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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 0} 
I 565/05 
 
Arrêt du 17 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
B.________, 1951, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 4 juillet 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par l'intermédiaire de l'institut espagnol de la sécurité sociale (direction provinciale de Y.________ de l'institut national de la sécurité sociale; INSS), B.________, ressortissant du pays Z.________, né en 1951, ayant travaillé en Suisse de 1971 à 1981, a requis des prestations de l'assurance-invalidité suisse le 25 juillet 2002 et a fait l'objet d'un examen médical le 8 août suivant; 
que ces investigations ont mis en évidence des lombo-sciatalgies non déficitaires dans un contexte de hernie discale latéro-foraminale L5-S1 avec compression de la racine S1, du côté droit, un diabète de type II, une hypertension artérielle, une surcharge pondérale et une hyperlipidémie mixte; 
que l'ensemble du dossier (demande de prestations, certificat médical, etc.) a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) le 6 février 2003 et a fait l'objet d'une évaluation par la doctoresse S.________, médecin-conseil de l'administration, qui a considéré les affections diagnostiquées comme compatibles avec le métier de voyageur de commerce exercé auparavant (rapport du 16 octobre 2003); 
qu'au vu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande, l'Office AI a requis un complément d'instruction, relatif à l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, à l'issue duquel aucune modification n'a été constatée, raison pour laquelle la demande de B.________ a été rejetée (décision du 17 février 2004); 
que par acte du 28 octobre 2004, remis à l'INSS le 2 novembre suivant et, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'Office AI dix jours plus tard, l'assuré s'est opposé à cette décision, arguant notamment n'avoir pu formuler ses griefs plus tôt étant donné que le certificat d'incapacité, requis des autorités du pays espagnol en date du 30 mars 2004 pour étayer son argumentation, ne lui était parvenu que le 26 octobre 2004; 
qu'en raison de son dépôt tardif et de l'absence de motifs d'empêchement valables, l'administration a déclaré l'opposition de l'intéressé irrecevable (décision sur opposition du 9 février 2005), sentence confirmée par la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (jugement du 4 juillet 2005); 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à la reconnaissance d'une incapacité totale de travail; 
que seul doit être examiné, en l'occurrence, le point de savoir si la juridiction de première instance a, à tort ou à raison, confirmé la décision d'irrecevabilité de l'Office intimé, de sorte que les conclusions prises par le recourant sur le fond sont irrecevables; 
que dans la mesure où le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si la juge, statuant en première instance, a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que la présente procédure est soumise aux dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002; 
que le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence applicables en matière de computation et de restitution des délais (art. 39 à 41 LPGA), en particulier dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 52 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que même en l'absence d'un récépissé postal attestant de la date de réception de la décision du 17 février 2004, il apparaît clairement, selon les propres affirmations du recourant, que celui-ci avait ladite décision en sa possession le 30 mars 2004, date à laquelle il a requis des autorités du pays espagnol un certificat d'incapacité dans le but d'étayer son opposition; 
qu'en conséquence, comme l'a à juste titre affirmé la juridiction de première instance, l'opposition, réceptionnée par l'INSS le 28 octobre 2004, puis par l'Office intimé le 12 novembre 2004, est de toute évidence tardive, le fait d'attendre un certificat susceptible de prouver ses dires ne constituant pas un empêchement valable qui justifierait une restitution de délai; 
que le jugement attaqué n'est ainsi pas critiquable, de sorte qui le recours se révèle manifestement infondé; 
que la procédure n'est pas gratuite, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: