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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_494/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à l'art. 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEtr, arbitraire, erreur sur l'illicéité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 3 mars 2015, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a reconnu X.________ et A.________ coupables d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. b et 3 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il les a condamnés à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à 2'500.-- fr. l'unité, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 10'000.-- fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois mois. Le Tribunal de police les a en outre déboutés de leurs conclusions en indemnisation et condamnés chacun à la moitié des frais de procédure. 
 
B.   
Par arrêt du 22 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis leurs appels, annulé le jugement entrepris en ce qu'il fixait leur délai d'épreuve à quatre ans et, statuant à nouveau, l'a réduit à trois ans. Elle a également rectifié le dispositif du jugement de première instance en ce sens que X.________ et A.________ étaient condamnés pour l'infraction visée par l'art. 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEtr, confirmant le jugement querellé pour le surplus. 
En substance, il ressort de cet arrêt que X.________ et A.________ étaient les uniques actionnaires de la société B.________ SA, propriétaire et exploitante du cabaret C.________ depuis le mois de juin 2009. X.________ était de fait l'un des responsables de l'établissement, supervisait son activité et prenait les décisions le concernant. Nombre des " artistes " ayant travaillé au cabaret C.________ entre juin 2009 et décembre 2010 se prostituaient alors que leur autorisation de séjour l'interdisait. Ce nonosbstant, une des missions principales des " artistes " du cabaret était d'encourager les clients à consommer de l'alcool, sachant que les ventes de champagne constituaient la principale rentrée financière de l'établissement. Cette mission d'encouragement à la consommation d'alcool était également contraire au statut d'artiste de cabaret des précitées. Ces dernières, qui touchaient un salaire ne leur permettant pas de vivre décemment à Genève, étaient incitées dans cette activité par le biais de commissions. En les encourageant de la sorte, mais aussi en raison du système de rémunération des employées et du mode de fonctionnement de l'établissement, X.________ et A.________ avaient sciemment, sinon encouragé, du moins grandement facilité l'activité de prostitution des " artistes " de cabaret qu'ils employaient, cette activité leur permettant de réaliser des gains substantiels. Ils avaient ainsi enfreint l'art. 116 al. 1let. b et al. 3 let. a LEtr. La Cour cantonale a par ailleurs rejeté l'argument de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP soulevé devant elle. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 mars 2016 et à son acquittement de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEtr. Il conclut en outre au paiement par le canton de Genève d'une indemnité de 16'622.40 fr. pour ses frais de défense de première instance, de 4'860.-- fr. pour ses frais de défense de deuxième instance, et de 5'000.-- fr. à titre de réparation du tort moral subi. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'art. 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEtr. Plaidant l'erreur sur l'illicéité, il reproche à la cour cantonale " d'avoir établi sa conscience juridique de manière arbitraire " et d'avoir violé l'art. 21 CP
 
1.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable, le juge ayant la faculté d'atténuer la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).  
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexactes ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur la notion en général: ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; ATF 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22). Lorsque le recourant entend s'en prendre à l'état de fait de l'arrêt attaqué, il lui appartient de soulever expressément un grief d'arbitraire et de le motiver de façon claire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 p. 31; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire portant sur l'état de fait; celles-ci sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid 2.4 p. 368; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant, dont l'établissement a été perquisitionné en date du 15 juin 2010, savait ou se doutait à tout le moins que l'activité des " artistes " du cabaret C.________, qu'il facilitait et qui s'est poursuivie jusqu'en décembre 2010, soulevait des questions de légalité. Il est également établi qu'il n'a effectué aucune vérification concrète auprès des autorités compétentes, alors qu'il n'avait aucune expérience et venait de racheter un établissement. L'arrêt querellé retient encore que le directeur d'exploitation du cabaret avait compris que les pratiques qui y avaient cours risquaient de poser problème et en avait averti le recourant, qui n'avait rien voulu savoir. La cour cantonale était donc fondée à considérer, sans arbitraire, que le recourant ne pouvait s'estimer convaincu de la licéité de son comportement. Il ne saurait tirer quelque argument que ce soit du fait que l'arrêt publié aux ATF 137 IV 135, qui précise les conditions d'application de l'art. 116 LEtr, a été rendu postérieurement aux faits de la présente cause. Le doute sur la licéité du comportement en question était déjà de mise avant que cet arrêt soit rendu, comme en témoigne le fait que la procédure pénale à la base de l'arrêt précité a débuté en 2008, deux ans avant la présente cause. Ses allégations relatives à la fréquentation de son établissement par des notables, ainsi qu'à une prétendue inaction de la brigade des moeurs de la police genevoise, qui l'auraient conforté dans l'erreur, n'ont pas davantage de poids. Outre que l'arrêt querellé ne les tient pas pour établies (art. 105 al. 1 LTF) et que l'argumentation développée sur cette base s'avère appellatoire, partant irrecevable, ces éléments n'ont au demeurant pas pour effet de rendre insoutenable le constat selon lequel le recourant ne pouvait se prévaloir de l'ignorance du caractère illicite de son comportement. Enfin, quoi qu'en pense le recourant, la cour cantonale s'est exprimée sur la question de la licéité de son comportement considéré pour lui-même. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'elle se serait focalisée, comme il le prétend à tort, sur la seule problématique de l'interdiction faite aux " artistes " titulaires d'un permis L de se prostituer. Elle a bien examiné, y compris sous l'angle de l'art. 21 CP, la portée de sa propre activité, en tant qu'elle facilitait celles des " artistes ".  
 
1.3. En définitive, l'arrêt querellé échappe à toute critique en ce qu'il retient que le recourant avait ou pouvait avoir conscience de l'illicéité de ses actes. La cour cantonale était ainsi fondée à exclure une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP sans violer le droit fédéral.  
 
2.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, ce qui prive d'objet les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'indemnités pour ses frais de défense et de dépens. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000.-- fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens