. 5.2 in limine), il fait valoir qu'aucune infraction ne peut donc lui être imputée, de sorte qu'il avait droit au prononcé d'un non-lieu. 
6.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation du droit cantonal de procédure que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). 
A teneur de l'art. 204 al. 1 CPP/GE, "lorsque la Chambre d'accusation ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction, elle rend une ordonnance de non-lieu". Comme le rappelle la décision attaquée, le non-lieu peut ainsi être prononcé pour des motifs de fait (absence de charges suffisantes) ou pour des motifs de droit (les faits ayant motivé l'enquête ne constituent pas une infraction ou l'infraction existe mais les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus remplies) (cf. également arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1P.182/2002 consid. 2.1, 1P.25/1998 consid. 2, 1P.588/1994 consid. 2 et 1P.586/1994 consid. 2). Lorsque ces conditions sont réalisées, l'inculpé dispose d'un droit au non-lieu (arrêt 1P.737/1999, publié in SJ 2000 I 572, consid. 1c). A contrario, il ne peut y prétendre si elles ne le sont pas. Ainsi, l'existence d'indices suffisants d'une infraction punissable suffit à exclure le non-lieu (arrêt 1P.25/1998, consid. 2c). 
6.2 Comme cela résulte du considérant 5.3 ci-dessus, même s'il ne ressort pas de ses passeports que le recourant serait entré en Suisse à l'époque des faits dont il a été inculpés et en janvier 2005, il pouvait être admis sans arbitraire, du moins qui soit démontré, qu'il n'était pas de ce seul fait exclu que le recourant pourrait néanmoins être impliqué dans les infractions en cause. La même conclusion pouvait au demeurant être tiré des autres éléments critiqués plus haut par le recourant (cf. supra, consid. 5.2 et 5.3), dont il ne se prévaut pas à l'appui du présent grief. Il n'était pas manifestement insoutenable d'en déduire qu'il subsiste ainsi des zones d'ombre et qu'il n'est dès lors pas possible en l'état d'admettre que les conditions d'un non-lieu, qui suppose notamment l'absence d'indices suffisants d'une infraction punissable, soient réunies, étant au reste rappelé que l'autorité cantonale était exclusivement saisie de conclusions tendant au non-lieu plutôt qu'au classement. Une application arbitraire de l'art. 204 al. 1 CPP/GE n'est dès lors pas établie. 
7. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée X.________ Sàrl, qui n'a pas déposé de réponse, ni à l'intimée Y.________ SA, qui s'en est remise à justice, sans prendre de conclusions. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué d'indemnité. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: