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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1153/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer, 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Florence Yersin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public central du canton de Vaud, 
2.       A.________, 
       représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 10 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des préventions d'injure et de menaces commises au préjudice de B.________ et l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées et de violation d'une obligation d'entretien commises au préjudice de A.________. Le Tribunal a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 1'200 fr., peine convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution. Les prétentions civiles de A.________ et de B.________ ont été rejetées. 
 
B.   
Par jugement du 20 août 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de X.________ et l'appel joint de A.________, et rejeté l'appel joint de B.________. Elle a libéré X.________ des préventions de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de violation d'une obligation d'entretien. Le Tribunal a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 800 fr., peine convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution. Elle a admis les prétentions civiles de A.________ à hauteur de 1'000 fr. et donné acte de ses réserves civiles pour le surplus. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande l'annulation. En substance, il conclut principalement à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, à sa condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis pour le chef de violation d'une obligation d'entretien et au rejet des conclusions civiles de A.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale d'appel pour qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 
 
2.   
La présomption d'innocence, dont le principe  in dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1).  
 
3.  
 
3.1. Pour retenir la culpabilité du recourant, la juridiction cantonale d'appel a analysé la plainte de A.________, dans laquelle celle-ci avait exposé que son époux, dont elle était séparée, avait tenté d'arracher la montre qu'elle portait au poignet en la saisissant et en tirant sur celui-ci et qu'elle avait ressenti de très fortes douleurs; le témoignage de B.________, mère de A.________, selon lequel le recourant avait attrapé son épouse au poignet gauche et l'avait violemment secouée; un certificat médical du 17 janvier 2013 faisant état de douleurs au poignet gauche d'origine traumatique qui pouvaient avoir été causées par les faits décrits par A.________; un certificat médical complémentaire du 28 janvier 2013, établi à la suite d'une IRM réalisée le 24 janvier 2013 et attestant d'une perforation d'un ligament du poignet gauche. Les témoignages au dossier, quand bien même celui de B.________ devait être considéré avec prudence, les certificats médicaux ainsi que l'intervention de la police au domicile des époux font que, pris dans leur ensemble, la version des faits de A.________ devait être retenue, le point de savoir si le recourant avait simplement saisi le poignet ou s'il avait essayé d'arracher la montre de A.________ pouvant rester ouvert. S'agissant de la qualification de la lésion subie, il fallait constater que A.________ avait fait état, 48 heures après les faits, de douleurs auprès d'un médecin, lequel n'avait pas observé d'hématome ou de tuméfaction, tout en précisant qu'une lésion ligamentaire n'était pas nécessairement accompagnée de tels symptômes. Les douleurs étaient d'origine traumatique et un traitement conservateur par immobilisation du poignet au moyen d'une attelle s'est avéré nécessaire. Rien ne permettait d'affirmer que la lésion plus sérieuse constatée deux semaines plus tard était une lésion spontanée ou qu'elle avait une cause étrangère à la dispute des époux du 15 janvier 2013. Au vu du déroulement des événements, il ne faisait aucun doute que la lésion ligamentaire constatée le 28 janvier 2013 était une conséquence de l'incident du 15 janvier 2013. Au vu de l'importance de la lésion et de la douleur provoquée, il convenait de retenir des lésions corporelles simples plutôt que des voies de fait.  
 
3.2. L'argumentation développée par le recourant ne fait pas apparaître les constatations de faits de la juridiction cantonale comme manifestement erronées.  
 
3.2.1. A la lumière des pièces médicales versées au dossier, il n'est pas contestable que A.________ a subi le 15 janvier 2013 une atteinte traumatique à son poignet gauche qui a nécessité plusieurs consultations médicales et un traitement conservateur par immobilisation durant plusieurs semaines. Ce constat est suffisant, sur le plan pénal, pour admettre l'existence d'une lésion corporelle simple et il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur la nature exacte de la lésion subie (perforation ou, plus probablement, déchirure du ligament [cf. certificat médical du docteur D.________ du 11 août 2015]). En l'absence d'éléments laissant à penser que A.________ présentait des douleurs à son poignet gauche antérieurement au 15 janvier 2013, rien ne permet par ailleurs d'affirmer que la lésion subie aurait eu son origine dans un événement antérieur à la date précitée, singulièrement qu'elle serait liée d'une façon ou d'une autre à l'intervention chirurgicale que A.________ a subie en 2010 à son poignet gauche.  
 
3.2.2. L'existence d'une atteinte à la santé de nature traumatique dont l'origine n'apparaît pas incompatible avec la version des faits donnée par A.________, associée au fait que A.________ a immédiatement requis l'intervention de la police à son domicile, permettait - indépendamment de la portée du témoignage de la mère de la victime - de déduire de manière soutenable, en l'absence d'autres explications plausibles, que le recourant s'était fait l'auteur de lésions corporelles simples sur la personne de A.________. Il n'y a par conséquent pas lieu de considérer que la juridiction cantonale d'appel a, compte tenu de l'ensemble des éléments pris en considération, fait preuve d'arbitraire en concluant qu'il n'existait pas de doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité du recourant.  
 
4.   
Le recourant conteste également le montant alloué à A.________ à titre de réparation du tort moral, en soutenant que celle-ci n'aurait pas ressenti de douleurs intenses. Une telle argumentation ne répond cependant pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, disposition qui impose à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). 
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Oberholzer 
 
Le Greffier : Piguet