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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_792/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 mai 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Services Industriels de Terre Sainte et Environs, 
représentés par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, 
 
Objet 
Taxe de raccordement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 21 avril 1969, la commune de C.________ a conclu une convention avec les cinq enfants de feu Y.________, dont faisait partie B.X.________ (ci-après l'hoirie). Selon cet accord, l'hoirie s'est engagée, en contrepartie du déclassement en zone villas de parcelles situées au lieu dit "Z.________", à assumer tous les frais relatifs au branchement de la conduite d'amenée d'eau au lotissement sur la conduite maîtresse existante, laquelle serait ensuite gratuitement cédée à la commune. La facturation des taxes de raccordement et d'épuration des futures constructions conformément aux règlements sur l'eau et l'épuration des eaux était expressément réservée. La convention prévoyait aussi que, pour tenir compte des travaux importants que la commune devrait supporter du fait du déclassement, l'hoirie s'engageait à payer, indépendamment des obligations précitées, une somme de 5 fr. par mètre carré. 
 
Dans le cadre du partage de la succession, B.X.________ est devenue, le 26 octobre 1971, l'unique propriétaire de deux parcelles non construites sises à "Z.________". Le 15 novembre 1971, elle a payé un montant de 36'640 fr. à titre de frais d'équipement des terrains. 
 
Par lettre du 15 juin 1978, la commune de C.________ a rappelé à B.X.________ et à son époux, A.X.________, que, lors de la construction d'une villa, une taxe calculée au taux de 10 % de la valeur d'assurance-incendie était perçue, ainsi qu'une taxe unique de raccordement équivalant à 12 % de cette même valeur en vertu du droit communal. 
 
Le 7 août 2008, la commune de C.________ a délivré à B.X.________ un permis de construire une maison familiale sur une des parcelles héritées. 
 
B. 
Le 28 août 2008, les Services Industriels de Terre Sainte et Environs (ci-après les Services industriels) ont facturé à B.X.________ une taxe de raccordement d'un montant de 12'800 fr. et un forfait d'eau de chantier pour habitation individuelle de 400 fr. 
 
Le 11 mars 2009, statuant sur le recours formé par les époux X.________, la Commission de recours du Conseil intercommunal des Services industriels de Terre Sainte et Environs (ci-après la Commission de recours) a partiellement admis celui-ci et modifié la décision du 28 août 2008 en ce sens que la consommation effective d'eau serait facturée à la place du forfait de 400 fr. 
 
Les époux X.________ ont recouru au Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 28 octobre 2009, a rejeté leur recours et confirmé la décision du 11 mars 2009. Les juges cantonaux ont dénié la qualité pour recourir de A.X.________, dès lors que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens et que B.X.________ était l'unique propriétaire de la parcelle concernée. Sur le fond, le Tribunal cantonal a indiqué que la recourante restait soumise aux règles générales applicables à l'ensemble des administrés, lesquelles étaient expressément réservées par la convention de 1969. La recourante souhaitant cons- truire une maison sur le terrain en cause, elle devait s'acquitter de la taxe prévue par la commune de C.________, qui respectait le droit fédéral et cantonal. 
 
C. 
A l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2009, B.X.________ et A.X.________ interjettent un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision du 28 août 2008. Ils demandent qu'il soit ordonné aux Services industriels d'appliquer l'ancien droit pour le calcul de la taxe de raccordement au réseau d'eau pour le projet de construction d'une villa familiale et que ceux-ci soient invités à "indiquer la provenance légale" du montant de 400 fr. représentant le forfait d'eau de chantier. A "titre reconventionnel", ils demandent "le remboursement à hauteur de Fr. 12,60 le m2, sous imputation de Fr. 5.- le m2 (frais de déclassement), de [leur] participation découlant" de la convention de 1969, plus les intérêts moratoires à compter du 18 décembre 1972, cela au prorata de la surface de la parcelle litigieuse, d'une contenance de 1'557 m2. 
 
Les Services industriels concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commission de recours ne s'est pas déterminée. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Les recourants ont qualifié leur écriture de "recours de droit public". Cette voie de droit n'existe plus depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral. L'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait porter préjudice à la partie recourante, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.), soit en l'occurrence le recours en matière de droit public, puisque le litige porte sur une cause relevant du droit public (cf. art. 82 lettre a LTF), ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF
 
1.2 Dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d et al. 2 LTF), le recours a été déposé dans le délai prévu par la loi (cf. art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.3 Les époux X.________ ont tous deux recouru au Tribunal fédéral. B.X.________, en tant que propriétaire de la parcelle concernée par la taxe de raccordement, a qualité pour recourir (cf. art. 89 LTF). Elle n'a toutefois aucun intérêt digne de protection (cf. art. 89 al. 1 lettre c LTF) à demander des explications relatives à la base légale du forfait de chantier de 400 fr., dès lors qu'il y a été renoncé. 
 
On ne voit pas que A.X.________, marié sous le régime de la séparations de biens et qui ne possède aucun droit de propriété sur la parcelle en cause, puisse être atteint par la décision entreprise et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Celui-ci ne le soutient du reste nullement. Partant, il ne remplit pas les conditions de l'art. 89 al. 1 lettres b et c LTF pour s'en prendre au fond. Tout au plus pourrait-il remettre en cause l'arrêt attaqué, dans la mesure où celui-ci a nié sa qualité pour recourir sur le plan cantonal. Dès lors qu'il ne formule aucun grief à ce propos, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qui le concerne. 
 
1.4 Quant à la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008, elle est également irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.). 
 
2. 
Le litige concerne la condamnation de la recourante à payer un montant de 12'800 fr. à titre de taxe unique de raccordement perçue en application de l'art. 41 du règlement intercommunal de 2007 sur la distribution de l'eau édicté par les Services industriels et qui trouve sa base dans le droit vaudois, en particulier à l'art. 14 al. 1 de la loi cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (RS/VD 721.31). 
 
2.1 Si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF), il ne revoit pas le droit cantonal en tant que tel, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 lettres c et d LTF), à moins que son application ne se révèle contraire au droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 lettre a LTF), dont l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois pas d'office si le droit cantonal viole un droit constitutionnel, mais uniquement si le grief est soulevé et dûment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.2 La recourante, qui agit sans être représentée par un avocat, méconnaît à l'évidence ces principes. Elle se contente de soulever des griefs généraux, de se plaindre de la violation du droit cantonal sans faire de lien avec un droit de rang constitutionnel et de renvoyer à ses écritures déposées sur le plan cantonal, ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254). Le Tribunal fédéral n'entrera donc en matière que sur les griefs suffisamment compréhensibles et qui, s'agissant du droit cantonal, répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3. 
Le droit fédéral fixe le principe du prélèvement de taxes causales auprès des propriétaires fonciers. C'est en revanche le droit cantonal qui règle la participation financière de ceux-ci (cf. arrêt 1C_390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 3.1, in RDAF 2009 I p. 323). Ainsi, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal cantonal, l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée et que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. Quant à l'art. 6 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), il dispose que les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des pro- priétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. On ne voit pas que les principes de délégation figurant dans les lois précitées auraient été violés ni en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à celles-ci, ce que la recourante ne démontre nullement. 
 
Au surplus, le lien que cherche à faire la recourante avec les subventions relevant de la législation fédérale sur la protection des eaux et avec une servitude compensatoire n'est pas compréhensible et ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
Partant, aucun élément ne permet de retenir la violation d'une des lois fédérales énumérées par la recourante. 
 
4. 
La recourante soutient que la lettre du 15 juin 1978 de la commune de C.________ constituerait une assurance reçue qui, selon le principe de la bonne foi, empêcherait les autorités de prélever la taxe litigieuse. 
 
En vertu du principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst., un renseignement ou une décision erronée peut obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à certaines conditions: il faut, notamment, que l'administré se soit fondé sur le renseignement ou la décision erronée pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636). Il se trouve qu'aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce. En effet, d'une part, on ne voit pas quelles dispositions la recourante aurait prises à la suite de la lettre de 1978, qu'elle ne saurait modifier sans préjudice; d'autre part, la situation juridique a changé depuis lors, puisque la taxe en cause est prélevée sur la base d'un règlement intercommunal qui date de 2007. La recourante ne peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi. 
 
5. 
Le dernier grief susceptible d'être recevable concerne l'art. 41 du règlement intercommunal sur la distribution de l'eau. La recourante dénonce une application insoutenable de cette disposition, en reprochant aux autorités de la considérer comme un nouveau propriétaire. 
 
L'art. 41 du règlement précité prévoit, à son alinéa 1, qu'en contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement fixée à 40 fr. par m2 de surface brute utile de plancher. La taxe se rapporte ainsi au raccordement d'un bâtiment. Dès lors que la recourante veut édifier un bâtiment sur son terrain qui en est actuellement dépourvu, on ne voit manifestement pas en quoi il serait arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.) de prélever une taxe au sens de l'art. 41 du dudit règlement, même si la recourante détient la parcelle depuis 1971. Au demeurant, celle-ci perd de vue que la convention conclue en 1969 avec la commune de C.________ contenait une réserve concernant la facturation des taxes de raccordement et d'épuration des futures constructions conformément aux règlements communaux, dont il est précisément question en l'espèce. 
 
Par ailleurs, les obligations prévues par la convention de 1969 ne sont pas affectées par le règlement intercommunal sur la distribution de l'eau. Il s'ensuit que la recourante ne saurait prétendre au remboursement des montants versés en exécution de ladite convention et que, partant, sa conclusion subsidiaire ("reconventionnelle") doit également être rejetée. 
 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
6. 
Au vu de ce qui précède, les frais sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux Services industriels, qui obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire des Services Industriels de Terre Sainte et Environs et de la Commission du Conseil intercommunal des Services Industriels de Terre Sainte et Environs, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 17 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Vianin