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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_370/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 avril 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 8 octobre 2016 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.________ et B.________ attribuant la garde des deux enfants du couple, réglant le droit de visite, et fixant les contributions d'entretien. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 12 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant expose sur plusieurs pages sa propre appréciation de la cause, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite - à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable. 
Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
 
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin